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         Cour canadienne de l’impôt, Loi sur la
            PROCÉDURE DEVANT LA COUR
               Procédure informelle

18.22 (1) Sauf cas exceptionnels, la Cour rend jugement sur les appels visés à l’article 18 dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’audition.

Définition de « cas exceptionnels »

(2) Pour l’application du paragraphe (1), « cas exceptionnels » s’entend notamment des cas où la Cour n’a pas reçu en temps utile pour les étudier des documents qui lui sont nécessaires pour rendre jugement dans le délai prévu.

Envoi de copies

(3) Dès qu'une décision est rendue sur un appel visé à l'article 18, une copie doit parvenir, sous pli recommandé, — accompagnée, le cas échéant, de l'énoncé des motifs — au ministre du Revenu national et à chacune des parties.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1993, ch. 27, art. 220; 2002, ch. 8, art. 74.