| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/t-2/art19.1.html |
19.1 (1) La Cour peut, si elle est convaincue par suite d'une requête qu'une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d'une instance, lui interdire d'engager d'autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation; elle peut condamner la personne en cause aux frais et dépens en conformité avec les règles de la Cour. | |
Procureur général du Canada | (2) La présentation de la requête nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d'être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l'objet de la requête. |
Requête en levée de l'interdiction ou en autorisation | (3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, par requête à la Cour, demander soit la levée de l'interdiction qui la frappe, soit l'autorisation d'engager ou de continuer une instance devant la Cour. |
Pouvoirs de la Cour | (4) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), la Cour peut, si elle est convaincue que l'instance que l'on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation. |
Décision définitive et sans appel | (5) La décision rendue par la Cour aux termes du paragraphe (4) est définitive et sans appel. 2002, ch. 8, art. 77. |



