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         Cour canadienne de l’impôt, Loi sur la
            LES JUGES

8. (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges prêtent serment d’exercer régulièrement, fidèlement et au mieux de leur capacité et de leurs connaissances les pouvoirs et attributions qui leur sont dévolus.

Mode de prestation du serment

(2) Le gouverneur général reçoit le serment du juge en chef. Celui-ci reçoit le serment des autres juges. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, un autre juge reçoit leur serment.

L.R. (1985), ch. T-2, art. 8; 2002, ch. 8, art. 64.