| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/t-2/art18.14.html |
Cour canadienne de l’impôt, Loi sur la
PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Procédure informelle
18.14 Les parties à un appel visé à l’article 18 peuvent comparaître en personne ou être représentées par avocat ou par un autre représentant. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5. |



