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         Cour canadienne de l’impôt, Loi sur la
            DÉCLARATIONS SOUS SERMENT OU AUTRES

19. (1) Les personnes habilitées à recevoir des affidavits en vue de leur utilisation devant une cour supérieure provinciale peuvent recevoir, dans cette province, les serments, affidavits, affirmations solennelles ou autres déclarations destinés à être utilisés devant la Cour.

Commissaire auprès de la Cour

(2) Lorsqu’il l’estime nécessaire, le gouverneur en conseil peut, par commission, habiliter une personne à recevoir, au Canada ou à l’étranger, les serments, affidavits, affirmations solennelles ou autres déclarations, relatifs à une procédure engagée ou à engager devant la Cour.

L.R. (1985), ch. T-2, art. 19; 2002, ch. 8, art. 81(A).