URL :http://www.canlii.org/ca/loi/t-2/art18.3003.html
[< précédent] [table des matières] [suivi] [suivant >]

         Cour canadienne de l’impôt, Loi sur la
            PROCÉDURE DEVANT LA COUR
               Procédure informelle

18.3003 (1) Le ministre du Revenu national dispose de soixante jours suivant la transmission de l’avis d’appel visé à l’article 18.3001 par le greffe de la Cour pour y répondre; il peut, toutefois, répondre après ce délai avec le consentement de la personne qui a interjeté appel ou la permission de la Cour; le consentement et la permission peuvent être demandés soit avant, soit après l’expiration du délai.

Conséquence du retard

(2) Le ministre du Revenu national peut répondre à l’avis d’appel même après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) ou accordé par l’appelant ou la Cour en vertu de ce paragraphe; les allégations de fait énoncées dans l’avis d’appel sont alors réputées vraies aux fins de l’appel.

1990, ch. 45, art. 61; 1993, ch. 27, art. 222; 2001, ch. 25, art. 106(A).