| Cour canadienne de l’impôt, Loi sur la T-2
Loi concernant la Cour canadienne de l’impôt |
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1. Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. 1980-81-82-83, ch. 158, art. 1. |
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2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. |
| « Cour » La Cour canadienne de l’impôt. |
| « greffe » Greffe établi, pour l'application de la présente loi, par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires aux termes de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires. |
| « juge » Juge de la Cour; s’entend également, selon le contexte, du juge en chef et du juge en chef adjoint. |
« juge en chef »
“
Chief Justice
”
| « juge en chef » Le juge en chef de la Cour. |
« juge en chef adjoint »
“
Associate Chief Justice
”
| « juge en chef adjoint » Le juge en chef adjoint de la Cour. L.R. (1985), ch. T-2, art. 2; 2002, ch. 8, art. 59. |
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2.1 Pour l’application de la présente loi, « total de tous les montants » s’entend du total de tous les montants déterminés par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou à l’égard desquels il a établi une cotisation, à l’exception toutefois des intérêts ou des pertes déterminés par ce ministre. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 1. |
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2.2 (1) Pour l’application de la présente loi, « total des fournitures pour l’exercice précédent » d’une personne s’entend de la valeur globale des fournitures, au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, effectuées par la personne au cours du dernier exercice, au sens de cette partie, complet s’étant terminé au moins six mois avant le dépôt de son avis d’appel. |
Définition de « montant en litige » | (2) Pour l’application de la présente loi, « montant en litige » dans un appel s’entend des montants suivants :
a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le total de tous les montants à l'égard desquels le ministre du Revenu national a établi une cotisation en vertu de l'article 97.44 de cette loi;
b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise : (i) les droits, le remboursement ou l'exonération qui font l'objet de l'appel, (ii) les intérêts prévus par cette loi qui font l'objet de l'appel, (iii) les droits, le remboursement ou l'exonération prévus par cette loi sur lesquels l'appel aura vraisemblablement un effet lors d'un autre appel ou de la détermination d'une autre cotisation ou d'une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel;
c) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise : (i) la taxe, la taxe nette et le remboursement, au sens de cette partie, qui font l'objet de l'appel, (ii) les intérêts ou pénalités visés par cette partie qui font l'objet de l'appel, (iii) la taxe, la taxe nette ou le remboursement, au sens de cette partie, sur lesquels l'appel aura vraisemblablement un effet lors d'un autre appel ou de la détermination d'une autre cotisation ou d'une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel. 1990, ch. 45, art. 55; 2001, ch. 25, art. 100; 2002, ch. 22, art. 397 et 408. |
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3. La Cour canadienne de l'impôt est maintenue en cour supérieure d'archives. L.R. (1985), ch. T-2, art. 3; 2002, ch. 8, art. 60. |
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4. (1) La Cour se compose d’un juge en chef, d’un juge en chef adjoint et d’au plus vingt autres juges respectivement désignés :
a) juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt;
b) juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt;
c) juge de la Cour canadienne de l’impôt. |
| (2) La nomination des juges se fait par commission du gouverneur en conseil revêtue du grand sceau du Canada. |
| (3) Sous réserve du paragraphe (4), les juges sont choisis parmi :
a) les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure;
b) les avocats ayant ou ayant eu dix ans d’ancienneté au barreau d’une province;
c) les personnes ayant été membres du barreau d’une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d’au moins dix ans. |
| (4) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint doit être ou avoir été membre du barreau de la province de Québec. L.R. (1985), ch. T-2, art. 4; L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 2; 1990, ch. 45, art. 56; 1996, ch. 22, art. 3; 2002, ch. 8, art. 61. |
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5. (1) Le juge en chef et, après lui, le juge en chef adjoint ont rang avant les autres juges et préséance sur eux. |
Rang et préséance des autres juges | (2) Le rang et la préséance des autres juges sont déterminés d’après leur ancienneté cumulative à la Commission de révision de l’impôt et à la Cour. |
Empêchement du juge en chef, du juge en chef adjoint, etc. | (3) En cas d'empêchement du juge en chef ou de vacance de son poste, le juge en chef adjoint assure l'intérim. Si ce dernier ne peut agir du fait qu'il est lui-même empêché ou que son poste est vacant, l'intérim est assuré par un juge désigné par le juge en chef. À défaut de pareille désignation ou encore en cas d'empêchement du juge désigné, le juge de rang le plus élevé qui se trouve au Canada assure l'intérim à condition d'être en mesure d'agir et d'y consentir, et de ne pas avoir choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l'article 28 de la Loi sur les juges. L.R. (1985), ch. T-2, art. 5; L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 3; 2002, ch. 8, art. 62. |
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6. (1) Les juges doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou à quarante kilomètres au plus de ses limites. (2) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 63] L.R. (1985), ch. T-2, art. 6; 2002, ch. 8, art. 63. |
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7. (1) Les juges occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. |
| (2) La limite d’âge pour le maintien au poste de juge est de soixante-quinze ans. |
| (3) Les juges en fonctions le 1er mars 1987 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans. L.R. (1985), ch. T-2, art. 7; L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 8. |
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8. (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges prêtent serment d’exercer régulièrement, fidèlement et au mieux de leur capacité et de leurs connaissances les pouvoirs et attributions qui leur sont dévolus. |
Mode de prestation du serment | (2) Le gouverneur général reçoit le serment du juge en chef. Celui-ci reçoit le serment des autres juges. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, un autre juge reçoit leur serment. L.R. (1985), ch. T-2, art. 8; 2002, ch. 8, art. 64. |
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9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l'affectation auprès de la Cour de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure ou encore parmi ceux nommés en application d'une loi provinciale. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour. |
| (2) La demande prévue au paragraphe (1) est subordonnée au consentement du juge en chef du tribunal, ou du procureur général de la province, dont relève l’éventuel suppléant. |
| (3) L’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants. |
| (4) Les juges suppléants visés au paragraphe (1) reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges, autres que le juge en chef et le juge en chef adjoint, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit, le cas échéant, aux indemnités de déplacement prévues par la même loi. L.R. (1985), ch. T-2, art. 9; 1998, ch. 19, art. 289; 2002, ch. 8, art. 65 et 81(A). |
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10. Est attaché à chaque poste de juge un poste de juge surnuméraire. Un juge peut, conformément à la Loi sur les juges, décider d’occuper ce poste. 1980-81-82-83, ch. 158, art. 10. |
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11. Sont attachés respectivement aux postes de juge en chef et de juge en chef adjoint des postes de simple juge que l’un ou l’autre peut décider d’occuper conformément à la Loi sur les juges. L.R. (1985), ch. T-2, art. 11; 2002, ch. 8, art. 66(A). |
| COMPÉTENCE ET POUVOIRS DE LA COUR |
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12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle. |
| (2) La Cour a compétence exclusive pour entendre les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils et visées à l’article 33 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). |
| (3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre. |
| (4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 97.51 et 97.52 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise ou des articles 166.2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu. |
Report de la suspension du pouvoir de délivrer des reçus d’impôt | (5) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande qu’un organisme de bienfaisance enregistré présente, en vertu du paragraphe 188.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, en vue de faire reporter une période de suspension de son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu. L.R. (1985), ch. T-2, art. 12; L.R. (1985), ch. 51 (4 e suppl.), art. 4; 1990, ch. 45, art. 57; 1991, ch. 49, art. 221; 1992, ch. 24, art. 18; 1995, ch. 18, art. 98, ch. 38, art. 6; 1996, ch. 23, art. 187 et 188; 1998, ch. 19, art. 290; 1999, ch. 10, art. 46; 2001, ch. 25, art. 101; 2002, ch. 9, art. 6 et 10, ch. 22, art. 398 et 408; 2005, ch. 19, art. 61; 2006, ch. 11, art. 27, ch. 13, art. 121. |
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13. La Cour est compétente pour connaître de tout outrage commis au cours de ses audiences ou en dehors de celles-ci. L.R. (1985), ch. T-2, art. 13; 2002, ch. 8, art. 67. |
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14. (1) Sous réserve des règles de la Cour, un juge peut, en tout temps et en tout lieu au Canada, siéger et être saisi de toute affaire qui peut être portée devant la Cour; ce faisant, il constitue la Cour. |
Dispositions qui doivent être prises par le juge en chef | (2) Sous réserve des règles de la Cour, toutes les dispositions qu’il peut être nécessaire ou utile de prendre pour l’expédition des affaires de la Cour, notamment à l’égard de l’affectation de juges à l’expédition de ces affaires, doivent être prises par le juge en chef. |
Multiplicité des lieux d’audition | (3) Les procédures devant la Cour peuvent, si celle-ci l’ordonne, se dérouler successivement dans plusieurs lieux. L.R. (1985), ch. T-2, art. 14; L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 2002, ch. 8, art. 68(A). |
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14.1 Les services ou l'assistance qui peuvent, compte tenu des circonstances, être jugés nécessaires, en ce qui concerne la conduite des débats de la Cour, la sécurité de ses membres, de ses locaux et du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires, sont fournis, à la demande du juge en chef, par la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre corps policier que le gouverneur en conseil peut désigner. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 2002, ch. 8, art. 69. |
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15. Le délai qui expirerait normalement un jour férié ou un samedi est prorogé jusqu’au premier jour non férié, ou jusqu’au lundi, suivant. L.R. (1985), ch. T-2, art. 15; L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5. |
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16. À la demande du juge en chef, le juge qui a cessé d’occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent, rendre son jugement dans toute affaire instruite par lui. L.R. (1985), ch. T-2, art. 16; L.R. (1985), ch. 48 (1er suppl.), art. 1, ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 2002, ch. 8, art. 70(A). |
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16.1 La Cour peut, sur demande d’une partie aux procédures — à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’un ministre — tenir ses audiences à huis clos si on la convainc que les circonstances le justifient. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5. |
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16.2 (1) La partie qui a engagé une procédure devant la Cour peut en tout temps s’en désister par avis écrit. |
Conséquence du désistement | (2) Le désistement équivaut au rejet de la procédure en cause à la date à laquelle la Cour reçoit l’avis de désistement. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5. |
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16.3 Les frais et dépens adjugés à une personne contre la Couronne dans toute procédure devant la Cour sont prélevés sur le Trésor. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5. |
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17. Sous réserve des articles 18 et 18.29 à 18.33, les articles 17.1 à 17.8 s’appliquent aux procédures qui relèvent de la compétence de la Cour. L.R. (1985), ch. T-2, art. 17; L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5. |
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17.1 (1) Les parties à une procédure peuvent comparaître en personne ou être représentées par avocat; dans ce dernier cas, toutefois, seules les personnes visées au paragraphe (2) peuvent agir à titre d’avocat. |
Qualité de fonctionnaire judiciaire | (2) Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur dans une province peut exercer à ce titre à la Cour et en est fonctionnaire judiciaire. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5. |
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17.2 (1) Sous réserve de la loi habilitante, il faut, pour engager une procédure, déposer un acte introductif d’instance établi selon le modèle prévu par les règles de la Cour et accompagné des droits fixés par celles-ci. |
| (2) Le dépôt de l’acte introductif d’instance s’effectue :
a) par la remise de l’original et de deux copies de l’acte au greffe de la Cour;
b) par l’expédition par la poste de l’original et de deux copies de l’acte au greffe de la Cour;
c) par tout autre moyen, y compris électronique, selon le modèle et les modalités prévus par les règles de la Cour. |
| (2.1) Le dépôt prévu au paragraphe (1) est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour. |
Dépôt par voie électronique | (2.2) Si le dépôt prévu au paragraphe (1) est effectué en conformité avec l’alinéa (2)c), la partie qui a engagé la procédure, ou son avocat, envoie aussitôt l’original et deux copies de l’acte introductif d’instance au greffe de la Cour. |
Signification de l’acte introductif d’instance | (3) Une fois l’original et deux copies de l’acte introductif d’instance reçus au greffe de la Cour et le droit correspondant acquitté, le fonctionnaire compétent du greffe de la Cour signifie aussitôt, au nom de la partie qui a engagé la procédure, l’acte introductif d’instance à Sa Majesté du chef du Canada en transmettant les copies — dont il a pris soin d’attester la conformité avec l’original — au bureau du sous-procureur général du Canada. |
| (4) Une fois les copies transmises au bureau du sous-procureur général du Canada sous le régime du paragraphe (3), un certificat attestant la date de dépôt et la date de transmission des copies est signé par le fonctionnaire compétent du greffe et délivré, ou envoyé par courrier recommandé, à la partie qui a engagé la procédure ou à son avocat à l’adresse figurant sur l’acte introductif d’instance ou à l’adresse communiquée au greffe à cette fin. |
Preuve constituée par le certificat | (5) Le certificat établi aux termes du paragraphe (4) fait foi de la date de dépôt et de la date de signification de l’acte introductif d’instance dont il y est fait mention. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1998, ch. 19, art. 291. |
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17.3 (1) Il ne peut y avoir d’interrogatoire préalable oral si le total de tous les montants en cause dans un appel interjeté sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu ou celui de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi sont respectivement égaux ou inférieurs à 25 000 $ et 50 000 $, sauf avec le consentement des parties ou sauf si, après avoir étudié la demande d’une partie, la Cour est d’avis que l’appel ne pourrait procéder sans un interrogatoire préalable oral. |
| (2) La Cour saisie d’une demande aux termes du paragraphe (1) détermine dans quelle mesure l’appel aura vraisemblablement un effet sur un autre appel interjeté par la même personne ou porte sur une question commune à un groupe ou une catégorie de personnes. |
Interrogatoire obligatoire | (3) Dans un appel visé au paragraphe (1), la Cour ordonne un interrogatoire préalable oral à la demande d’une partie si celle-ci accepte d’être interrogée au préalable par l’autre partie et de payer, en conformité avec le tarif fixé par les règles de la Cour, les frais que l’interrogatoire souhaité peut occasionner à l’autre partie. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1993, ch. 27, art. 216. |
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17.4 Dès que la Cour rend son jugement, une copie — y compris, le cas échéant, l'énoncé des motifs — est envoyée à chacune des parties. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 2002, ch. 8, art. 71. |
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17.5 (1) Les frais et dépens qui sont adjugés à Sa Majesté du chef du Canada ne peuvent être refusés ni réduits lors de la taxation au seul motif que l’avocat pour les services duquel les frais et dépens sont justifiés ou réclamés était un fonctionnaire salarié de Sa Majesté du chef du Canada et, à ce titre, rémunéré pour les services qu’il fournissait dans le cadre de ses fonctions, ou bien n’était pas, de par son statut ou pour toute autre raison, admis à recouvrer de Sa Majesté du chef du Canada les frais et dépens pour les services ainsi rendus. |
Versement au receveur général | (2) Les sommes d’argent ou frais et dépens accordés à Sa Majesté du chef du Canada sont versés au receveur général. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5. |
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17.6 Appel d'une décision de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d'appel fédérale en conformité avec l'article 27 de la Loi sur les Cours fédérales. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 2002, ch. 8, art. 72. |
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17.7 La partie qui désire se prévaloir de l'article 17.6 donne un avis d'appel au greffe de la Cour d'appel fédérale; l'appel est régi, avec les adaptations nécessaires, par la Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi régissant les appels à ce tribunal. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 2002, ch. 8, art. 72. |
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17.8 Les droits qui, aux termes de la présente loi, doivent être versés au greffe sont versés au Trésor; toutefois, si le ministre de la Justice a conclu un accord avec une cour provinciale afin de faire percevoir ces droits par un fonctionnaire de la cour, il peut en être disposé conformément à l’accord. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5. |
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18. (1) Les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, aux appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans les cas suivants :
a) le total de tous les montants en cause est égal ou inférieur à 12 000 $;
b) le montant de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi est égal ou inférieur à 24 000 $. |
Autres appels — Loi de l’impôt sur le revenu
| (2) Les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, relativement à tout appel qui ne porte que sur l’une des questions suivantes :
a) le montant des intérêts déterminés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) la validité d’une suspension prévue au paragraphe 188.2(2) de cette loi. L.R. (1985), ch. T-2, art. 18; L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3 et 4; 2005, ch. 19, art. 62. |
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18.1 Le jugement qui fait droit à un appel visé au paragraphe 18(1) est réputé comporter une disposition ordonnant que le total de tous les montants en cause ne soit pas réduit de plus de 12 000 $ ou, selon le cas, que le montant de la perte en cause ne soit pas augmenté de plus de 24 000 $. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3 et 4. |
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18.11 (1) À la demande du procureur général du Canada, la Cour peut ordonner qu’un appel visé à l’article 18 soit régi par les articles 17.1 à 17.8. |
| (2) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si :
a) d’une part, la décision sur l’appel aura vraisemblablement un effet sur un autre appel interjeté par l’appelant ou sur la détermination d’une autre cotisation ou cotisation proposée — pour la même ou pour une autre année d’imposition — établie à l’égard de l’appelant;
b) d’autre part, le total de tous les montants en cause — montant faisant l’objet de l’appel visé dans la demande et montants visés dans l’autre appel et dans l’autre cotisation ou cotisation proposée et sur lesquels la décision visée à l’alinéa a) aura vraisemblablement un effet — est supérieur à 7 000 $. |
| (3) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si le montant de l’intérêt en cause est supérieur à 12 000 $. |
| (4) Pour l’application du paragraphe (3), compte n’est pas tenu, dans le calcul du montant en cause, des intérêts courus après la date de l’avis de cotisation visé par l’appel. |
| (5) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si elle est d’avis que la question portée en appel est commune à un groupe ou une catégorie de personnes. |
| (6) Dans les cas d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), sauf s’il s’agit d’une demande présentée en vertu des paragraphes (2) ou (3), la Cour peut ordonner que les frais entraînés pour l’appelant soient payés par Sa Majesté du chef du Canada. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1993, ch. 27, art. 217; DORS/93-295, art. 3. |
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18.12 Si, avant l’audition, elle est d’avis que le total de tous les montants en cause dans un appel visé au paragraphe 18(1) est supérieur à 12 000 $ ou que le montant de la perte en cause est supérieur à 24 000 $, la Cour doit ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que le contribuable ne limite son appel à 12 000 $ ou à 24 000 $, selon le cas. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3 et 4. |
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18.13 Si, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis que le total de tous les montants en cause dans un appel visé au paragraphe 18(1) est supérieur à 12 000 $ ou que le montant de la perte en cause est supérieur à 24 000 $, la Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que l’appelant ne limite son appel à 12 000 $ ou 24 000 $, selon le cas, ou que l’excédent ne soit trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3 et 4. |
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18.14 Les parties à un appel visé à l’article 18 peuvent comparaître en personne ou être représentées par avocat ou par un autre représentant. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5. |
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18.15 (1) Sous réserve de la loi habilitante, l’appel visé à l’article 18 est interjeté par écrit et contient l’exposé sommaire des faits et moyens; la présentation de la plaidoirie n’est assujettie à aucune condition de forme. |
| (2) L’appel visé à l’article 18 peut être interjeté conformément au modèle prévu par les règles de la Cour. |
| (3) Pour interjeter l’appel visé à l’article 18, il faut :
a) d’une part, déposer au greffe de la Cour le document écrit mentionné au paragraphe (1);
b) d’autre part, acquitter la somme de 100 $ comme droit de dépôt. |
| (3.1) Le dépôt du document écrit mentionné au paragraphe (1) s’effectue :
a) par la remise de l’original du document au greffe de la Cour;
b) par l’expédition par la poste de l’original du document au greffe de la Cour;
c) par tout autre moyen, y compris électronique, selon le modèle et les modalités prévus par les règles de la Cour. |
| (3.2) Le dépôt prévu au paragraphe (3) est réputé effectué le jour où le document écrit est reçu au greffe de la Cour. |
Dépôt par voie électronique | (3.3) Si le dépôt prévu au paragraphe (3) est effectué en conformité avec l’alinéa (3.1)c), la partie qui a engagé la procédure, ou son avocat ou autre représentant, envoie aussitôt l’original du document écrit au greffe de la Cour. |
Pouvoirs de la Cour — droit de dépôt | (3.4) À la demande d’un particulier faite dans le document mentionné au paragraphe (1), la Cour peut renoncer au droit de dépôt si elle est convaincue que son paiement causerait de sérieuses difficultés financières au particulier. |
Décision — droit de dépôt | (3.5) La Cour fonde sa décision de renoncer ou non au droit de dépôt uniquement sur la base des renseignements indiqués dans le document mentionné au paragraphe (1). |
| (4) Par dérogation à la loi habilitante, la Cour n’est pas liée par les règles de preuve lors de l’audition d’un appel interjeté en vertu de cette loi et visé à l’article 18; ces appels sont entendus d’une manière informelle et le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1998, ch. 19, art. 292. |
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18.16 (1) Le ministre du Revenu national dispose de soixante jours suivant la transmission de l’avis d’appel par le greffe de la Cour pour y répondre; il peut, toutefois, répondre après ce délai avec le consentement de l’appelant ou la permission de la Cour; le consentement et la permission peuvent être demandés soit avant, soit après l’expiration du délai. |
| (2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsque le procureur général du Canada demande, en conformité avec le paragraphe 18.11(1), que l’appel soit entendu selon la procédure générale, le ministre du Revenu national n’est pas tenu de répondre à l’avis d’appel avant que la Cour ait rendu sa décision sur la demande. |
Délai après le refus de transfert | (3) Si la Cour refuse la demande visée au paragraphe (2), le ministre est tenu de répondre à l’avis d’appel avant l’expiration du dernier des délais suivants :
a) soixante jours suivant la transmission au ministre de l’avis d’appel par le greffe de la Cour;
b) trente jours suivant la réception par le ministre du jugement écrit, transmis par le greffe de la Cour, rejetant la demande. Le ministre peut toutefois répondre à une date ultérieure avec le consentement de l’appelant ou la permission de la Cour; le consentement et la permission peuvent être demandés soit avant, soit après l’expiration du délai prévu aux alinéas a) ou b). |
| (4) Le ministre du Revenu national peut répondre à l’avis d’appel même après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (3) ou accordés par l’appelant ou la Cour en vertu de ces paragraphes; les allégations de fait énoncées dans l’avis d’appel sont alors réputées vraies aux fins de l’appel. |
| (5) Le ministre du Revenu national peut répondre à l’avis d’appel par la poste, auquel cas sa réponse est réputée avoir été déposée le jour de son envoi par la poste. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1993, ch. 27, art. 218. |
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18.17 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la Cour fixe l’audition d’un appel visé à l’article 18 à une date qui ne peut être ultérieure au cent quatre-vingtième jour ou, lorsqu’elle est convaincue qu’il serait difficilement réalisable de fixer une date d’audition à l’intérieur de ce délai, au trois cent soixante-cinquième jour suivant celle où le ministre du Revenu national est tenu, aux termes des paragraphes 18.16(1) ou (3), de répondre à l’avis d’appel. |
| (1.1) La Cour peut, dans les cas exceptionnels, fixer l’audition d’un appel visé à l’article 18 à un moment ultérieur aux délais visés au paragraphe (1). |
| (2) À la demande d’une des parties, la Cour peut, malgré le paragraphe (1), fixer l’audition de l’appel à une date ultérieure si les autres parties y consentent ou encore s’il s’avère préférable de retarder l’audition jusqu’à ce qu’elle-même ou un autre tribunal canadien ait rendu jugement dans une affaire identique ou semblable. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1993, ch. 27, art. 219. |
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18.18 (1) Dans le calcul des délais visés aux articles 18.16, 18.17 ou 18.22, la période du 21 décembre au 7 janvier est exclue; est également exclue la période durant laquelle l’appel est suspendu en vertu du paragraphe 239(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu. |
| (2) Dans le calcul du délai visé aux articles 18.3003 ou 18.3005, les périodes suivantes sont exclues :
a) la période du 21 décembre au 7 janvier;
b) la période durant laquelle l'appel est suspendu en vertu du paragraphe 219(3) de la Loi de 2001 sur l'accise, du paragraphe 106(3) de la Loi sur les douanes ou du paragraphe 327(4) de la Loi sur la taxe d'accise. L.R. (1985), ch. 51 (4 e suppl.), art. 5; 1990, ch. 45, art. 58; 2001, ch. 25, art. 102; 2002, ch. 22, art. 399 et 408. |
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18.19 (1) Lorsqu'une date d'audition a été fixée, un avis d'audition doit parvenir par courrier recommandé à toutes les parties en cause, ou doit leur être signifié, au plus tard trente jours avant cette date. |
| (2) Les parties à un appel peuvent renoncer à leur droit à un avis d’audition. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 2002, ch. 8, art. 73. |
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18.2 (1) La Cour ajourne l’audition d’un appel lorsqu’elle est convaincue qu’il serait difficilement réalisable d’y procéder à la date fixée, compte tenu de toutes les circonstances. |
| (2) À la demande d’une des parties, la Cour peut accorder un ajournement si les autres parties y consentent ou encore s’il s’avère préférable de retarder l’audition jusqu’à ce qu’elle-même ou un autre tribunal canadien ait rendu jugement dans une affaire identique ou semblable. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5. |
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18.21 (1) Sauf si elle est d’avis que les circonstances justifient que l’appel soit entendu à une date ultérieure, la Cour est tenue, à la demande de l’intimé et ce, que l’appelant en ait été avisé ou non, d’ordonner le rejet de l’appel si ce dernier ne comparaît pas à la date fixée pour l’audition ou n’obtient pas un ajournement. |
| (2) L’appelant dont l’appel a été rejeté peut demander qu’il soit repris et que l’ordonnance de rejet soit annulée. |
| (3) La Cour peut annuler l’ordonnance de rejet si les conditions suivantes sont réunies :
a) compte tenu de toutes les circonstances, il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que l’appelant soit présent à l’audition;
b) l’appelant a présenté sa demande d’annulation dès que cela a été possible, compte tenu des circonstances, mais dans tous les cas au plus tard cent quatre-vingts jours suivant la date de l’envoi par la poste de l’ordonnance rejetant son appel. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5. |
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18.22 (1) Sauf cas exceptionnels, la Cour rend jugement sur les appels visés à l’article 18 dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’audition. |
Définition de « cas exceptionnels » | (2) Pour l’application du paragraphe (1), « cas exceptionnels » s’entend notamment des cas où la Cour n’a pas reçu en temps utile pour les étudier des documents qui lui sont nécessaires pour rendre jugement dans le délai prévu. |
| (3) Dès qu'une décision est rendue sur un appel visé à l'article 18, une copie doit parvenir, sous pli recommandé, — accompagnée, le cas échéant, de l'énoncé des motifs — au ministre du Revenu national et à chacune des parties. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1993, ch. 27, art. 220; 2002, ch. 8, art. 74. |
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18.23 La Cour motive ses jugements, mais elle ne le fait par écrit que si elle l’estime opportun. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5. |
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18.24 Appel d'un jugement de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d'appel fédérale en conformité avec l'article 27 de la Loi sur les Cours fédérales. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 2002, ch. 8, art. 75. |
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18.25 Les frais entraînés pour le contribuable par un appel interjeté par le ministre du Revenu national relativement à un jugement visé à l'article 18.24 sont payés par Sa Majesté du chef du Canada. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 2002, ch. 8, art. 75. |
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18.26 (1) Dans sa décision d’accueillir un appel visé à l’article 18, la Cour :
a) rembourse à l’appelant le droit de dépôt qu’il a acquitté en vertu de l’alinéa 18.15(3)b);
b) peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à l’appelant si le jugement réduit de plus de la moitié le total des montants en cause ou le montant des intérêts en cause, ou augmente de plus de la moitié le montant de la perte en cause. |
| (2) Pour en venir à sa décision d’allouer ou non les frais et dépens, la Cour peut prendre en compte les offres écrites de règlement faites après le dépôt de l’avis d’appel. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1998, ch. 19, art. 293. |
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18.27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, hausser le montant en litige mentionné aux alinéas 18.3002(3)c) et 18.3008c) et au sous-alinéa 18.3009(1)c)(i), sans toutefois dépasser 12 000 $. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1990, ch. 45, art. 59; 1998, ch. 19, art. 294; 2006, ch. 11, art. 31. |
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18.28 Les jugements rendus sur les appels visés à l’article 18 ne constituent pas des précédents jurisprudentiels. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5. |
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18.29 (1) L’article 18.14, les paragraphes 18.15(1) et (2), l’alinéa 18.15(3) a), les paragraphes 18.15(3.1) à (3.3) et (4) et 18.18(1), l’article 18.19, le paragraphe 18.22(3) ainsi que les articles 18.23 et 18.24 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés sous le régime des dispositions suivantes :
a) la partie I du Régime de pensions du Canada;
b) les parties IV et VII de la Loi sur l’assurance-emploi;
c) la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans la mesure où l’appel porte, au moins en partie, sur une décision à l’égard du revenu;
d) la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, dans la mesure où l’appel porte sur une décision rendue par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) sur ce qui constitue un revenu ou une source de revenu. |
| (2) Lors d’un appel interjeté sous le régime d’une loi mentionnée au paragraphe (1), les dispositions de cette loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi mentionnées à ce paragraphe. |
Prorogation et report de suspension | (3) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux demandes suivantes :
a) les demandes de prorogation de délai présentées en vertu des dispositions suivantes : (i) le paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, (ii) l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, (iii) les articles 97.51 et 97.52 de la Loi sur les douanes, (iv) le paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, (v) les articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, (vi) les articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, (vii) les articles 166.2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, (viii) les articles 56 et 58 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre;
b) les demandes de report de la partie non écoulée d’une période de suspension du pouvoir de délivrer des reçus d’impôt en vertu du paragraphe 188.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu. |
| (4) En ce qui concerne les demandes de prorogation de délai présentées en vertu des dispositions énumérées à l’alinéa (3)a) et les demandes de report présentées en vertu de l’alinéa (3)b), la Cour motive ses jugements sur demande de l’une ou l’autre des parties à la demande, mais elle n’est pas tenue de le faire par écrit. L.R. (1985), ch. 51 (4 e suppl.), art. 5; 1990, ch. 45, art. 60; 1991, ch. 49, art. 222; 1992, ch. 24, art. 19; 1993, ch. 27, art. 221; 1994, ch. 26, art. 67(A); 1995, ch. 18, art. 99, ch. 38, art. 7; 1996, ch. 23, art. 184; 1998, ch. 19, art. 295; 1999, ch. 10, art. 47; 2000, ch. 30, art. 178; 2001, ch. 25, art. 103; 2002, ch. 9, art. 7 et 10, ch. 22, art. 400 et 408; 2005, ch. 19, art. 63; 2006, ch. 13, art. 122. |
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18.3 (1) Le paragraphe 18(2) et les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers si l’appelant l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour et si le montant de l’impôt et des pénalités en cause est égal ou inférieur à 7 000 $. |
| (2) Les dispositions de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers l’emportent sur celles de la présente loi mentionnées au paragraphe (1) qui leur sont incompatibles. L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5. |
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18.3001 Sous réserve de l'article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003 à 18.301 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu :
a) de la Loi de 2001 sur l'accise si, à la fois : (i) une personne en fait la demande dans son avis d'appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour, (ii) le montant en litige n'excède pas 25 000 $;
b) de la partie V.1 de la Loi sur les douanes ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, si une personne en fait la demande dans son avis d'appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour. 1990, ch. 45, art. 61; 1998, ch. 19, art. 296; 2001, ch. 25, art. 104; 2002, ch. 22, art. 401 et 408. |
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18.3002 (1) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour doit ordonner l’application des articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 à l’appel auquel les articles 18.3003 et 18.3007 à 18.302 s’appliqueraient par ailleurs. |
| (2) La demande doit être présentée dans les soixante jours suivant la transmission de l’avis d’appel par le greffe de la Cour au ministre du Revenu national ou après l’expiration de ce délai dans les cas suivants :
a) la Cour est convaincue que le procureur général du Canada a pris connaissance de renseignements tels qu’il est justifié de présenter la demande après l’expiration de ce délai, ou que la demande est par ailleurs raisonnable dans les circonstances;
b) la personne qui interjette appel y consent. |
| (3) Dans le cas d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), la Cour doit ordonner que les frais entraînés pour la personne qui a interjeté appel soient payés par Sa Majesté du chef du Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 10 000 $;
b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, le total des ventes de la personne pour l'année civile précédente n'excède pas 1 000 000 $;
c) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, le montant en litige n'excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l'exercice précédent de la personne n'excède pas 1 000 000 $. 1990, ch. 45, art. 61; 1998, ch. 19, art. 297; 2001, ch. 25, art. 105; 2002, ch. 22, art. 402 et 408. |
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18.3003 (1) Le ministre du Revenu national dispose de soixante jours suivant la transmission de l’avis d’appel visé à l’article 18.3001 par le greffe de la Cour pour y répondre; il peut, toutefois, répondre après ce délai avec le consentement de la personne qui a interjeté appel ou la permission de la Cour; le consentement et la permission peuvent être demandés soit avant, soit après l’expiration du délai. |
| (2) Le ministre du Revenu national peut répondre à l’avis d’appel même après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) ou accordé par l’appelant ou la Cour en vertu de ce paragraphe; les allégations de fait énoncées dans l’avis d’appel sont alors réputées vraies aux fins de l’appel. 1990, ch. 45, art. 61; 1993, ch. 27, art. 222; 2001, ch. 25, art. 106(A). |
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18.3004 Lorsque la Cour ordonne, en conformité avec le paragraphe 18.3002(1), que les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent à un appel, ou lorsque la personne qui a interjeté appel n’a pas demandé dans son avis d’appel que les articles 18.3001 et 18.3003 à 18.301 s’appliquent à l’appel, le ministre du Revenu national peut, avec le consentement de cette personne, répondre après le jour où il aurait autrement dû répondre. 1990, ch. 45, art. 61. |
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18.3005 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour fixe l’audition d’un appel visé à l’article 18.3001 à une date qui ne peut être ultérieure au cent quatre-vingtième jour ou, lorsqu’elle est convaincue qu’il serait difficilement réalisable de fixer une date d’audition à l’intérieur de ce délai, au trois cent soixante-cinquième jour suivant celle où le ministre du Revenu national est tenu, aux termes du paragraphe 18.3003(1), de répondre à l’avis d’appel. |
| (2) La Cour peut, dans les cas exceptionnels, fixer l’audition d’un appel visé à l’article 18.3001 à un moment ultérieur aux délais visés au paragraphe (1). 1990, ch. 45, art. 61; 1993, ch. 27, art. 223. |
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18.3006 [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 223] |
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18.3007 (1) La Cour peut, si les circonstances le justifient, ne rendre aucune ordonnance concernant les frais et dépens ou allouer ceux-ci à la personne qui a interjeté appel même si, d’après ses règles, ils doivent être payés à Sa Majesté du chef du Canada ou aucune ordonnance les concernant ne peut être rendue si les conditions suivantes sont réunies :
a) une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 18.3002(1) relativement à l’appel;
b) l’appel n’est pas visé au paragraphe 18.3002(3);
c) dans le cas d'un appel interjeté : (i) en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 50 000 $, (ii) en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, le montant en litige n'excède pas 50 000 $ et le total des ventes de la personne pour l'année civile précédente n'excède pas 6 000 000 $, (iii) en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, le montant en litige n'excède pas 50 000 $ et le total des fournitures pour l'exercice précédent de la personne n'excède pas 6 000 000 $. |
| (2) Les frais et dépens sont alloués au moment où l’ordonnance est rendue. 1990, ch. 45, art. 61; 2001, ch. 25, art. 107; 2002, ch. 22, art. 403 et 408. |
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18.3008 Dans le cas où le ministre du Revenu national interjette appel, conformément à l'article 27 de la Loi sur les Cours fédérales, du jugement d'un appel visé à l'article 18.3001, les frais entraînés pour la personne qui a interjeté l'appel visé à cet article sont payés par Sa Majesté du chef du Canada si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 10 000 $;
b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, le montant en litige n'excède pas 25 000 $ et le total des ventes de la personne pour l'année civile précédente n'excède pas 1 000 000 $;
c) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, le montant en litige n'excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l'exercice précédent de la personne n'excède pas 1 000 000 $. 1990, ch. 45, art. 61; 2001, ch. 25, art. 108; 2002, ch. 8, art. 76, ch. 22, art. 404 et 408. |
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18.3009 (1) Dans sa décision d'accueillir un appel visé à l'article 18.3001, la Cour rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu'elle a acquitté en vertu de l'alinéa 18.15(3) b), et la Cour peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne, si le montant en litige est réduit de plus de moitié et si :
a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 10 000 $;
b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise : (i) le montant en litige n'excède pas 25 000 $, (ii) le total des ventes de la personne pour l'année civile précédente n'excède pas 1 000 000 $;
c) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise : (i) le montant en litige n'excède pas 7 000 $, (ii) le total des fournitures pour l'exercice précédent de la personne n'excède pas 1 000 000 $. |
| (2) Pour en venir à sa décision d’allouer ou non les frais |