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         Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
            MODIFICATION DE L’ORDONNANCE ALIMENTAIRE

14. Pour l’application du paragraphe 17(4) de la Loi, l’un ou l’autre des changements ci-après constitue un changement de situation au titre duquel une ordonnance alimentaire modificative peut être rendue :

a) dans le cas d’une ordonnance alimentaire dont tout ou partie du montant a été déterminé selon la table applicable, tout changement qui amènerait une modification de l’ordonnance ou de telle de ses dispositions;

b) dans le cas d’une ordonnance alimentaire dont le montant n’a pas été déterminé selon une table, tout changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, dans la situation de l’un ou l’autre des époux ou de tout enfant ayant droit à une pension alimentaire;

c) dans le cas d’une ordonnance rendue avant le 1er mai 1997, l’entrée en vigueur de l’article 15.1 de la Loi, édicté par l’article 2 du chapitre 1 des Lois du Canada (1997).

DORS/97-563, art. 2; DORS/2000-337, art. 2.