| URL : | http://www.canlii.org/ca/regl/dors97-175/art15.html |
Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
REVENU
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le revenu annuel de l’époux est déterminé par le tribunal conformément aux articles 16 à 20.
Entente
(2) Si les époux s’entendent, par écrit, sur le revenu annuel de l’un d’eux, le tribunal peut, s’il juge que ce montant est raisonnable compte tenu des renseignements fournis en application de l’article 21, considérer ce montant comme le revenu de l’époux pour l’application des présentes lignes directrices.
Calcul du revenu annuel



