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         Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
            RENSEIGNEMENTS SUR LE REVENU

25. (1) Le débiteur alimentaire doit, sur demande écrite de l’autre époux ou du cessionnaire de la créance alimentaire, au plus une fois par année après le prononcé de l’ordonnance et tant que l’enfant est un enfant au sens des présentes lignes directrices, lui fournir :

a) les documents visés au paragraphe 21(1) pour les trois dernières années d’imposition, sauf celles pour lesquelles ils ont déjà été fournis;

b) le cas échéant, par écrit, des renseignements à jour sur l’état des dépenses qui sont prévues dans l’ordonnance en vertu du paragraphe 7(1);

c) le cas échéant, par écrit, des renseignements à jour sur les circonstances sur lesquelles s’est fondé le tribunal pour établir l’existence de difficultés excessives.

Revenu inférieur au seuil applicable

(2) Si le tribunal détermine que l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire n’a rien à payer au titre de l’ordonnance alimentaire étant donné que son revenu est inférieur au seuil prévu pour l’application des tables, cet époux doit, sur demande écrite de l’autre époux, au plus une fois par année après la détermination et tant que l’enfant est un enfant au sens des présentes lignes directrices, lui fournir les documents visés au paragraphe 21(1) pour les trois dernières années d’imposition, sauf celles pour lesquelles ils ont déjà été fournis.

Obligation du créancier alimentaire

(3) Si les renseignements sur le revenu de l’époux en faveur duquel a été rendue l’ordonnance alimentaire servent à en déterminer le montant, cet époux doit, sur demande écrite du débiteur alimentaire, au plus une fois par année après le prononcé de l’ordonnance et tant que l’enfant est un enfant au sens des présentes lignes directrices, lui fournir les documents et renseignements visés au paragraphe (1).

Demande assortie de renseignements

(4) L’époux qui fait une demande en application de l’un des paragraphes (1) à (3) — ou le cessionnaire qui le fait en son nom — et dont les renseignements sur le revenu servent à déterminer le montant de l’ordonnance alimentaire doit joindre à sa demande les documents et renseignements visés au paragraphe (1).

Délai

(5) L’époux qui reçoit une demande en application de l’un des paragraphes (1) à (3) doit fournir les documents requis dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande, s’il réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, s’il réside ailleurs.

Présomption

(6) L’époux est présumé avoir reçu la demande 10 jours après son envoi.

Défaut de se conformer

(7) Si l’époux ne se conforme pas à l’un des paragraphes (1) à (3), le tribunal peut, sur demande de l’autre époux ou du cessionnaire de la créance alimentaire :

a) considérer le défaut comme un outrage au tribunal et adjuger les dépens au demandeur, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure;

b) rendre une ordonnance enjoignant à l’époux en défaut de fournir les documents requis au tribunal ainsi qu’à l’autre époux ou au cessionnaire de la créance alimentaire, selon le cas.

Ordre public

(8) Toute disposition dans un jugement, ordonnance ou entente visant à restreindre l’obligation d’un époux de fournir des documents conformément au présent article est inexécutoire.

DORS/97-563, art. 3(A).

Mandat