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         Cour canadienne de l’impôt, Loi sur la
            PROCÉDURE DEVANT LA COUR
               Procédure informelle

18.18 (1) Dans le calcul des délais visés aux articles 18.16, 18.17 ou 18.22, la période du 21 décembre au 7 janvier est exclue; est également exclue la période durant laquelle l’appel est suspendu en vertu du paragraphe 239(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Calcul des délais

(2) Dans le calcul du délai visé aux articles 18.3003 ou 18.3005, les périodes suivantes sont exclues :

a) la période du 21 décembre au 7 janvier;

b) la période durant laquelle l'appel est suspendu en vertu du paragraphe 219(3) de la Loi de 2001 sur l'accise, du paragraphe 106(3) de la Loi sur les douanes ou du paragraphe 327(4) de la Loi sur la taxe d'accise.

L.R. (1985), ch. 51 (4 e suppl.), art. 5; 1990, ch. 45, art. 58; 2001, ch. 25, art. 102; 2002, ch. 22, art. 399 et 408.