| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/t-2/art18.3003.html |
18.3003 (1) Le ministre du Revenu national dispose de soixante jours suivant la transmission de l’avis d’appel visé à l’article 18.3001 par le greffe de la Cour pour y répondre; il peut, toutefois, répondre après ce délai avec le consentement de la personne qui a interjeté appel ou la permission de la Cour; le consentement et la permission peuvent être demandés soit avant, soit après l’expiration du délai. | |
Conséquence du retard | (2) Le ministre du Revenu national peut répondre à l’avis d’appel même après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) ou accordé par l’appelant ou la Cour en vertu de ce paragraphe; les allégations de fait énoncées dans l’avis d’appel sont alors réputées vraies aux fins de l’appel. 1990, ch. 45, art. 61; 1993, ch. 27, art. 222; 2001, ch. 25, art. 106(A). |



