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         Interprétation, Loi d’
            DÉFINITIONS

35. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à tous les textes.

« agent diplomatique ou consulaire »

diplomatic or consular officer

« agent diplomatique ou consulaire » Sont compris parmi les agents diplomatiques ou consulaires les ambassadeurs, envoyés, ministres, chargés d’affaires, conseillers, secrétaires, attachés, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et leurs suppléants, les suppléants des agents consulaires, les hauts-commissaires et délégués permanents et leurs suppléants.

« banque »

bank

« banque » Banque figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques.

« Canada »

Canada

« Canada » Il est entendu que les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada font partie du territoire de celui-ci.

« caution » ou « cautionnement »

security and sureties

« caution » ou « cautionnement » L’emploi de « caution », de « cautionnement » ou de termes de sens analogue implique que la garantie correspondante est suffisante et que, sauf disposition expresse contraire, il suffit d’une seule personne pour la fournir.

« Commonwealth », « Commonwealth britannique », « Commonwealth des nations » ou « Commonwealth des nations britanniques »

Commonwealth or Commonwealth of Nations British Commonwealth or British Commonwealth of Nations

« Commonwealth », « Commonwealth britannique », « Commonwealth des nations » ou « Commonwealth des nations britanniques » Association des pays figurant à l’annexe.

« Commonwealth et dépendances »

Commonwealth and Dependent Territories

« Commonwealth et dépendances » Les pays du Commonwealth et leurs colonies ou possessions, ainsi que les États ou territoires placés sous leur protectorat, leur condominium, leur tutelle ou, d’une façon générale, leur dépendance.

« comté »

county

« comté » Peut s’entendre de plusieurs comtés réunis pour les besoins de l’application d’un texte.

« contravention »

contravene

« contravention » Est assimilé à la contravention le défaut de se conformer à un texte.

« cour de comté »[Abrogée, 1990, ch. 17, art. 26]

« Cour fédérale »[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 151]

« déclaration solennelle »

statutory declaration

« déclaration solennelle » Déclaration faite aux termes de l’article 41 de la Loi sur la preuve au Canada.

« deux juges de paix »

two justices

« deux juges de paix » Au moins deux titulaires de cette fonction réunis ou agissant ensemble.

« eaux canadiennes »

Canadian waters

« eaux canadiennes » Notamment la mer territoriale et les eaux intérieures du Canada.

« eaux intérieures »

internal waters

« eaux intérieures »

a) S’agissant du Canada, les eaux intérieures délimitées en conformité avec la Loi sur les océans, y compris leur fond ou leur lit, ainsi que leur sous-sol et l’espace aérien correspondant;

b) s’agissant de tout autre État, les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale de cet État.

« écrit »

writing

« écrit » Mots pouvant être lus, quel que soit leur mode de présentation ou de reproduction, notamment impression, dactylographie, peinture, gravure, lithographie ou photographie. La présente définition s’applique à tout terme de sens analogue.

« États-Unis »

United States

« États-Unis » Les États-Unis d’Amérique.

« force de réserve »

reserve force

« force de réserve » S’entend au sens de la Loi sur la défense nationale.

« force régulière »

regular force

« force régulière » S’entend au sens de la Loi sur la défense nationale.

« gouverneur », « gouverneur du Canada » ou « gouverneur général »

Governor , Governor General or Governor of Canada

« gouverneur », « gouverneur du Canada » ou « gouverneur général » Le gouverneur général du Canada ou tout administrateur ou autre fonctionnaire de premier rang chargé du gouvernement du Canada au nom du souverain, quel que soit son titre.

« gouverneur en conseil » ou « gouverneur général en conseil »

Governor General in Council or Governor in Council

« gouverneur en conseil » ou « gouverneur général en conseil » Le gouverneur général du Canada agissant sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou conjointement avec celui-ci.

« grand sceau »

Great Seal

« grand sceau » Le grand sceau du Canada.

« greffier du Conseil privé » ou « greffier du Conseil privé de la Reine »

Clerk of the Privy Council or Clerk of the Queen’s Privy Council

« greffier du Conseil privé » ou « greffier du Conseil privé de la Reine » Le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet.

« heure locale »

local time

« heure locale » L’heure observée au lieu considéré pour la détermination des heures ouvrables.

« heure normale »

standard time

« heure normale » Sauf disposition contraire d’une proclamation du gouverneur en conseil destinée à s’appliquer à tout ou partie d’une province, s’entend :

a) à Terre-Neuve, de l’heure normale de Terre-Neuve, en retard de trois heures et demie sur l’heure de Greenwich;

b) en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, dans l’Île-du-Prince-Édouard, dans les régions du Québec situées à l’est du soixante-troisième méridien de longitude ouest et dans les régions du territoire du Nunavut situées à l’est du soixante-huitième méridien de longitude ouest, de l’heure normale de l’Atlantique, en retard de quatre heures sur l’heure de Greenwich;

c) dans les régions du Québec situées à l’ouest du soixante-troisième méridien de longitude ouest, dans les régions de l’Ontario situées entre les soixante-huitième et quatre-vingt-dixième méridiens de longitude ouest, dans l’Île Southampton et les îles voisines, et dans les régions du territoire du Nunavut situées entre les soixante-huitième et quatre-vingt-cinquième méridiens de longitude ouest, de l’heure normale de l’Est, en retard de cinq heures sur l’heure de Greenwich;

d) dans les régions de l’Ontario situées à l’ouest du quatre-vingt-dixième méridien de longitude ouest, au Manitoba, et dans les régions du territoire du Nunavut, sauf l’Île Southampton et les îles voisines, situées entre les quatre-vingt-cinquième et cent deuxième méridiens de longitude ouest, de l’heure normale du centre, en retard de six heures sur l’heure de Greenwich;

e) en Saskatchewan, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans les régions du territoire du Nunavut situées à l’ouest du cent deuxième méridien de longitude ouest, de l’heure normale des Rocheuses, en retard de sept heures sur l’heure de Greenwich;

e) en Saskatchewan, en Alberta et dans les régions des Territoires du Nord-Ouest situées à l’ouest du cent deuxième méridien de longitude ouest, de l’heure normale des Rocheuses, en retard de sept heures sur l’heure de Greenwich;

f) en Colombie-Britannique, de l’heure normale du Pacifique, en retard de huit heures sur l’heure de Greenwich;

g) au Yukon, de l'heure normale du Yukon, en retard de neuf heures sur l'heure de Greenwich.

« jour férié »

holiday

« jour férié » Outre les dimanches, le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël, l’anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration, la fête de Victoria, la fête du Canada, le premier lundi de septembre, désigné comme fête du Travail, le 11 novembre ou jour du Souvenir, tout jour fixé par proclamation comme jour de prière ou de deuil national ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques :

a) pour chaque province, tout jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur comme jour férié légal ou comme jour de prière ou de deuil général ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques, et tout jour qui est un jour non juridique au sens d’une loi provinciale;

b) pour chaque collectivité locale — ville, municipalité ou autre circonscription administrative —, tout jour fixé comme jour férié local par résolution du conseil ou autre autorité chargée de l’administration de la collectivité.

« juridiction supérieure » ou « cour supérieure »

superior court

« juridiction supérieure » ou « cour supérieure » Outre la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt :

a) la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

a.1) la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour supérieure de justice de l’Ontario;

b) la Cour d’appel et la Cour supérieure du Québec;

c) la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

d) la Cour d’appel et la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique;

e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

« législature », « assemblée législative » ou « conseil législatif »

legislative assembly , legislative council or legislature

  « législature », « assemblée législative » ou « conseil législatif » Y sont assimilés l'ensemble composé du lieutenant-gouverneur en conseil et de l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, en leur état avant le 1 er  septembre 1905, le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest, la Législature du Yukon et celle du Nunavut.

« lieutenant-gouverneur »

lieutenant governor

  « lieutenant-gouverneur » Le lieutenant-gouverneur d'une province ou tout administrateur ou autre fonctionnaire de premier rang chargé du gouvernement de la province, quel que soit son titre, ainsi que le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du territoire du Nunavut.

« lieutenant-gouverneur en conseil »

lieutenant governor in council

  « lieutenant-gouverneur en conseil » Le lieutenant-gouverneur d'une province agissant sur l'avis ou sur l'avis et avec le consentement du conseil exécutif de la province ou conjointement avec celui-ci, le commissaire du Yukon agissant avec l'agrément du Conseil exécutif du Yukon, ainsi que le commissaire des Territoires du Nord-Ouest et celui du territoire du Nunavut.

« loi provinciale »

Act

  « loi provinciale » Y sont assimilées les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut.

« mer territoriale »

territorial sea

« mer territoriale »

a) S’agissant du Canada, la mer territoriale délimitée en conformité avec la Loi sur les océans, y compris les fonds marins et leur sous-sol, ainsi que l’espace aérien correspondant;

b) s’agissant de tout autre État, la mer territoriale de cet État, délimitée en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État.

« militaire »

military

« militaire » S’applique à tout ou partie des Forces canadiennes.

« mois »

month

« mois » Mois de l’année civile.

« Parlement »

Parliament

« Parlement » Le Parlement du Canada.

« personne »

person

« personne » Personne physique ou morale; l’une et l’autre notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.

« personne morale »

corporation

« personne morale » Entité dotée de la personnalité morale, à l’exclusion d’une société de personnes à laquelle le droit provincial reconnaît cette personnalité.

« plateau continental »

continental shelf

« plateau continental »

a) S’agissant du Canada, le plateau continental délimité en conformité avec la Loi sur les océans;

b) s’agissant de tout autre État, le plateau continental de cet État, délimité en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État.

« proclamation »

proclamation

« proclamation » Proclamation sous le grand sceau.

« province »

province

  « province » Province du Canada, ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut.

« radiocommunication » ou « radio »

radio or radiocommunication

« radiocommunication » ou « radio » Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, au moyen d’ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l’espace sans guide artificiel.

« radiodiffusion »

broadcasting

« radiodiffusion » Toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général.

« royaumes et territoires de Sa Majesté »

Her Majesty’s Realms and Territories

« royaumes et territoires de Sa Majesté » Tous les royaumes et territoires placés sous la souveraineté de Sa Majesté.

« Royaume-Uni »

United Kingdom

« Royaume-Uni » Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

« Sa Majesté », « la Reine », « le Roi » ou « la Couronne »

Her Majesty , His Majesty , the Queen , the King or the Crown

« Sa Majesté », « la Reine », « le Roi » ou « la Couronne » Le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de Ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth.

« Section d’appel de la Cour fédérale » ou « Cour d’appel fédérale »[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 151]

« Section de première instance de la Cour fédérale »[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 151]

« serment »

oath and sworn

« serment » Ont valeur de serment la déclaration ou l’affirmation solennelle dans les cas où il est prévu qu’elles peuvent en tenir lieu et où l’intéressé a la faculté de les y substituer; les formulations comportant les verbes « déclarer » ou « affirmer » équivalent dès lors à celles qui comportent l’expression « sous serment ».

« télécommunication »

telecommunications

« télécommunication » La transmission, l’émission ou la réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout procédé technique semblable.

« territoires »

territory

  « territoires » S'entend du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

« zone contiguë »

contiguous zone

« zone contiguë »

a) S’agissant du Canada, la zone contiguë délimitée en conformité avec la Loi sur les océans;

b) s’agissant de tout autre État, la zone contiguë de cet État, délimitée en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État.

« zone économique exclusive »

exclusive economic zone

« zone économique exclusive »

a) S’agissant du Canada, la zone économique exclusive délimitée en conformité avec la Loi sur les océans, y compris les fonds marins et leur sous-sol;

b) s’agissant de tout autre État, la zone économique exclusive de cet État, délimitée en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État.

Modification de l’annexe

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, reconnaître l’acquisition ou la perte, par un pays, de la qualité de membre du Commonwealth et, selon le cas, inscrire ce pays à l’annexe ou l’en radier.

L.R. (1985), ch. I-21, art. 35; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 17, art. 26; 1992, ch. 1, art. 91, ch. 47, art. 79, ch. 51, art. 56; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 87; 1995, ch. 39, art. 174; 1996, ch. 31, art. 87; 1998, ch. 15, art. 28, ch. 30, art. 13(F) et 15(A); 1999, ch. 3, art. 71, ch. 28, art. 168; 2002, ch. 7, art. 188, ch. 8, art. 151.