URL :http://www.canlii.org/ca/regl/dors97-175/art18.html
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         Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
            REVENU

18. (1) Si l’époux est un actionnaire, administrateur ou dirigeant d’une société, le tribunal peut, s’il est d’avis que son revenu annuel déterminé conformément à l’article 16 ne correspond pas fidèlement aux sommes disponibles pour payer une pension alimentaire pour enfants, tenir compte des situations visées à l’article 17 et inclure dans le revenu annuel :

a) soit tout ou partie du montant de profit avant impôt de la société, et de toutes autres sociétés avec lesquelles elle est liée, pour la dernière année d’imposition;

b) soit un montant correspondant à la valeur des services qu’il fournit à la société, jusqu’à concurrence du montant de profit avant impôt de celle-ci.

Rajustement du profit avant impôt

(2) Aux fins de la détermination du profit avant impôt d’une société en application du paragraphe (1), les montants qu’elle paie, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, ou au nom de celles-ci, sont ajoutés au profit avant impôt de la société, à moins que l’époux n’établisse qu’ils sont raisonnables dans les circonstances.

Attribution de revenu