SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DANS LES MINES, RÈGLEMENT SUR LA, Règl. des T.N.-O. 125-95

Référence :SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DANS LES MINES, RÈGLEMENT SUR LA, Règl. des T.N.-O. 125-95
Loi habilitante : SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DANS LES MINES, LOI SUR LA, L.T.N.-O. 1994, c. 25

En vigueur le 15 décembre 1995

URL :http://www.canlii.org/nt/legis/regl/1995r.125/20051121/tout.html
Version téléchargée par CanLII le 2005-11-21

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MINE HEALTH AND SAFETY ACT

 

LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DANS

LES MINES

 

 

 


MINE HEALTH AND SAFETY

REGULATIONS

R-125-95

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA

SÉCURITÉ DANS LES MINES

R-125-95

INCLUDING AMENDMENTS MADE BY

 

MODIFIÉ PAR



R-026-97

R-106-97

R-041-98

R-026-99

R-008-2003 (CIF 28/02/2003)

 

R-026-97

R-106-97

R-041-98

R-026-99

R-008-2003 (EEV 2003-02-28)

 

 

 



This consolidation is not an official statement of the law.  It is an office consolidation prepared by Legislation Division, Department of Justice, for convenience of reference only.  The authoritative text of regulations can be ascertained from the Revised Regulations of the Northwest Territories, 1990 and the monthly publication of Part II of the Northwest Territories Gazette.

 

Copies of this consolidation and other Government of the Northwest Territories publications can be obtained at the following address:

 

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5102-50th Street

P.O. Box 2758

Yellowknife  NT  X1A 2R1

Telephone: (867) 873-5924

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La présente codification administrative ne constitue pas le texte officiel de la loi; elle n'est établie qu'à titre documentaire par les Affaires législatives du ministère de la Justice.  Seuls les règlements contenus dans les Règlements révisés des Territoires du Nord-Ouest (1990) et dans les parutions mensuelles de la Partie II de la Gazette des Territoires du Nord-Ouest ont force de loi.

 

On peut également obtenir des copies de la présente codification et d'autres publications du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en communiquant avec :

 

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           MINE HEALTH AND SAFETY ACT

 

         LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

                      DANS LES MINES

 

 

 

         MINE HEALTH AND SAFETY

                      REGULATIONS

 

  RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA

        SÉCURITÉ DANS LES MINES

 

 

 

The Commissioner, on the recommendation of the Minister, under section 45 of the Mine Health and Safety Act and every enabling power, makes the Mine Health and Safety Regulations.

 

Le commissaire, sur la recommandation du ministre, en vertu de l'article 45 de la Loi sur la santé et la sécurité dans les mines et de tout pouvoir habilitant, prend le Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines.

 

 

 

                       INTERPRETATION

 

                           DÉFINITIONS

 

 

 


 1.01. (1) In these regulations,

 

"Act" means the Mine Health and Safety Act; (Loi)

 

"authorized person" means a qualified person appointed or designated, in writing, by the manager to perform specified duties; (personne autorisée)

 

"conveyance" means any structure raised or lowered by a mine hoist in a shaft and includes a bucket, a counterweight, a piece of equipment, a single or multi-deck cage, a skip, a skip and cage combination and a single or multi-deck work platform; (transporteur)

 

"headframe" means a structure at the top of a mine shaft which carries the sheaves for the hoisting ropes; (chevalement)

 

"mine hoisting plant" means a mine hoist for an underground mine and includes the prime mover, transmission equipment, headframe, rock dump system, sheave wheel assembly, shaft ropes, shaft, conveyances, shaft sinking equipment, shaft furnishings, rock loading system, hoist controls, counterweight, signalling and communications equipment and any other equipment used in connection with a hoist; (installation d'extraction)

 

"professional engineer" means a member or licensee qualified to practise professional engineering in accordance with the Engineering, Geological and Geophysical Professions Act; (ingénieur)

 

"qualified person" means a person who is

(a)  qualified because of his or her knowledge, training and experience to design, organize, supervise and perform the duties for which he or she is appointed,

(b)  familiar with the provisions of this Act, the regulations, and the code that apply to the duties for which he or she is appointed, and

(c)  capable of identifying any potential or actual danger to health or safety in the workplace. (personne qualifiée)

 

"send" includes deliver; (avise, envoie, envoient, envoyée, sont envoyés)

 

"shaft"

(a)  means an excavation of limited perimeter compared with its depth in which persons and material, or both, are transported by means of a mine hoisting plant, and

(b)  includes a winze; (puits)

 

"shaft furnishing" means any installation within the shaft, other than casing and lining, which is required to support the shaft or services within the shaft; (accessoires de puits)

 

"shaft rope" means any rope used with a shaft hoist installation including a hoisting rope, a balance rope, a guide rope and a rub rope; (cable de puits)

 

"suitable" means suitable in the opinion of the chief inspector; (adapté, appropriés, convenable, convenables, qui conviennent)

 

"suspension gear" means all components necessary to effect a secure attachment between the hoisting rope and the conveyance; (organes d'attelage)

 

"work platform" means a platform attached through suspension gear to the hoisting rope and used by persons performing work in a mine shaft. (plate-forme de travail)

 

 1.01. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

 

«accessoires de puits» Dans un puits, toute installation, autre que le tubage et le revêtement, nécessaire au soutènement du puits ou des autres constructions qui s'y trouvent.  (shaft furnishing)

 

«adapté», «appropriés», «convenable», «convenables», «qui conviennent» Qui le sont selon l'inspecteur en chef.  (suitable)

 

«avise», «envoie», «envoient», «envoyée», «sont envoyés» Y sont assimilés "dépose" et "remet".  (send)

 

«cable de puits» Tout cable utilisé en conjonction avec un cable d'extraction, un cable d'équilibre, un cable de guidage ou un cable de frottement.  (shaft rope)

 

«chevalement»  La construction à l'embouchure (entrée) d'un puits supportant les molettes et les poulies des cables d'extraction.  (headframe)

 

«ingénieur»  Membre ou titulaire de licence qui a les qualités requises pour exercer la profession d'ingénieur en conformité avec la Loi sur les professions d'ingénieur, de géologue et de géophysicien.  (professional engineer)

 

«installation d'extraction»  Machine d'extraction destinée à une mine souterraine; y est assimilée un entraînement, l'équipement de transmisson, le chevalement, tout dispositif de déversement de pierres, l'assemblage des molettes, les câbles de puits, le puits, les transporteurs, le dispositif de fonçage d'un puits, les accessoires de puits, tout dispositif de chargement de pierres, les commandes de la machine d'extraction, le contrepoids, les dispositifs de signalisation et de communication, et tout équipement utilisé en rapport avec une machine d'extraction. (mine hoisting plant)

«Loi»  La Loi sur la santé et la sécurité dans les mines.  (Act)

 

«organes d'attelage»  Les éléments nécessaires à l'attache sécuritaire des cables d'extraction au transporteur.  (suspension gear)

 

«personne autorisée»  Personne qualifiée nommée ou désignée par écrit par le directeur pour s'acquitter de fonctions spécifiques.  (authorized person)

 

«personne qualifiée»  La personne :

a)  qualifiée, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience à faire de la conception, à organiser, à superviser et à accomplir les tâches qui lui sont confiées;

b)  qui a une bonne connaissance de la Loi, du présent règlement et du code qui s'applique aux tâches qui lui sont confiées;

c)  qui peut identifier tout danger potentiel ou réel à la santé et à la sécurité au travail.  (qualified person)

 

«plate-forme de travail»  Plate-forme reliée au cable d'extraction par des organes d'attelage et utilisée par les personnes effectuant un travail dans le puits d'une mine.  (work platform)

 

«puits»  Excavation dont la profondeur est de beaucoup supérieure à son périmètre et dans laquelle des personnes, des matériaux, ou les deux, sont transportés à même une installation d'extraction.  Y est assimilé une descenderie.  (shaft)

 

«transporteur»  Toute construction montée ou descendue par une machine d'extraction dans un puits.  Y est assimilé le cuffat, le contrepoids, l'engin, la cage à un ou plusieurs étages, le skip, toute combinaison entre le skip et la cage et toute plate-forme de travail à un ou plusieurs étages.  (conveyance)

 

 

 

(2)  Where these regulations impose a duty in respect of a mine and no person is specified as having the obligation to fulfil that duty, the manager shall fulfil the duty or shall ensure that it is fulfilled by another person.

 

(2)  Lorsque le présent règlement impose une tâche sans préciser la personne qui doit la remplir, le directeur remplit cette tâche ou fait en sorte qu'une autre personne la remplisse.

 

 

 


(3)  Where a code of rules or standards established by any association, person or body of persons is referred to in these regulations, that code is deemed to be adopted, as amended from time to time, for the purposes of these regulations.  R-008-2003,s.2.

 

(3)  Lorsqu'un code de conduite ou de normes établi par une association, une personne ou un groupe de personnes est mentionné au présent règlement, ce code est réputé, aux fins du présent règlement, être adopté dans sa version la plus récente.  R-008-2003, art. 2.

 

 

 

                               PART I

 

                              PARTIE I

 

 

 

        GENERAL DESIGN AND OPERATING

                         PROCEDURES

 

     PLAN GÉNÉRAL ET RÈGLES RÉGISSANT

                        L'EXPLOITATION

 

 

 


 1.02. In this Part,

 

"rock mass characteristics" means a numerical index or rating that is derived from a semi-quantitative evaluation of rock discontinuities and other inherent qualities used to determine the ground stability in a specific area of an excavation and that classifies the ground based on this evaluation; (caractéristiques de la masse rocheuse)

 

"rockburst" means a mining-induced seismic event that causes injury to persons or damage to underground workings or equipment; (coup de charge)

 

"seismic event" means a transient earth motion that is caused by a sudden release of potential or stored strain energy in the rock; (événement sismique)

 

"tendon support" means rockbolts, rebars, friction anchors, cable bolts or similar equipment used to support ground; (éléments de soutènement par boulonnage)

 

"tension crack" means a crack created by tension forces or the opening of joints by such forces; (fissure due à la tension)

 

"uncontrolled fall of ground"

(a)  includes a fall of ground made up of rock, fill or other material, and

(b)  does not include

        (i)  a fall occurring as a result of

            (A)  scaling operations, or

            (B)  blasting operations, where the fall occurred within the blasting heading, stope or at the face of a surface mine before re-entry after the blast, or

        (ii)  a predicted fall documented in writing to an inspector before the occurrence; (éboulement non contrôlé)

 

"working ground" is a condition where material such as rock, when under stress, may crack, creep or shift depending on the stiffness characteristics of the rock mass and the magnitude of the resulting strain, given by symptoms such as cracking, popping and grinding noises. (terrain qui travaille)

 

 1.02. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

 

«caractéristiques de la masse rocheuse»  Table ou classement numérique découlant d'une évaluation semi-quantitative des discontinuités de la roche et d'autres qualités inhérentes servant à déterminer la stabilité du terrain dans un secteur précis d'une excavation, en fonction de laquelle évaluation le terrain est classé.  (rock mass characteristics)

 

«coup de charge»  Événement sismique, provoqué par l'exploitation minière, qui cause des blessures à des personnes ou des dommages à de l'équipement ou à des chantiers souterrains.  (rockburst)

 

«éboulement non contrôlé»  Notamment, l'éboulement de terrain, formé de roches, de remblais ou d'autres matériaux, qui se produit dans une mine.  La présente définition exclut les éboulements qui se produisent dans le cadre de travaux de purgeage ou d'un sautage, s'ils surviennent dans la galerie de tir, la chambre ou au front de taille d'une mine à ciel ouvert et surviennent avant le retour sur les lieux après le sautage, ainsi que les éboulements prévus qui sont indiqués par écrit à un inspecteur avant leur survenance.  (uncontrolled fall of ground)

 

«éléments de soutènement par boulonnage»  Boulons d'ancrage, barres d'armature, ancres à friction, boulons-câbles ou pièces semblables servant à soutenir le terrain.  (tendon support)

 

«événement sismique»  Mouvement passager de la terre qui est provoqué par un dégagement soudain d'énergie de déformation potentielle ou emmagasinée dans la roche et qui ne cause ni blessure ni dommage. (seismic event)

 

«fissure due à la tension»  Fissure qui apparaît en raison de la tension ou de son effet sur les joints.  (tension crack)

 

«terrain qui travaille»  Situation où des matières telles que la roche, lorsqu'elles subissent des contraintes, peuvent se fissurer, présenter des boursouflures ou se déplacer en fonction des caractéristiques de la masse rocheuse en matière de dureté et de l'importance de l'effort apparaissant, et qui se manifeste par des symptômes tels que des bruits secs et des crissements.  (working ground)

 

 

 

              GROUND STABILITY DESIGN

 

        ÉTUDE DE LA STABILITÉ DU TERRAIN

 

 

 

                           Mine Design

 

                         Plan de la mine

 

 

 

 1.03. (1) The owner of a surface mine or an underground mine shall maintain a mine design, acceptable to the chief inspector, assessing the ground stability of the active and proposed workings of the mine.

 

 1.03. (1) Le propriétaire d'une mine à ciel ouvert ou souterraine conserve un plan de la mine, jugé acceptable par l'inspecteur en chef, dans lequel est évaluée la stabilité du terrain des chantiers actifs ou projetés de la mine.

 

 

 

(2)  The mine design that the owner is required to maintain shall be prepared by or under the direction of a professional engineer experienced in ground stability design and shall bear the engineer's seal and signature.

 

(2)  Le plan de la mine que le propriétaire est tenu de conserver est dressé par un ingénieur ayant de l'expérience dans l'étude de la stabilité des terrains ou sous sa direction et porte le sceau et la signature de cet ingénieur.

 

 

 


 1.04. The mine design shall consist of drawings, plans, calculations, specifications and written descriptions and shall

(a)  describe the geology of the mine;

(b)  outline the geometry of existing excavations, if any, and proposed excavations;

(c)  provide the rock mass characteristics that are representative of the ore, footwall and hanging wall rock that will be encountered most frequently and identify the orientation of the most common joint sets;

(d)  describe the hydrological features that may affect the working of the mine;

(e)  describe previous occurrences of ground instability and include recommendations from reports of investigations;

(f)  describe, for surface mines, expected climate conditions, the presence of permafrost, if any, and average monthly precipitation;

(g)  describe the mining method including bench or stope sequencing and blasting methods;

(h)  specify ground support systems, including pillars, backfill, timber support, tendon support and any other type of support, the criteria used concerning their selection, dimension, spacing and extent;

      (i)   describe measures used and planned to assess potential ground instability;           (j) include specific precautions to be taken concerning parts of the mine where bodies of water, overburden, tailings, gas, low oxygen or water soaked material may inrush or flood the workings; and

(k)  include such other information as the chief inspector may require.

 

 1.04. Le plan de la mine se compose de dessins, de plans, de calculs, de devis et de descriptions écrites et :

a)  indique la géologie de la mine;

b)  expose la géométrie des excavations existantes, le cas échéant, et des excavations projetées;

c)  donne les caractéristiques de la masse rocheuse qui sont représentatives du minerai, du compartiment inférieur et du compartiment supérieur qui seront rencontrés le plus souvent et indique l'orientation des groupes de fissures parallèles les plus courants;

d)  fait état des caractéristiques hydrologiques qui peuvent avoir une incidence sur l'exploitation de la mine;

e)  fait état de toute instabilité antérieure du terrain et comprend des recommandations provenant de rapports d'enquêtes;

  f)  mentionne, en ce qui a trait aux mines à ciel ouvert, les conditions climatiques prévues, la présence de permafrost, le cas échéant, et les précipitations mensuelles moyennes;

g)  mentionne la méthode d'exploitation, y compris l'ordre des gradins ou des chambres et les méthodes de sautage;

h)  indique les soutènements utilisés, y compris les piliers, les remblais, les soutènements en bois et les éléments de soutènement par boulonnage, les critères utilisés relativement à leur sélection, leur dimension, leur espacement et leur étendue;

  i)  mentionne les mesures prises et prévues afin que soit évaluée toute instabilité du terrain potentielle;

  j)  indique les précautions précises à prendre relativement aux secteurs de la mine qui peuvent être envahis ou inondés par des masses d'eau, des morts-terrains, des résidus, du gaz ou des matériaux imbibés d'eau ou être touchés par une réduction importante d'oxygène;

k)  contient les autres renseignements que l'inspecteur en chef exige.

 

 

 

 1.05. The mine design shall be assessed and updated by an authorized person annually and before any major change is made to the mining method or the equipment used.

 

 1.05. Une personne autorisée évalue et met à jour le plan de la mine annuellement et avant que la méthode d'exploitation ou l'équipement utilisé ne fasse l'objet d'un changement important.

 

 

 

 1.06. The mine design shall be available at the mine for examination by an inspector and by the Committee for the mine.

 

 1.06. Le plan de la mine est mis à la disposition des inspecteurs et du comité constitué pour la mine, à l'endroit où se trouve cette mine.

 

 

 

                          Removal of Fill

 

                  Enlèvement des remblais

 

 

 

 1.07. The manager shall, before the removal of fill material that is not in a stockpile, ensure that removal of the fill material will not affect the ground stability of adjacent openings so as to create a hazard.

 

 1.07. Le directeur veille à ce que l'enlèvement des remblais qui ne se trouvent pas dans un stock de réserve ne modifie pas la stabilité du terrain des ouvertures contiguës au point de créer un danger, avant que cette opération n'ait lieu.

 

 

 

                        Boundary Pillars

 

                       Piliers de bornage