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         Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
            DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes lignes directrices.

« cessionnaire de la créance alimentaire »

order assignee

« cessionnaire de la créance alimentaire » Le ministre, le membre ou l’administration à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance alimentaire a été cédée en vertu du paragraphe 20.1(1) de la Loi. (order assignee)

« enfant »

child

« enfant » Enfant à charge. (child)

« époux »

spouse

« époux » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi et, en outre, d’un ex-époux. (spouse)

« Loi »

Act

« Loi » La Loi sur le divorce. (Act)

« ordonnance alimentaire »

French version only

« ordonnance alimentaire » Ordonnance alimentaire au profit d’un enfant. (French version only)

« prestation universelle pour la garde d’enfants »

universal child care benefit

« prestation universelle pour la garde d’enfants » Prestation versée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants.

« revenu »

income

« revenu » Revenu annuel déterminé conformément aux articles 15 à 20. (income)

« table »

table

« table » L’une des tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants figurant à l’annexe I. (table)

Loi de l’impôt sur le revenu

(2) Les autres termes utilisés dans les articles 15 à 21 s’entendent au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Renseignements à jour

(3) La détermination de tout montant aux fins des présentes lignes directrices se fait selon les renseignements les plus à jour.

Application des lignes directrices

(4) Outre les ordonnances alimentaires, les présentes lignes directrices s’appliquent, avec les adaptations nécessaires :

a) aux ordonnances provisoires visées aux paragraphes 15.1(2) et 19(9) de la Loi;

b) aux ordonnances modificatives d’une ordonnance alimentaire;

c) aux ordonnances visées au paragraphe 19(7) de la Loi;

d) aux nouveaux montants d’ordonnance alimentaire fixés sous le régime de l’alinéa 25.1(1)b) de la Loi.

Fixation d’un nouveau montant

(5) Il est entendu que les dispositions des présentes lignes directrices qui confèrent au tribunal un pouvoir discrétionnaire ne s’appliquent pas aux nouveaux montants fixés par le service provincial des aliments pour enfants sous le régime de l’alinéa 25.1(1)b) de la Loi.

DORS/2007-59, art. 1.