| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/t-2/art18.33.html |
18.33 (1) Le procureur général du Canada ou tout contribuable à l’égard de qui a été faite une demande visée à l’article 18.32 peut présenter une requête afin que les articles 18.14 et 18.15, le paragraphe 18.22(3) et les articles 18.23 à 18.27 s’appliquent à la demande ou à la détermination de la question en cause. | |
Consentement — Impôt sur le revenu | (2) La Cour est tenue de faire droit à la requête si toutes les parties à la demande visée au paragraphe 18.32(1) y consentent et si l’intérêt — impôt et pénalités ou perte — en cause dans le cas d’un des contribuables à l’égard de qui la demande est faite ne dépasse pas le montant visé aux alinéas 18(1)a) ou b), selon le cas. |
Consentement — Taxe d’accise | (2.1) La Cour est tenue de faire droit à la requête si toutes les parties à la demande visée au paragraphe 18.32(2) y consentent. |
Approbation | (3) La Cour peut faire droit à la requête si elle est d’avis que l’intérêt de la justice serait mieux servi et si l’intérêt — impôt et pénalités ou perte — en cause dans le cas d’un des contribuables à l’égard de qui la demande est faite ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa 18(1)a) ou b), selon le cas. |
Conséquence | (4) Si la Cour fait droit à la requête, les articles 18.14 et 18.15, le paragraphe 18.22(3) et les articles 18.23 à 18.27 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la demande ou à la détermination de la question en cause. |
Frais et dépens | (5) Si la Cour rejette la requête, elle peut ordonner au ministre du Revenu national de payer, en conformité avec le tarif visé aux règles de la Cour, les frais et dépens — relatifs à la demande — des contribuables dont l’intérêt — impôt et pénalités ou perte — en cause ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa 18(1)a) ou b), selon le cas, et qui ont présenté la requête ou y ont consenti. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1990, ch. 45, art. 64. |



