| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/t-2/art17.1.html |
Cour canadienne de l’impôt, Loi sur la
PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Procédure générale
17.1 (1) Les parties à une procédure peuvent comparaître en personne ou être représentées par avocat; dans ce dernier cas, toutefois, seules les personnes visées au paragraphe (2) peuvent agir à titre d’avocat. | |
Qualité de fonctionnaire judiciaire | (2) Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur dans une province peut exercer à ce titre à la Cour et en est fonctionnaire judiciaire. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5. |



