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         Cour canadienne de l’impôt, Loi sur la
            LES JUGES

5. (1) Le juge en chef et, après lui, le juge en chef adjoint ont rang avant les autres juges et préséance sur eux.

Rang et préséance des autres juges

(2) Le rang et la préséance des autres juges sont déterminés d’après leur ancienneté cumulative à la Commission de révision de l’impôt et à la Cour.

Empêchement du juge en chef, du juge en chef adjoint, etc.

(3) En cas d'empêchement du juge en chef ou de vacance de son poste, le juge en chef adjoint assure l'intérim. Si ce dernier ne peut agir du fait qu'il est lui-même empêché ou que son poste est vacant, l'intérim est assuré par un juge désigné par le juge en chef. À défaut de pareille désignation ou encore en cas d'empêchement du juge désigné, le juge de rang le plus élevé qui se trouve au Canada assure l'intérim à condition d'être en mesure d'agir et d'y consentir, et de ne pas avoir choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l'article 28 de la Loi sur les juges.

L.R. (1985), ch. T-2, art. 5; L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 3; 2002, ch. 8, art. 62.