| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/t-2/art18.2.html |
Cour canadienne de l’impôt, Loi sur la
PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Procédure informelle
18.2 (1) La Cour ajourne l’audition d’un appel lorsqu’elle est convaincue qu’il serait difficilement réalisable d’y procéder à la date fixée, compte tenu de toutes les circonstances. | |
Demande d’ajournement | (2) À la demande d’une des parties, la Cour peut accorder un ajournement si les autres parties y consentent ou encore s’il s’avère préférable de retarder l’audition jusqu’à ce qu’elle-même ou un autre tribunal canadien ait rendu jugement dans une affaire identique ou semblable. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5. |



