| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/t-2/art18.25.html |
Cour canadienne de l’impôt, Loi sur la
PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Procédure informelle
18.25 Les frais entraînés pour le contribuable par un appel interjeté par le ministre du Revenu national relativement à un jugement visé à l'article 18.24 sont payés par Sa Majesté du chef du Canada. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 2002, ch. 8, art. 75. |



