| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/t-2/art18.html |
18. (1) Les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, aux appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans les cas suivants : a) le total de tous les montants en cause est égal ou inférieur à 12 000 $; b) le montant de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi est égal ou inférieur à 24 000 $. | |
Autres appels — Loi de l’impôt sur le revenu | (2) Les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, relativement à tout appel qui ne porte que sur l’une des questions suivantes : a) le montant des intérêts déterminés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu; b) la validité d’une suspension prévue au paragraphe 188.2(2) de cette loi. L.R. (1985), ch. T-2, art. 18; L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3 et 4; 2005, ch. 19, art. 62. |



