| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/t-2/art18.17.html |
18.17 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la Cour fixe l’audition d’un appel visé à l’article 18 à une date qui ne peut être ultérieure au cent quatre-vingtième jour ou, lorsqu’elle est convaincue qu’il serait difficilement réalisable de fixer une date d’audition à l’intérieur de ce délai, au trois cent soixante-cinquième jour suivant celle où le ministre du Revenu national est tenu, aux termes des paragraphes 18.16(1) ou (3), de répondre à l’avis d’appel. | |
Cas exceptionnels | (1.1) La Cour peut, dans les cas exceptionnels, fixer l’audition d’un appel visé à l’article 18 à un moment ultérieur aux délais visés au paragraphe (1). |
Demande de prorogation | (2) À la demande d’une des parties, la Cour peut, malgré le paragraphe (1), fixer l’audition de l’appel à une date ultérieure si les autres parties y consentent ou encore s’il s’avère préférable de retarder l’audition jusqu’à ce qu’elle-même ou un autre tribunal canadien ait rendu jugement dans une affaire identique ou semblable. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1993, ch. 27, art. 219. |



