| Interprétation, Loi d’ I-21
Loi concernant l’interprétation des lois et des règlements |
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1. Loi d’interprétation. S.R., ch. I-23, art. 1. |
| DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. |
« fonctionnaire public »
“
public officer
”
| « fonctionnaire public » Agent de l’administration publique fédérale dont les pouvoirs ou obligations sont prévus par un texte. |
| « loi » Loi fédérale. |
« règlement »
“
regulation
”
| « règlement » Règlement proprement dit, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle judiciaire ou autre, règlement administratif, formulaire, tarif de droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat, résolution ou autre acte pris :
a) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale;
b) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité. |
| « texte » Tout ou partie d’une loi ou d’un règlement. |
| (2) Pour l’application de la présente loi, le remplacement d’un texte emporte son abrogation; vaut aussi abrogation du texte sa cessation d’effet par caducité ou autrement. L.R. (1985), ch. I-21, art. 2; 1993, ch. 34, art. 88; 1999, ch. 31, art. 146; 2003, ch. 22, art. 224(A). |
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3. (1) Sauf indication contraire, la présente loi s’applique à tous les textes, indépendamment de leur date d’édiction. |
| (2) La présente loi s’applique à sa propre interprétation. |
Autres règles d’interprétation | (3) Sauf incompatibilité avec la présente loi, toute règle d’interprétation utile peut s’appliquer à un texte. S.R., ch. I-23, art. 3. |
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4. (1) La formule d’édiction des lois peut être ainsi conçue : « Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : ». |
| (2) En cas de préambule, la formule d’édiction s’y rattache; viennent ensuite, en énoncés succincts, les articles du dispositif. S.R., ch. I-23, art. 4. |
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5. (1) Le greffier des Parlements inscrit sur chaque loi, immédiatement après son titre, la date de sa sanction au nom de Sa Majesté. L’inscription fait partie de la loi. |
| (2) Sauf disposition contraire y figurant, la date d’entrée en vigueur d’une loi est celle de sa sanction. |
Report de l’entrée en vigueur | (3) Entre en vigueur à la date de la sanction d’une loi la disposition de cette loi qui prévoit pour l’entrée en vigueur de celle-ci ou de telle de ses dispositions une date ultérieure à celle de la sanction. |
Absence d’indication de date | (4) Lorsqu’une loi prévoit pour l’entrée en vigueur de certaines de ses dispositions une date antérieure ou postérieure à celle de la sanction, ses autres dispositions entrent en vigueur à la date de la sanction. S.R., ch. I-23, art. 5. |
| Prise et cessation d’effet |
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6. (1) Un texte prend effet à zéro heure à la date fixée pour son entrée en vigueur; si la date de cessation d’effet est prévue, le texte cesse d’avoir effet à vingt-quatre heures à cette date. |
Absence d’indication de date | (2) En l’absence d’indication de date d’entrée en vigueur, un texte prend effet :
a) s’il s’agit d’une loi, à zéro heure à la date de sa sanction au nom de Sa Majesté;
b) s’il s’agit d’un règlement non soustrait à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, à zéro heure à la date de l’enregistrement prévu à l’article 6 de cette loi, et, s’il s’agit d’un règlement soustrait à cette application, à zéro heure à la date de sa prise. |
| (3) La date d’entrée en vigueur d’un texte fixée par règlement publié dans la Gazette du Canada est admise d’office. L.R. (1985), ch. I-21, art. 6; 1992, ch. 1, art. 87. |
| Règlement antérieur à l’entrée en vigueur |
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7. Le pouvoir d’agir, notamment de prendre un règlement, peut s’exercer avant l’entrée en vigueur du texte habilitant; dans l’intervalle, il n’est toutefois opérant que dans la mesure nécessaire pour permettre au texte de produire ses effets dès l’entrée en vigueur. S.R., ch. I-23, art. 7. |
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8. (1) Sauf disposition contraire y figurant, un texte s’applique à l’ensemble du pays. |
| (2) Le texte modifiant un texte d’application limitée à certaines parties du Canada ne s’applique à une autre partie du Canada ou à l’ensemble du pays que si l’extension y est expressément prévue. |
Zone économique exclusive du Canada | (2.1) Le texte applicable, au Canada, à l’exploration et à l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles biologiques ou non biologiques s’applique également, à moins que le contexte n’exprime une intention différente, à la zone économique exclusive du Canada. |
Plateau continental du Canada | (2.2) S’applique également au plateau continental du Canada, à moins que le contexte n’exprime une intention différente, le texte applicable, au Canada, à l’exploration et à l’exploitation :
a) des ressources minérales et autres ressources naturelles non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol;
b) des organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c’est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol. |
| (3) Dans le cas de lois fédérales encore en vigueur, édictées avant le 11 décembre 1931 et dont la portée extra-territoriale était, en tout ou en partie, expressément prévue ou susceptible de se déduire logiquement de leur objet, le Parlement est réputé avoir été investi, à la date de leur édiction, du pouvoir conféré par le Statut de Westminster de 1931 de faire des lois à portée extra-territoriale. L.R. (1985), ch. I-21, art. 8; 1996, ch. 31, art. 86. |
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| Propriété et droits civils |
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8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s’il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d’assurer l’application d’un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s’y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l’application du texte. 2001, ch. 4, art. 8. |
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8.2 Sauf règle de droit s’y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d’application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l’un et l’autre de ces systèmes. 2001, ch. 4, art. 8. |
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9. Les lois d’intérêt privé n’ont d’effet sur les droits subjectifs que dans la mesure qui y est prévue. S.R., ch. I-23, art. 9. |
| Permanence de la règle de droit |
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10. La règle de droit a vocation permanente; exprimée dans un texte au présent intemporel, elle s’applique à la situation du moment de façon que le texte produise ses effets selon son esprit, son sens et son objet. S.R., ch. I-23, art. 10. |
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11. L’obligation s’exprime essentiellement par l’indicatif présent du verbe porteur de sens principal et, à l’occasion, par des verbes ou expressions comportant cette notion. L’octroi de pouvoirs, de droits, d’autorisations ou de facultés s’exprime essentiellement par le verbe « pouvoir » et, à l’occasion, par des expressions comportant ces notions. S.R., ch. I-23, art. 28. |
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12. Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet. S.R., ch. I-23, art. 11. |
| Préambules et notes marginales |
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13. Le préambule fait partie du texte et en constitue l’exposé des motifs. S.R., ch. I-23, art. 12. |
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14. Les notes marginales ainsi que les mentions de textes antérieurs apparaissant à la fin des articles ou autres éléments du texte ne font pas partie de celui-ci, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. S.R., ch. I-23, art. 13. |
| Dispositions interprétatives |
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15. (1) Les définitions ou les règles d’interprétation d’un texte s’appliquent tant aux dispositions où elles figurent qu’au reste du texte. |
| (2) Les dispositions définitoires ou interprétatives d’un texte :
a) n’ont d’application qu’à défaut d’indication contraire;
b) s’appliquent, sauf indication contraire, aux autres textes portant sur un domaine identique. S.R., ch. I-23, art. 14. |
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16. Les termes figurant dans les règlements d’application d’un texte ont le même sens que dans celui-ci. S.R., ch. I-23, art. 15. |
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17. Sauf indication contraire y figurant, nul texte ne lie Sa Majesté ni n’a d’effet sur ses droits et prérogatives. S.R., ch. I-23, art. 16. |
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18. (1) Les proclamations dont la prise est autorisée par un texte émanent du gouverneur en conseil. |
| (2) Les proclamations que le gouverneur général est autorisé à prendre sont considérées comme prises au titre d’un décret du gouverneur en conseil; toutefois il n’est pas obligatoire, dans ces proclamations, de faire état de leur rattachement au décret. |
| (3) La date de la prise d’une proclamation sur décret du gouverneur en conseil peut être considérée comme celle du décret même ou comme toute date ultérieure; le cas échéant, la proclamation prend effet à la date ainsi considérée. (4) [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 88] L.R. (1985), ch. I-21, art. 18; 1992, ch. 1, art. 88. |
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19. (1) Dans les cas de dépositions sous serment ou de prestations de serment prévues par un texte ou par une règle du Sénat ou de la Chambre des communes, peuvent faire prêter le serment et en donner attestation :
a) les personnes autorisées par le texte ou la règle à recevoir les dépositions;
b) les juges, notaires, juges de paix ou commissaires aux serments compétents dans le ressort où s’effectue la prestation. |
Exercice des pouvoirs d’un juge de paix | (2) Le pouvoir conféré à un juge de paix de faire prêter serment ou de recevoir des déclarations ou affirmations solennelles, ou des affidavits, peut être exercé par un notaire ou un commissaire aux serments. S.R., ch. I-23, art. 18. |
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20. Une loi imposant le dépôt d’un rapport ou autre document au Parlement n’a pas pour effet d’obliger à ce dépôt au cours de plus d’une session. S.R., ch. I-23, art. 19. |
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21. (1) La disposition constitutive d’une personne morale comporte :
a) l’attribution du pouvoir d’ester en justice, de contracter sous sa dénomination, d’avoir un sceau et de le modifier, d’avoir succession perpétuelle, d’acquérir et de détenir des biens meubles dans l’exercice de ses activités et de les aliéner;
b) l’attribution, dans le cas où sa dénomination comporte un libellé français et un libellé anglais, ou une combinaison des deux, de la faculté de faire usage de l’un ou l’autre, ou des deux, et d’avoir soit un sceau portant l’empreinte des deux, soit un sceau distinct pour chacun d’eux;
c) l’attribution à la majorité de ses membres du pouvoir de lier les autres par leurs actes;
d) l’exonération de toute responsabilité personnelle à l’égard de ses dettes, obligations ou actes pour ceux de ses membres qui ne contreviennent pas à son texte constitutif. |
| (2) La dénomination d’une personne morale constituée par un texte se compose de son libellé français et de son libellé anglais même si elle ne figure dans chaque version du texte que selon le libellé correspondant à la langue de celle-ci. |
| (3) Une personne morale ne peut se livrer au commerce de banque que si son texte constitutif le prévoit expressément. S.R., ch. I-23, art. 20. |
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22. (1) La majorité d’un groupe de plus de deux personnes peut accomplir les actes ressortissant aux pouvoirs ou obligations du groupe. |
| (2) Les dispositions suivantes s’appliquent à tout organisme — tribunal, office, conseil, commission, bureau ou autre — d’au moins trois membres constitué par un texte :
a) selon que le texte attribue à l’organisme un effectif fixe ou variable, le quorum est constitué par la moitié de l’effectif ou par la moitié du nombre de membres en fonctions, pourvu que celui-ci soit au moins égal au minimum possible de l’effectif;
b) tout acte accompli par la majorité des membres de l’organisme présents à une réunion, pourvu que le quorum soit atteint, vaut acte de l’organisme;
c) une vacance au sein de l’organisme ne fait pas obstacle à son existence ni n’entrave son fonctionnement, pourvu que le nombre de membres en fonctions ne soit pas inférieur au quorum. S.R., ch. I-23, art. 21. |
| Nominations, cessation des fonctions et pouvoirs |
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23. (1) Indépendamment de leur mode de nomination et sauf disposition contraire du texte ou autre acte prévoyant celle-ci, les fonctionnaires publics sont réputés avoir été nommés à titre amovible. |
Actes de nomination revêtus du grand sceau | (2) La date de la prise d’un acte de nomination revêtu du grand sceau peut être considérée comme celle de l’autorisation de la prise de l’acte ou une date ultérieure, la nomination prenant effet à la date ainsi considérée. |
Autres actes de nomination | (3) Les actes portant nomination à un poste ou louage de services et dont un texte prévoit qu’ils n’ont pas à être revêtus du grand sceau peuvent fixer, pour leur date de prise d’effet, celle de l’entrée en fonctions du titulaire du poste ou du début de la prestation des services, ou une date ultérieure; la date ainsi fixée est, sauf si elle précède de plus de soixante jours la date de prise de l’acte, celle de la prise d’effet de la nomination ou du louage. |
| (4) L’autorité investie du pouvoir de nomination peut fixer ou modifier la rémunération de la personne nommée ou y mettre fin. |
Entrée en fonctions ou cessation de fonctions | (5) La nomination ou la cessation de fonctions qui sont prévues pour une date déterminée prennent effet à zéro heure à cette date. S.R., ch. I-23, art. 22. |
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24. (1) Le pouvoir de nomination d’un fonctionnaire public à titre amovible comporte pour l’autorité qui en est investie les autres pouvoirs suivants :
a) celui de mettre fin à ses fonctions, de le révoquer ou de le suspendre;
b) celui de le nommer de nouveau ou de le réintégrer dans ses fonctions;
c) celui de nommer un remplaçant ou une autre personne chargée d’agir à sa place. |
Exercice des pouvoirs ministériels | (2) La mention d’un ministre par son titre ou dans le cadre de ses attributions, que celles-ci soient d’ordre administratif, législatif ou judiciaire, vaut mention :
a) de tout ministre agissant en son nom ou, en cas de vacance de la charge, du ministre investi de sa charge en application d’un décret;
b) de ses successeurs à la charge;
c) de son délégué ou de celui des personnes visées aux alinéas a) et b);
d) indépendamment de l’alinéa c), de toute personne ayant, dans le ministère ou département d’État en cause, la compétence voulue. |
Restriction relative aux fonctionnaires | (3) Les alinéas (2)c) ou d) n’ont toutefois pas pour effet d’autoriser l’exercice du pouvoir de prendre des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires. |
Successeurs et délégué d’un fonctionnaire public | (4) La mention d’un fonctionnaire public par son titre ou dans le cadre de ses attributions vaut mention de ses successeurs à la charge et de son ou leurs délégués ou adjoints. |
Pouvoirs du titulaire d’une charge publique | (5) Les attributions attachées à une charge peuvent être exercées par son titulaire effectivement en poste. L.R. (1985), ch. I-21, art. 24; 1992, ch. 1, art. 89. |
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25. (1) Fait foi de son contenu en justice sauf preuve contraire le document dont un texte prévoit qu’il établit l’existence d’un fait sans toutefois préciser qu’il l’établit de façon concluante. |
| (2) La mention du nom ou du titre de l’imprimeur de la Reine et contrôleur de la papeterie ou de l’imprimeur de la Reine, portée sur les exemplaires d’un texte, est réputée être la mention de l’imprimeur de la Reine pour le Canada. S.R., ch. I-23, art. 24. |
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26. Tout acte ou formalité peut être accompli le premier jour ouvrable suivant lorsque le délai fixé pour son accomplissement expire un jour férié. L.R. (1985), ch. I-21, art. 26; 1999, ch. 31, art. 147(F). |
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27. (1) Si le délai est exprimé en jours francs ou en un nombre minimal de jours entre deux événements, les jours où les événements surviennent ne comptent pas. |
| (2) Si le délai est exprimé en jours entre deux événements, sans qu’il soit précisé qu’il s’agit de jours francs, seul compte le jour où survient le second événement. |
| (3) Si le délai doit commencer ou se terminer un jour déterminé ou courir jusqu’à un jour déterminé, ce jour compte. |
Délai suivant un jour déterminé | (4) Si le délai suit un jour déterminé, ce jour ne compte pas. |
Acte à accomplir dans un délai | (5) Lorsqu’un acte doit être accompli dans un délai qui suit ou précède un jour déterminé, ce jour ne compte pas. S.R., ch. I-23, art. 25. |
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28. Si le délai est exprimé en nombre de mois précédant ou suivant un jour déterminé, les règles suivantes s’appliquent :
a) le nombre de mois se calcule, dans un sens ou dans l’autre, exclusion faite du mois où tombe le jour déterminé;
b) le jour déterminé ne compte pas;
c) le jour qui, dans le dernier mois obtenu selon l’alinéa a), porte le même quantième que le jour déterminé compte; à défaut de quantième identique, c’est le dernier jour de ce mois qui compte. S.R., ch. I-23, art. 25. |
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29. La mention d’une heure est celle de l’heure normale. S.R., ch. I-23, art. 25. |
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30. En cas de mention d’un âge, il faut entendre le nombre d’années atteint à l’anniversaire correspondant, à zéro heure. S.R., ch. I-23, art. 25. |
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31. (1) Les actes auxquels sont tenus ou autorisés soit des juges, juges de la cour provinciale, juges de paix, fonctionnaires ou agents, soit quiconque devant eux, ne peuvent être accomplis que par ou devant ceux dans le ressort desquels se trouve le lieu de l’accomplissement. |
| (2) Le pouvoir donné à quiconque, notamment à un agent ou fonctionnaire, de prendre des mesures ou de les faire exécuter comporte les pouvoirs nécessaires à l’exercice de celui-ci. |
Modalités d’exercice des pouvoirs | (3) Les pouvoirs conférés peuvent s’exercer, et les obligations imposées sont à exécuter, en tant que de besoin. |
| (4) Le pouvoir de prendre des règlements comporte celui de les modifier, abroger ou remplacer, ou d’en prendre d’autres, les conditions d’exercice de ce second pouvoir restant les mêmes que celles de l’exercice du premier. L.R. (1985), ch. I-21, art. 31; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203. |
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32. L’emploi de formulaires, modèles ou imprimés se présentant différemment de la présentation prescrite n’a pas pour effet de les invalider, à condition que les différences ne portent pas sur le fond ni ne visent à induire en erreur. S.R., ch. I-23, art. 26. |
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33. (1) Le masculin ou le féminin s’applique, le cas échéant, aux personnes physiques de l’un ou l’autre sexe et aux personnes morales. |
| (2) Le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité. |
| (3) Les termes de la même famille qu’un terme défini ont un sens correspondant. L.R. (1985), ch. I-21, art. 33; 1992, ch. 1, art. 90. |
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34. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’interprétation d’un texte créant une infraction :
a) l’infraction est réputée un acte criminel si le texte prévoit que le contrevenant peut être poursuivi par mise en accusation;
b) en l’absence d’indication sur la nature de l’infraction, celle-ci est réputée punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
c) s’il est prévu que l’infraction est punissable sur déclaration de culpabilité soit par mise en accusation soit par procédure sommaire, la personne déclarée coupable de l’infraction par procédure sommaire n’est pas censée avoir été condamnée pour un acte criminel. |
Application du Code criminel
| (2) Sauf disposition contraire du texte créant l’infraction, les dispositions du Code criminel relatives aux actes criminels s’appliquent aux actes criminels prévus par un texte et celles qui portent sur les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent à toutes les autres infractions créées par le texte. |
Application aux documents | (3) Dans tout document, notamment commission, proclamation ou mandat, relatif au droit pénal ou à la procédure pénale :
a) la mention d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation équivaut à celle d’un acte criminel;
b) la mention de toute autre infraction équivaut à celle d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. S.R., ch. I-23, art. 27. |
| Entrée dans une maison d’habitation pour arrestation |
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34.1 Toute personne habilitée à délivrer un mandat pour l’arrestation d’une personne en vertu d’une autre loi fédérale que le Code criminel est investie, avec les mêmes réserves, des pouvoirs que le Code criminel confère aux juges ou juges de paix pour autoriser quiconque est chargé de l’exécution du mandat :
a) à pénétrer dans une maison d’habitation désignée en vue de l’arrestation, si elle est convaincue, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne à arrêter s’y trouve ou s’y trouvera;
b) à ne pas prévenir au préalable, pourvu que l’exigence posée au paragraphe 529.4(1) du Code criminel soit remplie. 1997, ch. 39, art. 4. |
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35. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à tous les textes. |
« agent diplomatique ou consulaire »
“
diplomatic or consular officer
”
| « agent diplomatique ou consulaire » Sont compris parmi les agents diplomatiques ou consulaires les ambassadeurs, envoyés, ministres, chargés d’affaires, conseillers, secrétaires, attachés, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et leurs suppléants, les suppléants des agents consulaires, les hauts-commissaires et délégués permanents et leurs suppléants. |
| « banque » Banque figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques. |
| « Canada » Il est entendu que les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada font partie du territoire de celui-ci. |
« caution » ou « cautionnement »
“
security
” and “
sureties
”
| « caution » ou « cautionnement » L’emploi de « caution », de « cautionnement » ou de termes de sens analogue implique que la garantie correspondante est suffisante et que, sauf disposition expresse contraire, il suffit d’une seule personne pour la fournir. |
« Commonwealth », « Commonwealth britannique », « Commonwealth des nations » ou « Commonwealth des nations britanniques »
“
Commonwealth
” or “
Commonwealth of Nations
”
“
British Commonwealth
” or “
British Commonwealth of Nations
”
| « Commonwealth », « Commonwealth britannique », « Commonwealth des nations » ou « Commonwealth des nations britanniques » Association des pays figurant à l’annexe. |
« Commonwealth et dépendances »
“
Commonwealth and Dependent Territories
”
| « Commonwealth et dépendances » Les pays du Commonwealth et leurs colonies ou possessions, ainsi que les États ou territoires placés sous leur protectorat, leur condominium, leur tutelle ou, d’une façon générale, leur dépendance. |
| « comté » Peut s’entendre de plusieurs comtés réunis pour les besoins de l’application d’un texte. |
« contravention »
“
contravene
”
| « contravention » Est assimilé à la contravention le défaut de se conformer à un texte. « cour de comté »[Abrogée, 1990, ch. 17, art. 26] « Cour fédérale »[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 151] |
« déclaration solennelle »
“
statutory declaration
”
| « déclaration solennelle » Déclaration faite aux termes de l’article 41 de la Loi sur la preuve au Canada. |
« deux juges de paix »
“
two justices
”
| « deux juges de paix » Au moins deux titulaires de cette fonction réunis ou agissant ensemble. |
« eaux canadiennes »
“
Canadian waters
”
| « eaux canadiennes » Notamment la mer territoriale et les eaux intérieures du Canada. |
« eaux intérieures »
“
internal waters
”
| « eaux intérieures »
a) S’agissant du Canada, les eaux intérieures délimitées en conformité avec la Loi sur les océans, y compris leur fond ou leur lit, ainsi que leur sous-sol et l’espace aérien correspondant;
b) s’agissant de tout autre État, les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale de cet État. |
| « écrit » Mots pouvant être lus, quel que soit leur mode de présentation ou de reproduction, notamment impression, dactylographie, peinture, gravure, lithographie ou photographie. La présente définition s’applique à tout terme de sens analogue. |
« États-Unis »
“
United States
”
| « États-Unis » Les États-Unis d’Amérique. |
« force de réserve »
“
reserve force
”
| « force de réserve » S’entend au sens de la Loi sur la défense nationale. |
« force régulière »
“
regular force
”
| « force régulière » S’entend au sens de la Loi sur la défense nationale. |
« gouverneur », « gouverneur du Canada » ou « gouverneur général »
“
Governor
”, “
Governor General
” or “
Governor of Canada
”
| « gouverneur », « gouverneur du Canada » ou « gouverneur général » Le gouverneur général du Canada ou tout administrateur ou autre fonctionnaire de premier rang chargé du gouvernement du Canada au nom du souverain, quel que soit son titre. |
« gouverneur en conseil » ou « gouverneur général en conseil »
“
Governor General in Council
” or “
Governor in Council
”
| « gouverneur en conseil » ou « gouverneur général en conseil » Le gouverneur général du Canada agissant sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou conjointement avec celui-ci. |
« grand sceau »
“
Great Seal
”
| « grand sceau » Le grand sceau du Canada. |
« greffier du Conseil privé » ou « greffier du Conseil privé de la Reine »
“
Clerk of the Privy Council
” or “
Clerk of the Queen’s Privy Council
”
| « greffier du Conseil privé » ou « greffier du Conseil privé de la Reine » Le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet. |
« heure locale »
“
local time
”
| « heure locale » L’heure observée au lieu considéré pour la détermination des heures ouvrables. |
« heure normale »
“
standard time
”
| « heure normale » Sauf disposition contraire d’une proclamation du gouverneur en conseil destinée à s’appliquer à tout ou partie d’une province, s’entend :
a) à Terre-Neuve, de l’heure normale de Terre-Neuve, en retard de trois heures et demie sur l’heure de Greenwich;
b) en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, dans l’Île-du-Prince-Édouard, dans les régions du Québec situées à l’est du soixante-troisième méridien de longitude ouest et dans les régions du territoire du Nunavut situées à l’est du soixante-huitième méridien de longitude ouest, de l’heure normale de l’Atlantique, en retard de quatre heures sur l’heure de Greenwich;
c) dans les régions du Québec situées à l’ouest du soixante-troisième méridien de longitude ouest, dans les régions de l’Ontario situées entre les soixante-huitième et quatre-vingt-dixième méridiens de longitude ouest, dans l’Île Southampton et les îles voisines, et dans les régions du territoire du Nunavut situées entre les soixante-huitième et quatre-vingt-cinquième méridiens de longitude ouest, de l’heure normale de l’Est, en retard de cinq heures sur l’heure de Greenwich;
d) dans les régions de l’Ontario situées à l’ouest du quatre-vingt-dixième méridien de longitude ouest, au Manitoba, et dans les régions du territoire du Nunavut, sauf l’Île Southampton et les îles voisines, situées entre les quatre-vingt-cinquième et cent deuxième méridiens de longitude ouest, de l’heure normale du centre, en retard de six heures sur l’heure de Greenwich;
e) en Saskatchewan, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans les régions du territoire du Nunavut situées à l’ouest du cent deuxième méridien de longitude ouest, de l’heure normale des Rocheuses, en retard de sept heures sur l’heure de Greenwich;
e) en Saskatchewan, en Alberta et dans les régions des Territoires du Nord-Ouest situées à l’ouest du cent deuxième méridien de longitude ouest, de l’heure normale des Rocheuses, en retard de sept heures sur l’heure de Greenwich;
f) en Colombie-Britannique, de l’heure normale du Pacifique, en retard de huit heures sur l’heure de Greenwich;
g) au Yukon, de l'heure normale du Yukon, en retard de neuf heures sur l'heure de Greenwich. |
« jour férié »
“
holiday
”
| « jour férié » Outre les dimanches, le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël, l’anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration, la fête de Victoria, la fête du Canada, le premier lundi de septembre, désigné comme fête du Travail, le 11 novembre ou jour du Souvenir, tout jour fixé par proclamation comme jour de prière ou de deuil national ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques :
a) pour chaque province, tout jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur comme jour férié légal ou comme jour de prière ou de deuil général ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques, et tout jour qui est un jour non juridique au sens d’une loi provinciale;
b) pour chaque collectivité locale — ville, municipalité ou autre circonscription administrative —, tout jour fixé comme jour férié local par résolution du conseil ou autre autorité chargée de l’administration de la collectivité. |
« juridiction supérieure » ou « cour supérieure »
“
superior court
”
| « juridiction supérieure » ou « cour supérieure » Outre la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt :
a) la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;
a.1) la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour supérieure de justice de l’Ontario;
b) la Cour d’appel et la Cour supérieure du Québec;
c) la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;
d) la Cour d’appel et la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique;
e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut. |
« législature », « assemblée législative » ou « conseil législatif »
“
legislative assembly
”, “
legislative council
” or “
legislature
”
| « législature », « assemblée législative » ou « conseil législatif » Y sont assimilés l'ensemble composé du lieutenant-gouverneur en conseil et de l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, en leur état avant le 1 er septembre 1905, le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest, la Législature du Yukon et celle du Nunavut. |
« lieutenant-gouverneur »
“
lieutenant governor
”
| « lieutenant-gouverneur » Le lieutenant-gouverneur d'une province ou tout administrateur ou autre fonctionnaire de premier rang chargé du gouvernement de la province, quel que soit son titre, ainsi que le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du territoire du Nunavut. |
« lieutenant-gouverneur en conseil »
“
lieutenant governor in council
”
| « lieutenant-gouverneur en conseil » Le lieutenant-gouverneur d'une province agissant sur l'avis ou sur l'avis et avec le consentement du conseil exécutif de la province ou conjointement avec celui-ci, le commissaire du Yukon agissant avec l'agrément du Conseil exécutif du Yukon, ainsi que le commissaire des Territoires du Nord-Ouest et celui du territoire du Nunavut. |
« loi provinciale »
“
Act
”
| « loi provinciale » Y sont assimilées les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut. |
« mer territoriale »
“
territorial sea
”
| « mer territoriale »
a) S’agissant du Canada, la mer territoriale délimitée en conformité avec la Loi sur les océans, y compris les fonds marins et leur sous-sol, ainsi que l’espace aérien correspondant;
b) s’agissant de tout autre État, la mer territoriale de cet État, délimitée en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État. |
« militaire »
“
military
”
| « militaire » S’applique à tout ou partie des Forces canadiennes. |
| « mois » Mois de l’année civile. |
« Parlement »
“
Parliament
”
| « Parlement » Le Parlement du Canada. |
| « personne » Personne physique ou morale; l’une et l’autre notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. |
« personne morale »
“
corporation
”
| « personne morale » Entité dotée de la personnalité morale, à l’exclusion d’une société de personnes à laquelle le droit provincial reconnaît cette personnalité. |
« plateau continental »
“
continental shelf
”
| « plateau continental »
a) S’agissant du Canada, le plateau continental délimité en conformité avec la Loi sur les océans;
b) s’agissant de tout autre État, le plateau continental de cet État, délimité en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État. |
« proclamation »
“
proclamation
”
| « proclamation » Proclamation sous le grand sceau. |
« province »
“
province
”
| « province » Province du Canada, ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut. |
« radiocommunication » ou « radio »
“
radio
” or “
radiocommunication
”
| « radiocommunication » ou « radio » Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, au moyen d’ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l’espace sans guide artificiel. |
« radiodiffusion »
“
broadcasting
”
| « radiodiffusion » Toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. |
« royaumes et territoires de Sa Majesté »
“
Her Majesty’s Realms and Territories
”
| « royaumes et territoires de Sa Majesté » Tous les royaumes et territoires placés sous la souveraineté de Sa Majesté. |
« Royaume-Uni »
“
United Kingdom
”
| « Royaume-Uni » Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. |
« Sa Majesté », « la Reine », « le Roi » ou « la Couronne »
“
Her Majesty
”, “
His Majesty
”, “
the Queen
”, “
the King
” or “
the Crown
”
| « Sa Majesté », « la Reine », « le Roi » ou « la Couronne » Le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de Ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth. « Section d’appel de la Cour fédérale » ou « Cour d’appel fédérale »[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 151] « Section de première instance de la Cour fédérale »[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 151] |
« serment »
“
oath
” and “
sworn
”
| « serment » Ont valeur de serment la déclaration ou l’affirmation solennelle dans les cas où il est prévu qu’elles peuvent en tenir lieu et où l’intéressé a la faculté de les y substituer; les formulations comportant les verbes « déclarer » ou « affirmer » équivalent dès lors à celles qui comportent l’expression « sous serment ». |
« télécommunication »
“
telecommunications
”
| « télécommunication » La transmission, l’émission ou la réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout procédé technique semblable. |
« territoires »
“
territory
”
| « territoires » S'entend du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. |
« zone contiguë »
“
contiguous zone
”
| « zone contiguë »
a) S’agissant du Canada, la zone contiguë délimitée en conformité avec la Loi sur les océans;
b) s’agissant de tout autre État, la zone contiguë de cet État, délimitée en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État. |
« zone économique exclusive »
“
exclusive economic zone
”
| « zone économique exclusive »
a) S’agissant du Canada, la zone économique exclusive délimitée en conformité avec la Loi sur les océans, y compris les fonds marins et leur sous-sol;
b) s’agissant de tout autre État, la zone économique exclusive de cet État, délimitée en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État. |
| (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, reconnaître l’acquisition ou la perte, par un pays, de la qualité de membre du Commonwealth et, selon le cas, inscrire ce pays à l’annexe ou l’en radier. L.R. (1985), ch. I-21, art. 35; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 17, art. 26; 1992, ch. 1, art. 91, ch. 47, art. 79, ch. 51, art. 56; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 87; 1995, ch. 39, art. 174; 1996, ch. 31, art. 87; 1998, ch. 15, art. 28, ch. 30, art. 13(F) et 15(A); 1999, ch. 3, art. 71, ch. 28, art. 168; 2002, ch. 7, art. 188, ch. 8, art. 151. |
|
36. Le terme « télégraphe » et ses dérivés employés, à propos d’un domaine ressortissant à la compétence législative du Parlement, dans un texte ou dans des lois provinciales antérieures à l’incorporation de la province au Canada ne sont pas censés s’appliquer au terme « téléphone » ou à ses dérivés. S.R., ch. I-23, art. 29. |
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37. (1) La notion d’année s’entend de toute période de douze mois, compte tenu des dispositions suivantes :
a) « année civile » s’entend de l’année commençant le 1er janvier;
b) « exercice » s’entend, en ce qui a trait aux crédits votés par le Parlement, au Trésor, aux comptes et aux finances du Canada ou aux impôts fédéraux, de la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante;
c) la mention d’un millésime s’applique à l’année civile correspondante. |
| (2) Le gouverneur en conseil peut préciser la notion d’année pour l’application des textes relatifs au Parlement ou au gouvernement fédéral et où figure cette notion sans que le contexte permette de déterminer en toute certitude s’il s’agit de l’année civile, de l’exercice ou d’une période quelconque de douze mois. S.R., ch. I-23, art. 28 et 31. |
|
38. La désignation courante d’une personne, d’un groupe, d’une fonction, d’un lieu, d’un pays, d’un objet ou autre entité équivaut à la désignation officielle ou intégrale. |