| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/t-2/art18.3005.html |
18.3005 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour fixe l’audition d’un appel visé à l’article 18.3001 à une date qui ne peut être ultérieure au cent quatre-vingtième jour ou, lorsqu’elle est convaincue qu’il serait difficilement réalisable de fixer une date d’audition à l’intérieur de ce délai, au trois cent soixante-cinquième jour suivant celle où le ministre du Revenu national est tenu, aux termes du paragraphe 18.3003(1), de répondre à l’avis d’appel. | |
Cas exceptionnels | (2) La Cour peut, dans les cas exceptionnels, fixer l’audition d’un appel visé à l’article 18.3001 à un moment ultérieur aux délais visés au paragraphe (1). 1990, ch. 45, art. 61; 1993, ch. 27, art. 223. |



