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         Cour canadienne de l’impôt, Loi sur la
            LES JUGES

6. (1) Les juges doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou à quarante kilomètres au plus de ses limites.

(2) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 63]

L.R. (1985), ch. T-2, art. 6; 2002, ch. 8, art. 63.