| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/t-2/art18.22.html |
18.22 (1) Sauf cas exceptionnels, la Cour rend jugement sur les appels visés à l’article 18 dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’audition. | |
Définition de « cas exceptionnels » | (2) Pour l’application du paragraphe (1), « cas exceptionnels » s’entend notamment des cas où la Cour n’a pas reçu en temps utile pour les étudier des documents qui lui sont nécessaires pour rendre jugement dans le délai prévu. |
Envoi de copies | (3) Dès qu'une décision est rendue sur un appel visé à l'article 18, une copie doit parvenir, sous pli recommandé, — accompagnée, le cas échéant, de l'énoncé des motifs — au ministre du Revenu national et à chacune des parties. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1993, ch. 27, art. 220; 2002, ch. 8, art. 74. |



