URL :http://www.canlii.org/ca/loi/i-21/art5.html
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         Interprétation, Loi d’
            EFFET
               Sanction royale

5. (1) Le greffier des Parlements inscrit sur chaque loi, immédiatement après son titre, la date de sa sanction au nom de Sa Majesté. L’inscription fait partie de la loi.

Entrée en vigueur

(2) Sauf disposition contraire y figurant, la date d’entrée en vigueur d’une loi est celle de sa sanction.

Report de l’entrée en vigueur

(3) Entre en vigueur à la date de la sanction d’une loi la disposition de cette loi qui prévoit pour l’entrée en vigueur de celle-ci ou de telle de ses dispositions une date ultérieure à celle de la sanction.

Absence d’indication de date

(4) Lorsqu’une loi prévoit pour l’entrée en vigueur de certaines de ses dispositions une date antérieure ou postérieure à celle de la sanction, ses autres dispositions entrent en vigueur à la date de la sanction.

S.R., ch. I-23, art. 5.