| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/t-2/art4.html |
4. (1) La Cour se compose d’un juge en chef, d’un juge en chef adjoint et d’au plus vingt autres juges respectivement désignés : a) juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt; b) juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt; c) juge de la Cour canadienne de l’impôt. | |
Nomination | (2) La nomination des juges se fait par commission du gouverneur en conseil revêtue du grand sceau du Canada. |
Conditions de nomination | (3) Sous réserve du paragraphe (4), les juges sont choisis parmi : a) les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure; b) les avocats ayant ou ayant eu dix ans d’ancienneté au barreau d’une province; c) les personnes ayant été membres du barreau d’une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d’au moins dix ans. |
Représentation du Québec | (4) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint doit être ou avoir été membre du barreau de la province de Québec. L.R. (1985), ch. T-2, art. 4; L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 2; 1990, ch. 45, art. 56; 1996, ch. 22, art. 3; 2002, ch. 8, art. 61. |



