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         Cour canadienne de l’impôt, Loi sur la
            PROCÉDURE DEVANT LA COUR
               Renvois

18.33 (1) Le procureur général du Canada ou tout contribuable à l’égard de qui a été faite une demande visée à l’article 18.32 peut présenter une requête afin que les articles 18.14 et 18.15, le paragraphe 18.22(3) et les articles 18.23 à 18.27 s’appliquent à la demande ou à la détermination de la question en cause.

Consentement — Impôt sur le revenu

(2) La Cour est tenue de faire droit à la requête si toutes les parties à la demande visée au paragraphe 18.32(1) y consentent et si l’intérêt — impôt et pénalités ou perte — en cause dans le cas d’un des contribuables à l’égard de qui la demande est faite ne dépasse pas le montant visé aux alinéas 18(1)a) ou b), selon le cas.

Consentement — Taxe d’accise

(2.1) La Cour est tenue de faire droit à la requête si toutes les parties à la demande visée au paragraphe 18.32(2) y consentent.

Approbation

(3) La Cour peut faire droit à la requête si elle est d’avis que l’intérêt de la justice serait mieux servi et si l’intérêt — impôt et pénalités ou perte — en cause dans le cas d’un des contribuables à l’égard de qui la demande est faite ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa 18(1)a) ou b), selon le cas.

Conséquence

(4) Si la Cour fait droit à la requête, les articles 18.14 et 18.15, le paragraphe 18.22(3) et les articles 18.23 à 18.27 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la demande ou à la détermination de la question en cause.

Frais et dépens

(5) Si la Cour rejette la requête, elle peut ordonner au ministre du Revenu national de payer, en conformité avec le tarif visé aux règles de la Cour, les frais et dépens — relatifs à la demande — des contribuables dont l’intérêt — impôt et pénalités ou perte — en cause ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa 18(1)a) ou b), selon le cas, et qui ont présenté la requête ou y ont consenti.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1990, ch. 45, art. 64.