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         Interprétation, Loi d’
            DÉFINITIONS

39. (1) Dans les lois, l’emploi des expressions ci-après, à propos d’un règlement, comporte les implications suivantes :

a) « sous réserve de résolution de ratification du Parlement » : le règlement est à déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa prise ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, et son entrée en vigueur est subordonnée à sa ratification par résolution des deux chambres présentée et adoptée conformément aux règles de celles-ci;

b) « sous réserve de résolution de ratification de la Chambre des communes » : le règlement est à déposer devant la Chambre des communes dans les quinze jours suivant sa prise ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, et son entrée en vigueur est subordonnée à sa ratification par résolution de la chambre présentée et adoptée conformément aux règles de celle-ci;

c) « sous réserve de résolution de rejet du Parlement » : le règlement est à déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa prise ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, et son annulation peut être prononcée par résolution des deux chambres présentée et adoptée conformément aux règles de celles-ci;

d) « sous réserve de résolution de rejet de la Chambre des communes » : le règlement est à déposer devant la Chambre des communes dans les quinze jours suivant sa prise ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, et son annulation peut être prononcée par résolution de la chambre présentée et adoptée conformément aux règles de celle-ci.

Effet d’une résolution de rejet

(2) Le règlement annulé par résolution du Parlement ou de la Chambre des communes est réputé abrogé à la date d’adoption de la résolution; dès lors toute règle de droit qu’il abrogeait ou modifiait est réputée rétablie à cette date, sans que s’en trouve toutefois atteinte la validité d’actes ou omissions conformes au règlement.

S.R., ch. 29(2e suppl.), art. 1.