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         Cour canadienne de l’impôt, Loi sur la
            DÉFINITIONS

2.1 Pour l’application de la présente loi, « total de tous les montants » s’entend du total de tous les montants déterminés par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou à l’égard desquels il a établi une cotisation, à l’exception toutefois des intérêts ou des pertes déterminés par ce ministre.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 1.