| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/i-21/art5.html |
5. (1) Le greffier des Parlements inscrit sur chaque loi, immédiatement après son titre, la date de sa sanction au nom de Sa Majesté. L’inscription fait partie de la loi. | |
Entrée en vigueur | (2) Sauf disposition contraire y figurant, la date d’entrée en vigueur d’une loi est celle de sa sanction. |
Report de l’entrée en vigueur | (3) Entre en vigueur à la date de la sanction d’une loi la disposition de cette loi qui prévoit pour l’entrée en vigueur de celle-ci ou de telle de ses dispositions une date ultérieure à celle de la sanction. |
Absence d’indication de date | (4) Lorsqu’une loi prévoit pour l’entrée en vigueur de certaines de ses dispositions une date antérieure ou postérieure à celle de la sanction, ses autres dispositions entrent en vigueur à la date de la sanction. S.R., ch. I-23, art. 5. |



