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         Interprétation, Loi d’
            ABROGATION ET MODIFICATION

45. (1) L’abrogation, en tout ou en partie, d’un texte ne constitue pas ni n’implique une déclaration portant que le texte était auparavant en vigueur ou que le Parlement, ou toute autre autorité qui l’a édicté, le considérait comme tel.

Absence de présomption de droit nouveau

(2) La modification d’un texte ne constitue pas ni n’implique une déclaration portant que les règles de droit du texte étaient différentes de celles de sa version modifiée ou que le Parlement, ou toute autre autorité qui l’a édicté, les considérait comme telles.

Absence de déclaration sur l’état antérieur du droit

(3) L’abrogation ou la modification, en tout ou en partie, d’un texte ne constitue pas ni n’implique une déclaration sur l’état antérieur du droit.

Absence de confirmation de l’interprétation judiciaire

(4) La nouvelle édiction d’un texte, ou sa révision, refonte, codification ou modification, n’a pas valeur de confirmation de l’interprétation donnée, par décision judiciaire ou autrement, des termes du texte ou de termes analogues.

S.R., ch. I-23, art. 37.