Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, Règl. du N.-B. 82-73

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Référence :Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, Règl. du N.-B. 82-73
Loi habilitante : Organisation judiciaire, L.R.N.-B. 1973, c. J-2
URL :http://www.canlii.org/nb/legis/regl/1982r.73/20050114/partie229.html
Version téléchargée par CanLII le 2005-01-14

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                                                          Formule 77A


                                                        FORMULAIRE
                                                        FORMULE 77A

                                    AVIS DE REFUS D'ACCEPTER LA DÉCISION
                                   RENDUE SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE




                                           (Cour; No du dossier; Intitulé de l'instance)

                                    AVIS DE REFUS D'ACCEPTER LA DÉCISION
                                   RENDUE SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

                                                       (FORMULE 77A)

   Le défendeur (ou selon le cas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . refuse d'acquiescer à la décision par voie
accélérée rendue par Monsieur le juge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . . .

FAIT le . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . .

                                                                     ........................................
                                                                                      Avocat du défendeur
                                                                                        (ou selon le cas)




                                                                1                                                   1999-09