| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/t-2/art18.19.html |
Cour canadienne de l’impôt, Loi sur la
PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Procédure informelle
18.19 (1) Lorsqu'une date d'audition a été fixée, un avis d'audition doit parvenir par courrier recommandé à toutes les parties en cause, ou doit leur être signifié, au plus tard trente jours avant cette date. | |
Renonciation | (2) Les parties à un appel peuvent renoncer à leur droit à un avis d’audition. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 2002, ch. 8, art. 73. |



