| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/i-21/art44.html |
44. En cas d’abrogation et de remplacement, les règles suivantes s’appliquent : a) les titulaires des postes pourvus sous le régime du texte antérieur restent en place comme s’ils avaient été nommés sous celui du nouveau texte, jusqu’à la nomination de leurs successeurs; b) les cautions ou autres garanties fournies par le titulaire d’un poste pourvu sous le régime du texte antérieur gardent leur validité, l’application des mesures prises et l’utilisation des livres, imprimés ou autres documents employés conformément à ce texte se poursuivant, sauf incompatibilité avec le nouveau texte, comme avant l’abrogation; c) les procédures engagées sous le régime du texte antérieur se poursuivent conformément au nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci; d) la procédure établie par le nouveau texte doit être suivie, dans la mesure où l’adaptation en est possible : (i) pour le recouvrement des amendes ou pénalités et l’exécution des confiscations imposées sous le régime du texte antérieur, (ii) pour l’exercice des droits acquis sous le régime du texte antérieur, (iii) dans toute affaire se rapportant à des faits survenus avant l’abrogation; e) les sanctions dont l’allégement est prévu par le nouveau texte sont, après l’abrogation, réduites en conséquence; f) sauf dans la mesure où les deux textes diffèrent au fond, le nouveau texte n’est pas réputé de droit nouveau, sa teneur étant censée constituer une refonte et une clarification des règles de droit du texte antérieur; g) les règlements d’application du texte antérieur demeurent en vigueur et sont réputés pris en application du nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci, jusqu’à abrogation ou remplacement; h) le renvoi, dans un autre texte, au texte abrogé, à propos de faits ultérieurs, équivaut à un renvoi aux dispositions correspondantes du nouveau texte; toutefois, à défaut de telles dispositions, le texte abrogé est considéré comme étant encore en vigueur dans la mesure nécessaire pour donner effet à l’autre texte. S.R., ch. I-23, art. 36. |



