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         Cour canadienne de l’impôt, Loi sur la
            PROCÉDURE DEVANT LA COUR
               Procédure informelle

18.3007 (1) La Cour peut, si les circonstances le justifient, ne rendre aucune ordonnance concernant les frais et dépens ou allouer ceux-ci à la personne qui a interjeté appel même si, d’après ses règles, ils doivent être payés à Sa Majesté du chef du Canada ou aucune ordonnance les concernant ne peut être rendue si les conditions suivantes sont réunies :

a) une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 18.3002(1) relativement à l’appel;

b) l’appel n’est pas visé au paragraphe 18.3002(3);

c) dans le cas d'un appel interjeté :

(i) en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 50 000 $,

(ii) en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, le montant en litige n'excède pas 50 000 $ et le total des ventes de la personne pour l'année civile précédente n'excède pas 6 000 000 $,

(iii) en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, le montant en litige n'excède pas 50 000 $ et le total des fournitures pour l'exercice précédent de la personne n'excède pas 6 000 000 $.

Ordonnance

(2) Les frais et dépens sont alloués au moment où l’ordonnance est rendue.

1990, ch. 45, art. 61; 2001, ch. 25, art. 107; 2002, ch. 22, art. 403 et 408.