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         Cour canadienne de l’impôt, Loi sur la
            PROCÉDURE DEVANT LA COUR

16. À la demande du juge en chef, le juge qui a cessé d’occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent, rendre son jugement dans toute affaire instruite par lui.

L.R. (1985), ch. T-2, art. 16; L.R. (1985), ch. 48 (1er suppl.), art. 1, ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 2002, ch. 8, art. 70(A).