| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/i-21/art8.html |
8. (1) Sauf disposition contraire y figurant, un texte s’applique à l’ensemble du pays. | |
Texte modificatif | (2) Le texte modifiant un texte d’application limitée à certaines parties du Canada ne s’applique à une autre partie du Canada ou à l’ensemble du pays que si l’extension y est expressément prévue. |
Zone économique exclusive du Canada | (2.1) Le texte applicable, au Canada, à l’exploration et à l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles biologiques ou non biologiques s’applique également, à moins que le contexte n’exprime une intention différente, à la zone économique exclusive du Canada. |
Plateau continental du Canada | (2.2) S’applique également au plateau continental du Canada, à moins que le contexte n’exprime une intention différente, le texte applicable, au Canada, à l’exploration et à l’exploitation : a) des ressources minérales et autres ressources naturelles non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol; b) des organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c’est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol. |
Extra-territorialité | (3) Dans le cas de lois fédérales encore en vigueur, édictées avant le 11 décembre 1931 et dont la portée extra-territoriale était, en tout ou en partie, expressément prévue ou susceptible de se déduire logiquement de leur objet, le Parlement est réputé avoir été investi, à la date de leur édiction, du pouvoir conféré par le Statut de Westminster de 1931 de faire des lois à portée extra-territoriale. L.R. (1985), ch. I-21, art. 8; 1996, ch. 31, art. 86. |



