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         Interprétation, Loi d’
            EFFET
               Portée territoriale

8. (1) Sauf disposition contraire y figurant, un texte s’applique à l’ensemble du pays.

Texte modificatif

(2) Le texte modifiant un texte d’application limitée à certaines parties du Canada ne s’applique à une autre partie du Canada ou à l’ensemble du pays que si l’extension y est expressément prévue.

Zone économique exclusive du Canada

(2.1) Le texte applicable, au Canada, à l’exploration et à l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles biologiques ou non biologiques s’applique également, à moins que le contexte n’exprime une intention différente, à la zone économique exclusive du Canada.

Plateau continental du Canada

(2.2) S’applique également au plateau continental du Canada, à moins que le contexte n’exprime une intention différente, le texte applicable, au Canada, à l’exploration et à l’exploitation :

a) des ressources minérales et autres ressources naturelles non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol;

b) des organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c’est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.

Extra-territorialité

(3) Dans le cas de lois fédérales encore en vigueur, édictées avant le 11 décembre 1931 et dont la portée extra-territoriale était, en tout ou en partie, expressément prévue ou susceptible de se déduire logiquement de leur objet, le Parlement est réputé avoir été investi, à la date de leur édiction, du pouvoir conféré par le Statut de Westminster de 1931 de faire des lois à portée extra-territoriale.

L.R. (1985), ch. I-21, art. 8; 1996, ch. 31, art. 86.