URL :http://www.canlii.org/ca/loi/i-21/art43.html
[< précédent] [table des matières] [suivi] [suivant >]

         Interprétation, Loi d’
            ABROGATION ET MODIFICATION

43. L’abrogation, en tout ou en partie, n’a pas pour conséquence :

a) de rétablir des textes ou autres règles de droit non en vigueur lors de sa prise d’effet;

b) de porter atteinte à l’application antérieure du texte abrogé ou aux mesures régulièrement prises sous son régime;

c) de porter atteinte aux droits ou avantages acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime du texte abrogé;

d) d’empêcher la poursuite des infractions au texte abrogé ou l’application des sanctions — peines, pénalités ou confiscations — encourues aux termes de celui-ci;

e) d’influer sur les enquêtes, procédures judiciaires ou recours relatifs aux droits, obligations, avantages, responsabilités ou sanctions mentionnés aux alinéas c) et d).

Les enquêtes, procédures ou recours visés à l’alinéa e) peuvent être engagés et se poursuivre, et les sanctions infligées, comme si le texte n’avait pas été abrogé.

S.R., ch. I-23, art. 35.