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         Cour canadienne de l’impôt, Loi sur la
            PROCÉDURE DEVANT LA COUR
               Procédure informelle

18. (1) Les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, aux appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans les cas suivants :

a) le total de tous les montants en cause est égal ou inférieur à 12 000 $;

b) le montant de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi est égal ou inférieur à 24 000 $.

Autres appels — Loi de l’impôt sur le revenu

(2) Les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, relativement à tout appel qui ne porte que sur l’une des questions suivantes :

a) le montant des intérêts déterminés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

b) la validité d’une suspension prévue au paragraphe 188.2(2) de cette loi.

L.R. (1985), ch. T-2, art. 18; L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3 et 4; 2005, ch. 19, art. 62.