| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/i-21/art43.html |
43. L’abrogation, en tout ou en partie, n’a pas pour conséquence : a) de rétablir des textes ou autres règles de droit non en vigueur lors de sa prise d’effet; b) de porter atteinte à l’application antérieure du texte abrogé ou aux mesures régulièrement prises sous son régime; c) de porter atteinte aux droits ou avantages acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime du texte abrogé; d) d’empêcher la poursuite des infractions au texte abrogé ou l’application des sanctions — peines, pénalités ou confiscations — encourues aux termes de celui-ci; e) d’influer sur les enquêtes, procédures judiciaires ou recours relatifs aux droits, obligations, avantages, responsabilités ou sanctions mentionnés aux alinéas c) et d). Les enquêtes, procédures ou recours visés à l’alinéa e) peuvent être engagés et se poursuivre, et les sanctions infligées, comme si le texte n’avait pas été abrogé. S.R., ch. I-23, art. 35. |



