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         Cour canadienne de l’impôt, Loi sur la
            PROCÉDURE DEVANT LA COUR

16.1 La Cour peut, sur demande d’une partie aux procédures — à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’un ministre — tenir ses audiences à huis clos si on la convainc que les circonstances le justifient.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5.