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         Interprétation, Loi d’
            EFFET
               Prise et cessation d’effet

6. (1) Un texte prend effet à zéro heure à la date fixée pour son entrée en vigueur; si la date de cessation d’effet est prévue, le texte cesse d’avoir effet à vingt-quatre heures à cette date.

Absence d’indication de date

(2) En l’absence d’indication de date d’entrée en vigueur, un texte prend effet :

a) s’il s’agit d’une loi, à zéro heure à la date de sa sanction au nom de Sa Majesté;

b) s’il s’agit d’un règlement non soustrait à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, à zéro heure à la date de l’enregistrement prévu à l’article 6 de cette loi, et, s’il s’agit d’un règlement soustrait à cette application, à zéro heure à la date de sa prise.

Admission d’office

(3) La date d’entrée en vigueur d’un texte fixée par règlement publié dans la Gazette du Canada est admise d’office.

L.R. (1985), ch. I-21, art. 6; 1992, ch. 1, art. 87.