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         Interprétation, Loi d’
            DÉFINITIONS

37. (1) La notion d’année s’entend de toute période de douze mois, compte tenu des dispositions suivantes :

a) « année civile » s’entend de l’année commençant le 1er janvier;

b) « exercice » s’entend, en ce qui a trait aux crédits votés par le Parlement, au Trésor, aux comptes et aux finances du Canada ou aux impôts fédéraux, de la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante;

c) la mention d’un millésime s’applique à l’année civile correspondante.

Précision de la notion

(2) Le gouverneur en conseil peut préciser la notion d’année pour l’application des textes relatifs au Parlement ou au gouvernement fédéral et où figure cette notion sans que le contexte permette de déterminer en toute certitude s’il s’agit de l’année civile, de l’exercice ou d’une période quelconque de douze mois.

S.R., ch. I-23, art. 28 et 31.