URL :http://www.canlii.org/ca/loi/t-2/art19.1.html
[< précédent] [table des matières] [suivi] [suivant >]

         Cour canadienne de l’impôt, Loi sur la
            DISPOSITIONS GÉNÉRALES

19.1 (1) La Cour peut, si elle est convaincue par suite d'une requête qu'une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d'une instance, lui interdire d'engager d'autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation; elle peut condamner la personne en cause aux frais et dépens en conformité avec les règles de la Cour.

Procureur général du Canada

(2) La présentation de la requête nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d'être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l'objet de la requête.

Requête en levée de l'interdiction ou en autorisation

(3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, par requête à la Cour, demander soit la levée de l'interdiction qui la frappe, soit l'autorisation d'engager ou de continuer une instance devant la Cour.

Pouvoirs de la Cour

(4) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), la Cour peut, si elle est convaincue que l'instance que l'on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation.

Décision définitive et sans appel

(5) La décision rendue par la Cour aux termes du paragraphe (4) est définitive et sans appel.

2002, ch. 8, art. 77.