URL :http://www.canlii.org/ca/regl/dors97-175/art4.html
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         Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
            MONTANT DE L’ORDONNANCE ALIMENTAIRE

4. Lorsque le revenu de l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire est supérieur à 150 000 $, le montant de l’ordonnance est le suivant :

a) le montant déterminé en application de l’article 3;

b) si le tribunal est d’avis que ce montant n’est pas indiqué :

(i) pour les premiers 150 000 $, le montant prévu dans la table applicable, selon le nombre d’enfants mineurs visés par l’ordonnance,

(ii) pour l’excédent, tout montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation des enfants en cause, ainsi que de la capacité financière de chaque époux de contribuer à leur soutien alimentaire,

(iii) le cas échéant, le montant déterminé en application de l’article 7.

Époux tenant lieu de père ou de mère