URL :http://www.canlii.org/ca/regl/dors97-175/art9.html
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         Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
            MONTANT DE L’ORDONNANCE ALIMENTAIRE

9. Si un époux exerce son droit d’accès auprès d’un enfant, ou en a la garde physique, pendant au moins 40 % du temps au cours d’une année, le montant de l’ordonnance alimentaire est déterminé compte tenu :

a) des montants figurant dans les tables applicables à l’égard de chaque époux;

b) des coûts plus élevés associés à la garde partagée;

c) des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux et de tout enfant pour lequel une pension alimentaire est demandée.

Difficultés excessives