| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/i-21/art6.html |
6. (1) Un texte prend effet à zéro heure à la date fixée pour son entrée en vigueur; si la date de cessation d’effet est prévue, le texte cesse d’avoir effet à vingt-quatre heures à cette date. | |
Absence d’indication de date | (2) En l’absence d’indication de date d’entrée en vigueur, un texte prend effet : a) s’il s’agit d’une loi, à zéro heure à la date de sa sanction au nom de Sa Majesté; b) s’il s’agit d’un règlement non soustrait à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, à zéro heure à la date de l’enregistrement prévu à l’article 6 de cette loi, et, s’il s’agit d’un règlement soustrait à cette application, à zéro heure à la date de sa prise. |
Admission d’office | (3) La date d’entrée en vigueur d’un texte fixée par règlement publié dans la Gazette du Canada est admise d’office. L.R. (1985), ch. I-21, art. 6; 1992, ch. 1, art. 87. |



