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         Cour canadienne de l’impôt, Loi sur la
            PROCÉDURE DEVANT LA COUR
               Procédure informelle

18.2 (1) La Cour ajourne l’audition d’un appel lorsqu’elle est convaincue qu’il serait difficilement réalisable d’y procéder à la date fixée, compte tenu de toutes les circonstances.

Demande d’ajournement

(2) À la demande d’une des parties, la Cour peut accorder un ajournement si les autres parties y consentent ou encore s’il s’avère préférable de retarder l’audition jusqu’à ce qu’elle-même ou un autre tribunal canadien ait rendu jugement dans une affaire identique ou semblable.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5.