| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/t-2/art8.html |
Cour canadienne de l’impôt, Loi sur la
LES JUGES
8. (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges prêtent serment d’exercer régulièrement, fidèlement et au mieux de leur capacité et de leurs connaissances les pouvoirs et attributions qui leur sont dévolus. | |
Mode de prestation du serment | (2) Le gouverneur général reçoit le serment du juge en chef. Celui-ci reçoit le serment des autres juges. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, un autre juge reçoit leur serment. L.R. (1985), ch. T-2, art. 8; 2002, ch. 8, art. 64. |



