| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/t-2/art2.html |
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. | |
« Cour » “ Court ” | « Cour » La Cour canadienne de l’impôt. |
« greffe » “ Registry ” | « greffe » Greffe établi, pour l'application de la présente loi, par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires aux termes de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires. |
« juge » “ judge ” | « juge » Juge de la Cour; s’entend également, selon le contexte, du juge en chef et du juge en chef adjoint. |
« juge en chef » “ Chief Justice ” | « juge en chef » Le juge en chef de la Cour. |
« juge en chef adjoint » “ Associate Chief Justice ” | « juge en chef adjoint » Le juge en chef adjoint de la Cour. L.R. (1985), ch. T-2, art. 2; 2002, ch. 8, art. 59. |



