Réforme du droit de l'enfance (Loi portant), L.R.O. 1990, c. C.12
| Référence : | Réforme du droit de l'enfance (Loi portant), L.R.O. 1990, c. C.12 | |
| Informations sur ce texte : | Refonte: Modifié par l'art. 4 du chap. 32 de 1992; l'ann. du chap. 27 de 1993; l'art. 63 du chap. 2 de 1996; l'art. 3 du chap. 25 de 1996; l'art. 101 du chap. 26 de 1998; l'art. 7 du chap. 6 de 1999; l'art. 21 du chap. 33 de 2000; l'art. 4 de l'ann. B du chap. 9 de 2001. | |
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Loi portant réforme du droit de l'enfance
L.R.O. 1990, CHAPITRE C.12
Modifié par l'art. 4 du chap. 32 de 1992; l'ann. du chap. 27 de 1993; l'art. 63 du chap. 2 de 1996; l'art. 3 du chap. 25 de 1996; l'art. 101 du chap. 26 de 1998; l'art. 7 du chap. 6 de 1999; l'art. 21 du chap. 33 de 2000; l'art. 4 de l'ann. B du chap. 9 de 2001.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Règle de la filiation | |
Règle d'interprétation | |
PARTIE II | |
Tribunal visé aux art. 4 à 7 | |
Déclarations de la paternité et de la maternité | |
Requête en déclaration de paternité en l'absence de présomption | |
Faits nouveaux | |
Appel | |
Présomption de paternité | |
Admissibilité de reconnaissance de filiation | |
Analyses de sang autorisées | |
Règlements relatifs aux analyses de sang | |
Déclaration solennelle de filiation | |
Copies des déclarations solennelles en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil | |
Dépôt des décisions en matière de filiation | |
Recevabilité en preuve des copies certifiées conformes | |
Obligations du registraire général | |
Règlements relatifs aux formules | |
PARTIE III | |
Définitions : partie III | |
Buts : partie III | |
Garde par le père et la mère | |
Requête en vue d'obtenir la garde ou le droit de visite | |
Compétence | |
Préjudice grave causé à l'enfant | |
Bien-fondé d'une requête | |
Refus d'exercer la compétence | |
Retard | |
Effet de l'action en divorce | |
Pouvoirs du tribunal | |
Ordonnance modificatrice | |
Évaluation des besoins de l'enfant | |
Médiateur | |
Preuves supplémentaires de l'extérieur de l'Ontario | |
Demande de l'extérieur de l'Ontario pour des preuves supplémentaires | |
Exécution d'une ordonnance accordant la garde ou le droit de visite | |
Surveillance de la garde ou du droit de visite | |
Ordonnance pour interdire le harcèlement | |
Enfant retenu illicitement | |
Ordonnances de tribunal : enlèvement et retour des enfants | |
Désobéissance aux ordonnances de la Cour de justice de l'Ontario | |
Communication d'une adresse | |
Pouvoirs provisoires du tribunal | |
Exécution d'une ordonnance extraprovinciale | |
Remplacement d'une ordonnance en cas de changements importants | |
Remplacement d'une ordonnance en cas de préjudice grave | |
Copie conforme d'une ordonnance extraprovinciale | |
Connaissance d'office | |
Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants | |
Nomination d'un tuteur | |
Pères et mères, tuteurs conjoints | |
Facteurs | |
Effet de la nomination | |
Paiement d'une dette à l'enfant qui n'a pas de tuteur | |
Obligation de rendre compte | |
Cession des biens à l'enfant | |
Honoraires et dépenses | |
Cautionnement déposé par le tuteur | |
Enfant ayant l'obligation légale de fournir des aliments | |
Destitution et démission du tuteur | |
Avis au greffier des successions de l'Ontario | |
Ordonnance de la Cour | |
Ordonnance alimentaire | |
Désignations testamentaires | |
Procédure : dispositions générales | |
Requête ou défense d'un mineur | |
Droit de l'enfant d'être entendu | |
Enfant de seize ans ou plus | |
Litispendance | |
Consentement et contrat familial | |
Partie subordonnée au contrat | |
Compétence de la Cour supérieure de justice | |
Ordonnances provisoires et modifications | |
Ordonnance provisoire | |
Appel de la Cour de justice de l'Ontario | |
Ordonnance valide pendant l'appel | |
Règle d'interprétation : tutelle à la personne et aux biens | |
PARTIE IV | |
Modification de l'art. 20 | |
Modification de l'art. 24 | |
Modification de la Loi | |
Modification de l'art. 29 | |
Modification de l'art. 30 | |
Modification de l'art. 31 | |
Modification de la Loi | |
Modification de l'art. 35 | |
Entrée en vigueur des art. 77 à 84 | |
PARTIE I
ÉGALITÉ DES ENFANTS QUANT À LEUR STATUT
Règle de la filiation
1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application de la loi de l'Ontario, une personne est l'enfant de ses parents naturels et son statut à ce titre est indépendant du fait qu'elle est née d'un mariage ou hors mariage. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 1 (1).
Exception à l'égard des enfants adoptés
(2) Si une ordonnance d'adoption a été rendue, l'article 158 ou 159 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille s'applique et l'enfant est l'enfant des parents adoptifs comme si ceux-ci étaient ses parents naturels. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 1 (2).
Établissement des liens de parenté
(3) Le lien de filiation, tel qu'il est établi en vertu des paragraphes (1) et (2), régit l'établissement des autres liens de parenté qui en découlent. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 1 (3).
Abolition de la distinction de common law quant à la légitimité
(4) La distinction faite par la common law entre le statut des enfants nés d'un mariage et celui des enfants nés hors mariage est abolie. Aux fins de la common law, la filiation et les autres liens de parenté qui en découlent sont établis conformément au présent article. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 1 (4).
Règle d'interprétation
2. (1) La mention d'une personne ou d'un groupe ou d'une catégorie de personnes décrits en fonction d'un lien par le sang ou par le mariage avec une autre personne s'interprète dans les actes, les lois ou les règlements, sauf indication contraire, comme visant ou incluant une personne qui entre dans cette description en raison du lien de filiation établi en vertu de l'article 1. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 2 (1).
Champ d'application
(2) Le paragraphe (1) s'applique à ce qui suit :
a) les lois de la Législature adoptées avant ou après le 31 mars 1978 ou à cette date et les règlements, arrêtés, décrets ou règlements administratifs ou municipaux pris, les ordres donnés et les ordonnances rendues en vertu d'une loi de la Législature à la même époque;
b) les actes dressés le 31 mars 1978 ou après cette date. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 2 (2).
PARTIE II
ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION
Tribunal visé aux art. 4 à 7
3. Le tribunal compétent pour l'application des articles 4 à 7 est, selon le cas :
a) la Cour de la famille, dans les secteurs où elle a compétence aux termes du paragraphe 21.1 (4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
b) la Cour supérieure de justice, dans le reste de l'Ontario. 1996, chap. 25, par. 3 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (7).
Déclarations de la paternité et de la maternité
4. (1) Quiconque y a un intérêt peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu'une personne du sexe masculin est reconnue en droit comme le père d'un enfant ou qu'une personne du sexe féminin en est reconnue la mère. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 4 (1).
Reconnaissance en droit de la paternité
(2) S'il conclut à l'existence d'une présomption de paternité en vertu de l'article 8, et sauf s'il est démontré, d'après la prépondérance des probabilités, que le père présumé n'est pas le père de l'enfant, le tribunal rend une ordonnance déclaratoire confirmant la reconnaissance en droit de la paternité. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 4 (2).
Déclaration de la maternité
(3) S'il conclut, d'après la prépondérance des probabilités, à l'établissement du lien de filiation maternelle, le tribunal peut rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 4 (3).
Idem
(4) Sous réserve des articles 6 et 7, l'ordonnance rendue en vertu du présent article est reconnue à toutes fins. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 4 (4).
Requête en déclaration de paternité en l'absence de présomption
5. (1) Si personne n'est reconnu en droit, en vertu de l'article 8, comme le père d'un enfant, quiconque peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu'une personne du sexe masculin est son père, ou une personne du sexe masculin peut demander au tribunal, par voie de requête, de déclarer qu'une personne est son enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 5 (1).
Restriction
(2) La requête n'est présentée aux termes du paragraphe (1) que si les deux personnes dont on cherche à établir la filiation sont vivantes. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 5 (2).
Ordonnance déclaratoire
(3) Si le tribunal conclut, d'après la prépondérance des probabilités, à l'établissement du lien de filiation paternelle, il rend une ordonnance déclaratoire à cet effet. Sous réserve des articles 6 et 7, l'ordonnance est reconnue à toutes fins. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 5 (3).
Faits nouveaux
6. Si une ordonnance déclaratoire a été rendue en vertu de l'article 4 ou 5 et que deviennent disponibles des éléments de preuve qui ne l'étaient pas au cours de l'audience précédente, le tribunal peut, sur requête, annuler ou modifier l'ordonnance et rendre d'autres ordonnances ou donner d'autres directives accessoires. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 6.
Appel
7. L'ordonnance déclaratoire rendue en vertu de l'article 4 ou 5 ou la décision prise en vertu de l'article 6 peut être portée en appel conformément aux règles de pratique du tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 7.
Présomption de paternité
8. (1) À moins que le contraire ne soit établi par la prépondérance des probabilités, une personne du sexe masculin est présumée le père d'un enfant et est reconnue en droit comme tel dans l'une des circonstances suivantes :
1. Elle est mariée à la mère de l'enfant à la naissance de celui-ci.
2. Elle était unie à la mère de l'enfant par les liens d'un mariage qui a été dissous, soit par un décès ou un jugement de nullité dans les 300 jours qui ont précédé la naissance de l'enfant, soit par un divorce lorsque le jugement conditionnel a été prononcé au cours de cette même période.
3. Elle épouse la mère de l'enfant après la naissance de celui-ci et reconnaît en être le père naturel.
4. Elle cohabitait avec la mère de l'enfant dans une relation d'une certaine permanence à la naissance de cet enfant ou l'enfant est né au cours des 300 jours qui ont suivi la fin de la cohabitation.
5. Elle a certifié la naissance de l'enfant, à titre de père de l'enfant, aux termes de la Loi sur les statistiques de l'état civil ou d'une loi analogue d'une autre compétence législative du Canada.
6. Le lien de paternité entre elle et l'enfant a été établi ou reconnu de son vivant par un tribunal compétent au Canada. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 8 (1).
Nullité du mariage
(2) Pour l'application du paragraphe (1), un homme et une femme qui se prêtent, de bonne foi, à une forme de mariage qui est nul d'une nullité absolue et qui cohabitent sont réputés mariés pendant la durée de la cohabitation. Leur mariage est réputé prendre fin au moment où ils cessent de cohabiter. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 8 (2).
Présomptions contradictoires
(3) S'il existe des circonstances qui donnent lieu, en vertu du paragraphe (1), à une ou à plusieurs présomptions de paternité contradictoires, aucune présomption n'est établie et personne n'est reconnu en droit comme le père de l'enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 8 (3).
Admissibilité de reconnaissance de filiation
9. La reconnaissance écrite de filiation admise en preuve dans une instance civile contre l'intérêt de son auteur constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 9.
Analyses de sang autorisées
10. (1) Le tribunal peut, à la requête d'une partie à une instance civile dans laquelle il est appelé à décider de la filiation d'un enfant, autoriser cette partie à obtenir des analyses de sang des personnes nommées dans l'ordonnance d'autorisation et à en présenter les résultats en preuve. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 10 (1).
Conditions
(2) L'autorisation aux termes du paragraphe (1) peut être assortie des conditions que le tribunal juge opportunes. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 10 (2).
Inférences en cas de refus de se soumettre
(3) Si l'autorisation est accordée en vertu du paragraphe (1) et qu'une personne nommée dans l'ordonnance d'autorisation refuse de se soumettre à une analyse de sang, le tribunal peut en tirer les inférences qu'il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 10 (3).
Consentement à l'analyse
(4) La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s'applique à l'analyse de sang comme s'il s'agissait d'un traitement visé par cette loi. 1996, chap. 2, art. 63.
Règlements relatifs aux analyses de sang
11. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les analyses de sang autorisées par un tribunal en vertu de l'article 10 et, notamment :
a) établir le mode de prélèvement des échantillons de sang de même que leur manutention, leur transport et leur entreposage;
b) préciser les conditions dans lesquelles un échantillon de sang peut être analysé;
c) désigner les personnes ou les catégories de personnes autorisées à effectuer des analyses de sang pour l'application de l'article 10 de même que les établissements ou les catégories d'établissements où ces analyses peuvent être effectuées;
d) prescrire la marche à suivre en ce qui concerne l'admission en preuve des résultats d'analyses de sang;
e) prescrire des formules pour l'application de l'article 10 et du présent article et prévoir les modalités de leur emploi. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 11.
Déclaration solennelle de filiation
12. (1) Une personne peut déposer au bureau du registraire général une déclaration solennelle, selon la formule prescrite par les règlements, dans laquelle elle affirme être le père ou la mère d'un enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 12 (1).
Idem
(2) Deux personnes peuvent déposer au bureau du registraire général une déclaration solennelle, selon la formule prescrite par les règlements, dans laquelle elles affirment conjointement être le père et la mère d'un enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 12 (2).
Copies des déclarations solennelles en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil
13. Quiconque y a un intérêt, fournit des détails suffisamment précis et convainc le registraire général du bien-fondé de sa demande peut, sur demande et après acquittement des droits prescrits par la Loi sur les statistiques de l'état civil, obtenir du registraire général une copie certifiée conforme de la déclaration solennelle déposée en vertu de l'article 12. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 13.
Dépôt des décisions en matière de filiation
14. (1) Tout greffier d'un tribunal de l'Ontario fournit au registraire général une déclaration selon la formule prescrite par les règlements concernant chaque ordonnance ou jugement du tribunal qui confirme une filiation ou conclut à une filiation. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 14 (1); 1993, chap. 27, annexe.
Examen par le public
(2) Quiconque peut, sur demande et après acquittement des droits prescrits par la Loi sur les statistiques de l'état civil, examiner une déclaration concernant une ordonnance ou un jugement déposés en vertu du paragraphe (1) et en obtenir une copie certifiée conforme du registraire général. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 14 (2).
Recevabilité en preuve des copies certifiées conformes
15. Un certificat, obtenu aux termes de l'article 12, 13 ou 14, attestant qu'une copie d'un document est une copie conforme et qui se présente comme signé par le registraire général ou son adjoint ou qui porte la signature lithographiée, imprimée ou estampillée de l'un ou de l'autre est recevable en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver ni l'authenticité de la signature ni la qualité officielle de ces personnes et constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, du dépôt du document et de son contenu pour toute fin dans une action ou une autre instance. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 15.
Obligations du registraire général
16. Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée comme obligeant le registraire général à modifier un enregistrement indiquant une filiation si ce n'est en conformité avec un jugement ou une ordonnance rendus en vertu de l'article 4, 5 ou 6. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 16.
Règlements relatifs aux formules
17. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des formules pour l'application de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 17.
PARTIE III
GARDE, VISITE ET TUTELLE
Définitions : partie III
18. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«accord de séparation» Accord de séparation valable en vertu de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille. («separation agreement»)
«ordonnance extraprovinciale» Ordonnance, ou partie d'une ordonnance, d'un tribunal extraprovincial qui accorde la garde d'un enfant à une personne ou lui accorde un droit de visite. («extra-provincial order»)
«tribunal» La Cour de justice de l'Ontario, la Cour de la famille ou la Cour supérieure de justice. («court»)
«tribunal extraprovincial» Tribunal situé à l'extérieur de la province et ayant compétence pour accorder la garde d'un enfant à une personne ou lui accorder un droit de visite. («extra-provincial tribunal»). L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 18 (1); 1996, chap. 25, par. 3 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (7) et (8).
Enfant
(2) Dans la présente partie, la mention d'un enfant indique un enfant qui est mineur. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 18 (2).
Buts : partie III
19. Les buts de la présente partie sont les suivants :
a) veiller à ce que les tribunaux règlent les requêtes relatives à la garde d'enfants ou aux droits accessoires, au droit de visite et à la tutelle en fonction de l'intérêt véritable des enfants;
b) reconnaître que l'exercice simultané de compétence par les tribunaux judiciaires de plus d'une province, d'un territoire ou d'un État pour ce qui est de la garde d'un même enfant doit être évité, et prendre des dispositions pour que les tribunaux de l'Ontario, sauf circonstances exceptionnelles, s'abstiennent d'exercer leur compétence ou refusent de le faire s'il est plus approprié que la question soit réglée par un tribunal compétent qui se trouve dans un lieu où l'enfant a des liens plus étroits;
c) décourager l'enlèvement d'enfants comme solution de rechange au règlement du droit de garde par procédure équitable;
d) pourvoir à une meilleure exécution des ordonnances accordant la garde et un droit de visite, et reconnaître et exécuter les ordonnances de ce genre qui sont rendues à l'extérieur de la province. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 19.
Garde par le père et la mère
20. (1) Sauf dispositions contraires de la présente partie, le père et la mère ont, à l'égard de leur enfant, un droit de garde égal. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 20 (1).
Droits et responsabilités
(2) Quiconque a, à l'égard d'un enfant, un droit de garde possède les droits et les responsabilités d'un père ou d'une mère relativement à la personne de l'enfant et doit exercer ces droits et assumer ces responsabilités dans l'intérêt véritable de l'enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 20 (2).
Pouvoir d'agir
(3) Si plusieurs personnes ont, à l'égard d'un enfant, un droit de garde, chacune d'elles peut exercer les droits et accepter les responsabilités d'un père ou d'une mère en ce qui concerne l'enfant pour le compte des autres. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 20 (3).
Cas où les parents sont séparés
(4) Si les parents d'un enfant sont séparés et que l'enfant vit avec son père ou sa mère avec le consentement, même tacite, ou l'acquiescement de l'autre, le droit que l'autre personne a de faire valoir son droit de garde et ses droits accessoires, mais non son droit de visite, sont suspendus jusqu'à ce qu'un accord de séparation ou une ordonnance prévoie le contraire. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 20 (4).
Droit de visite
(5) Le droit de visite comprend le droit de rendre visite à l'enfant et de recevoir sa visite ainsi que le droit, en qualité de père ou de mère, de demander et d'obtenir des renseignements sur la santé, l'éducation et le bien-être de l'enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 20 (5).
Mariage de l'enfant
(6) Le droit de garde ou de visite prend fin au mariage de l'enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 20 (6).
Droit reconnu sous réserve de modification
(7) Le droit de garde, ou les droits accessoires, et le droit de visite établis en vertu du présent article sont susceptibles d'être modifiés par une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 20 (7).
Requête en vue d'obtenir la garde ou le droit de visite
21. Le père ou la mère d'un enfant ou une autre personne peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance relativement à la garde de l'enfant ou au droit de visite ou réglant certains aspects des droits accessoires à la garde de l'enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 21.
Compétence
22. (1) Le tribunal n'exerce sa compétence pour rendre une ordonnance de garde ou de visite que dans les cas suivants :
a) l'enfant a sa résidence habituelle en Ontario à l'introduction de la requête;
b) même si l'enfant n'a pas sa résidence habituelle en Ontario, le tribunal est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
(i) l'enfant est physiquement présent en Ontario à l'introduction de la requête,
(ii) il existe en Ontario des preuves substantielles relativement à l'intérêt véritable de l'enfant,
(iii) aucune requête relative à la garde ou au droit de visite n'est en instance devant un tribunal extraprovincial situé dans le lieu où l'enfant a sa résidence habituelle,
(iv) aucune ordonnance extraprovinciale de garde ou de visite n'a été reconnue par un tribunal de l'Ontario,
(v) l'enfant a des liens étroits et véritables avec l'Ontario,
(vi) il est approprié, pour plus de commodité, que la compétence soit exercée en Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 22 (1).
Résidence habituelle
(2) Un enfant a sa résidence habituelle dans le lieu où il habitait :
a) soit avec son père et sa mère;
b) soit avec, lorsque ses parents sont séparés, son père ou sa mère, soit en vertu d'un accord de séparation ou d'une ordonnance du tribunal, soit avec le consentement, même tacite, ou l'acquiescement de l'autre personne;
c) soit avec une personne qui n'est ni son père, ni sa mère, de façon permanente pendant une longue période,
selon la dernière de ces éventualités à se réaliser. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 22 (2).
Enlèvement
(3) Le fait d'emmener ou de retenir un enfant sans le consentement de la personne qui en a la garde ne modifie pas la résidence habituelle de l'enfant à moins que la personne qui en a la garde n'ait donné son acquiescement ou n'ait trop tardé à introduire la procédure équitable. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 22 (3).
Préjudice grave causé à l'enfant
23. Malgré les articles 22 et 41, le tribunal peut exercer sa compétence pour rendre ou modifier une ordonnance relative à la garde ou au droit de visite, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'enfant est physiquement présent en Ontario;
b) le tribunal est convaincu, d'après la prépondérance des probabilités, que l'enfant subirait un préjudice grave si, selon le cas :
(i) il restait confié à la garde de la personne qui a le droit de garde,
(ii) il était renvoyé à la garde de la personne qui a le droit de garde,
(iii) il était emmené à l'extérieur de l'Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 23.
Bien-fondé d'une requête
24. (1) Le bien-fondé d'une requête relative à la garde ou au droit de visite présentée en vertu de la présente partie est établi en fonction de l'intérêt véritable de l'enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 24 (1).
Intérêt véritable de l'enfant
(2) Lorsque le tribunal établit l'intérêt véritable de l'enfant aux fins d'une requête présentée en vertu de la présente partie, il étudie l'ensemble de la situation et des besoins de l'enfant, notamment :
a) l'amour, l'affection et les liens affectifs qui existent entre l'enfant et :
(i) chaque personne qui a le droit de garde ou de visite, ou qui demande la garde ou le droit de visite,
(ii) les autres membres de la famille de l'enfant qui habitent avec lui,
(iii) les personnes qui soignent et éduquent l'enfant;
b) le point de vue et les préférences de l'enfant, s'ils peuvent être raisonnablement déterminés;
c) la durée de la période pendant laquelle l'enfant a vécu dans un foyer stable;
d) la capacité et la volonté de chaque personne qui demande, par voie de requête, la garde de l'enfant de lui donner des conseils, de s'occuper de son éducation, de lui fournir les objets de première nécessité et de satisfaire ses besoins particuliers;
e) tout projet proposé en ce qui concerne l'éducation de l'enfant et les soins à lui donner;
f) le caractère permanent et stable de la cellule familiale où l'enfant serait éventuellement placé;
g) les liens du sang ou les liens établis en vertu d'une ordonnance d'adoption qui existent entre l'enfant et chaque personne qui est partie à la requête. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 24 (2).
Conduite antérieure
(3) La conduite antérieure d'une personne n'est pas pertinente pour ce qui est de statuer sur une requête relative à la garde ou au droit de visite présentée en vertu de la présente partie, sauf si elle se rapporte à l'aptitude de cette personne à agir en tant que père ou mère de l'enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 24 (3).
Refus d'exercer la compétence
25. Le tribunal qui a compétence relativement à la garde ou au droit de visite en vertu de la présente partie peut refuser de l'exercer s'il est d'avis qu'il est plus approprié que la compétence soit exercée à l'extérieur de l'Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 25.
Retard
26. (1) Si la requête relative à la garde ou au droit de visite présentée en vertu de la présente partie n'a pas été entendue dans les six mois qui suivent l'introduction de l'instance, le greffier local met la requête au rôle et signifie aux parties la date, l'heure et le lieu où le tribunal fixera la date de l'audition de la requête. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 26 (1).
Directives
(2) Lorsqu'il entend l'affaire mise au rôle par le greffier local conformément au paragraphe (1), le tribunal peut, par ordonnance, fixer la date de l'audition de la requête, donner les directives appropriées relativement à l'instance et rendre l'ordonnance qu'il juge appropriée relativement aux dépens. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 26 (2).
Date rapprochée
(3) Lorsqu'il fixe une date en vertu du paragraphe (2), le tribunal choisit la date la plus rapprochée qui, selon lui, est conciliable avec le juste règlement de la requête. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 26 (3).
Effet de l'action en divorce
27. Sauf autorisation du tribunal, l'action en divorce introduite en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) sursoit à la requête en cours relativement à la garde de l'enfant ou au droit de visite présentée en vertu de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 27.
Pouvoirs du tribunal
28. Le tribunal saisi d'une requête présentée en vertu de l'article 21 :
a) peut, par ordonnance, accorder la garde ou le droit de visite à une ou plusieurs personnes;
b) peut, par ordonnance, régler un aspect des droits accessoires au droit de garde ou de visite;
c) peut rendre toute autre ordonnance qu'il juge nécessaire et opportune dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 28.
Ordonnance modificatrice
29. Le tribunal ne rend une ordonnance en vertu de la présente partie modifiant l'ordonnance relative à la garde ou au droit de visite rendue par un tribunal de l'Ontario que si un changement important de circonstances influe ou est susceptible d'influer sur l'intérêt véritable de l'enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 29.
Garde et visite - Aide au tribunal
Évaluation des besoins de l'enfant
30. (1) Le tribunal saisi d'une requête relative à la garde ou au droit de visite peut, par ordonnance, charger une personne qui a la compétence technique ou professionnelle nécessaire d'évaluer les besoins de l'enfant et la capacité et la volonté des parties, ou de l'une d'entre elles, de satisfaire ces besoins, et de lui en faire rapport. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (1).
Date de l'ordonnance
(2) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) lors de l'audition de la requête ou avant cette date et avec ou sans la demande d'une partie à la requête. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (2).
Accord des parties
(3) Le tribunal nomme, si possible, une personne acceptée par les parties. Toutefois, si les parties ne s'entendent pas, le tribunal choisit cette personne lui-même. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (3).
Consentement de la personne
(4) Le tribunal ne doit pas nommer une personne en vertu du paragraphe (1) à moins que celle-ci n'ait consenti à faire son évaluation et à présenter son rapport dans les délais que le tribunal lui impartit. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (4).
Présence à l'évaluation
(5) Dans l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut exiger des parties, de l'enfant et de toute autre personne qui a reçu un avis du projet d'ordonnance qu'ils se présentent aux fins de l'évaluation faite par la personne ainsi nommée. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (5).
Refus de se présenter
(6) Si la personne tenue de se présenter aux fins de l'évaluation refuse de le faire ou refuse de se soumettre à l'évaluation, le tribunal peut en tirer les inférences qu'il juge appropriées quant à la capacité et à la volonté de cette personne de satisfaire les besoins de l'enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (6).
Rapport
(7) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) dépose son rapport auprès du greffier local du tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (7).
Copies du rapport
(8) Le greffier local remet une copie du rapport à chaque partie et à l'avocat, s'il en est, qui représente l'enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (8).
Admissibilité
(9) Le rapport visé au paragraphe (7) est admissible en preuve lors de l'audience. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (9).
Témoignage de l'évaluateur
(10) Les parties et l'avocat, s'il en est, qui représente l'enfant peuvent exiger que la personne nommée en vertu du paragraphe (1) se présente comme témoin lors de l'audition de la requête. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (10).
Directives
(11) Sur motion, le tribunal peut, par ordonnance, donner les directives qu'il juge appropriées relativement à l'évaluation. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (11).
Honoraires et dépenses
(12) Le tribunal met à la charge des parties les honoraires et les dépenses de la personne nommée en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (12).
Idem, part à payer
(13) Le tribunal précise dans l'ordonnance la part des honoraires et des dépenses que chaque partie doit payer. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (13).
Idem, graves difficultés financières
(14) Le tribunal peut dégager une partie de la responsabilité du paiement des honoraires et des dépenses de la personne nommée en vertu du paragraphe (1) s'il est convaincu que ce paiement causerait de graves difficultés financières à cette partie. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (14).
Autres preuves d'expert
(15) La nomination d'une personne en vertu du paragraphe (1) n'empêche pas les parties ou l'avocat qui représente l'enfant de présenter d'autres preuves d'expert relativement aux besoins de l'enfant et à la capacité et à la volonté des parties, ou de l'une d'entre elles, de satisfaire ces besoins. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (15).
Médiateur
31. (1) Sur requête relative à la garde ou au droit de visite, le tribunal, à la demande des parties, peut, par ordonnance, nommer comme médiateur chargé de régler une question précisée dans l'ordonnance une personne choisie par les parties. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (1).
Consentement du médiateur
(2) Le tribunal ne doit nommer, en vertu du paragraphe (1), qu'une personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle consent à agir en qualité de médiateur;
b) elle a accepté de déposer son rapport auprès du tribunal dans les délais que celui-ci lui impartit. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (2).
Fonctions
(3) Il incombe au médiateur de conférer avec les parties et de chercher à faire conclure une entente relative à la question. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (3).
Contenu du rapport
(4) Avant de commencer la médiation, les parties déterminent si :
a) le médiateur déposera un rapport complet sur la médiation, y compris tout point qu'il juge pertinent;
b) le médiateur déposera un rapport qui précise seulement les termes de l'entente conclue entre les parties ou le fait que celles-ci ne sont pas parvenues à une entente. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (4).
Dépôt du rapport
(5) Le médiateur dépose son rapport, dans la forme convenue entre les parties en vertu du paragraphe (4), auprès du greffier local du tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (5).
Copies du rapport
(6) Le greffier local remet une copie du rapport à chaque partie et à l'avocat, s'il en est, qui représente l'enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (6).
Aveux faits pendant la médiation
(7) Si les parties ont décidé que le rapport sera dans la forme prévue à l'alinéa (4) b), la preuve des propos tenus pendant la médiation ou des déclarations ou des aveux qui y ont été faits n'est pas admissible dans une instance, sauf si toutes les parties à l'instance où l'ordonnance prévue au paragraphe (1) a été rendue y consentent. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (7).
Honoraires et dépenses
(8) Le tribunal met les honoraires et les dépenses du médiateur à la charge des parties. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (8).
Idem, part à payer
(9) Le tribunal précise dans l'ordonnance la part des honoraires et des dépenses que chaque partie doit payer. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (9).
Idem, graves difficultés financières
(10) Le tribunal peut dégager une partie de la responsabilité du paiement des honoraires et des dépenses du médiateur s'il est convaincu que ce paiement causerait de graves difficultés financières à cette partie. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (10).
Preuves supplémentaires de l'extérieur de l'Ontario
32. (1) Si le tribunal est d'avis qu'il est nécessaire de recevoir des preuves supplémentaires de l'extérieur de l'Ontario avant de rendre une décision, il peut envoyer les documents d'appui qui peuvent être nécessaires au procureur général, au ministre de la Justice ou à l'autorité similaire de ce lieu et lui demander :
a) d'une part, de prendre les dispositions qui peuvent être nécessaires pour exiger que la personne nommée dans la demande se présente devant le tribunal compétent de ce lieu et fournisse des preuves ou témoigne relativement à l'objet de la requête;
b) d'autre part, que le tribunal ou lui-même lui envoie une copie certifiée conforme des preuves fournies ou du témoignage reçu. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 32 (1).
Coûts
(2) Le tribunal qui agit en vertu du paragraphe (1) peut liquider les dépens qui s'y rapportent à l'encontre d'une ou de plusieurs des parties à la requête ou condamner aux dépens la partie qui y est condamnée dans la requête principale. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 32 (2).
Demande de l'extérieur de l'Ontario pour des preuves supplémentaires
33. (1) Si le procureur général reçoit d'un tribunal extraprovincial une demande analogue à celle visée à l'article 32 ainsi que les documents d'appui qui peuvent être nécessaires, il lui incombe de renvoyer la demande et les documents au tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 33 (1).
Preuves ou témoignage
(2) Le tribunal auquel le procureur général renvoie une demande en vertu du paragraphe (1) exige que la personne qui y est nommée se présente devant lui et fournisse des preuves ou témoigne conformément à la demande. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 33 (2).
Exécution d'une ordonnance
accordant la garde ou le droit de visite
Surveillance de la garde ou du droit de visite
34. (1) Si une ordonnance accordant la garde ou le droit de visite est rendue, le tribunal peut donner à une personne, à une société d'aide à l'enfance ou à un autre organisme les directives qu'il juge appropriées relativement à la surveillance de la garde ou du droit de visite. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 34 (1).
Consentement
(2) Le tribunal ne doit donner des directives relativement à la surveillance de la garde ou du droit de visite visés au paragraphe (1) que si la personne, la société ou l'organisme consent à exercer cette fonction. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 34 (2).
Ordonnance pour interdire le harcèlement
35. (1) Le tribunal peut, sur requête, rendre une ordonnance provisoire ou définitive pour interdire à quelqu'un de molester, d'importuner ou de harceler le requérant ou les enfants confiés à sa garde légitime. Le tribunal peut, en outre, exiger qu'à cet effet cette personne prenne l'engagement ou dépose le cautionnement qu'il juge approprié. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 35 (1).
Infraction
(2) Quiconque enfreint l'ordonnance de ne pas faire est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de 5 000 $ et d'une peine d'emprisonnement d'au plus trois mois, pour une première infraction, et d'au plus deux ans, pour une infraction subséquente, ou d'une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 35 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 21 (1) du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 2000. Voir : 2000, chap. 33, par. 21 (1) et art. 23.
Remarque : Malgré l'abrogation du paragraphe (2), toute poursuite intentée en vertu de ce paragraphe avant son abrogation est maintenue comme s'il était encore en vigueur. Voir : 2000, chap. 33, par. 21 (3).
Arrestation sans mandat
(3) Le policier qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu'une personne a enfreint l'ordonnance de ne pas faire peut l'arrêter sans mandat. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 35 (3).
Ordonnances existantes
(4) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent également en ce qui concerne les infractions, commises après l'entrée en vigueur de ces paragraphes, aux ordonnances de ne pas faire rendues en vertu d'un article que remplace le présent article. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 35 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l'article 35 est abrogé par le paragraphe 21 (2) du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 2000. Voir : 2000, chap. 33, par. 21 (2) et art. 23.
Remarque : Malgré l'abrogation de l'article 35, d'une part, toute instance introduite en vertu de cet article avant son abrogation est maintenue comme s'il était encore en vigueur, et, d'autre part, toute ordonnance rendue en vertu de l'article 35, après son abrogation, reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle prenne fin selon ses dispositions ou qu'un tribunal l'annule ou la révoque. Voir : 2000, chap. 33, par. 21 (4).
Enfant retenu illicitement
36. (1) Si, à la requête d'une personne en faveur de laquelle une ordonnance accordant la garde ou le droit de visite a été rendue, le tribunal est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'une autre personne retient illicitement l'enfant, le tribunal peut, par ordonnance, autoriser le requérant ou son représentant à appréhender l'enfant afin de faire respecter les droits du requérant en matière de garde ou de visite. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (1).
Ordonnance pour trouver et appréhender un enfant
(2) Le tribunal peut, par ordonnance, enjoindre à la police, qui est compétente dans la région où, d'après lui, se trouve un enfant, de trouver l'enfant, de l'appréhender et de le ramener à la personne nommée dans l'ordonnance, s'il est convaincu, sur requête, qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas :
a) qu'une personne retient illicitement un enfant à l'écart d'une personne qui a un droit de garde ou de visite;
b) qu'une personne à qui une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation interdit de le faire se propose d'emmener ou de faire emmener l'enfant à l'extérieur de l'Ontario;
c) qu'une personne qui a un droit de visite se propose d'emmener ou de faire emmener l'enfant à l'extérieur de l'Ontario et que l'enfant ne reviendra probablement pas dans la province. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (2).
Requête sans préavis
(3) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (2) sur requête sans préavis si le tribunal est convaincu qu'il est nécessaire de prendre cette mesure sans délai. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (3).
Obligation d'agir
(4) La police visée par l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) fait tout ce qui est raisonnablement possible pour trouver, appréhender et ramener l'enfant conformément à l'ordonnance. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (4).
Perquisition
(5) Dans le but de trouver et d'appréhender un enfant conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), un policier peut, en ayant recours à l'aide et à la force raisonnables dans les circonstances, pénétrer dans un lieu où il a des motifs raisonnables et probables de croire que se trouve cet enfant et y perquisitionner. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (5).
Heure
(6) Le policier ne doit pénétrer dans un lieu ou y perquisitionner en vertu du paragraphe (5) qu'entre 6 h et 21 h, heure normale, sauf si le tribunal, dans l'ordonnance, autorise une autre heure. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (6).
Expiration de l'ordonnance
(7) L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) précise sa date d'expiration, laquelle est fixée au plus tard six mois après la date à laquelle l'ordonnance est rendue, sauf si le tribunal est convaincu qu'il est nécessaire d'accorder un délai plus long compte tenu des circonstances. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (7).
Présentation de la requête
(8) La requête présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut notamment être présentée au cours de la requête relative à la garde ou au droit de visite. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (8).
Ordonnances de tribunal : enlèvement et retour des enfants
Pour empêcher d'emmener l'enfant
37. (1) Si le tribunal, sur requête, est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu'une personne à qui une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation interdit de le faire se propose d'emmener un enfant à l'extérieur de l'Ontario, le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3) en vue d'empêcher la personne de ce faire. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 37 (1).
Pour s'assurer du retour de l'enfant
(2) Si le tribunal, sur requête, est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la personne qui a un droit de visite se propose d'emmener l'enfant à l'extérieur de l'Ontario et ne ramènera probablement pas l'enfant dans la province, le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3) en vue d'assurer le retour rapide et sans danger de l'enfant en Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 37 (2).
Ordonnance du tribunal
(3) L'ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2) peut exiger qu'une personne prenne une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Transférer des biens précis à un fiduciaire désigné qui les détiendra sous réserve des conditions précisées dans l'ordonnance.
2. Verser à un fiduciaire désigné, sous réserve des conditions précisées dans l'ordonnance, les aliments ordonnés pour l'enfant, le cas échéant.
3. Déposer un cautionnement, avec ou sans garantie, payable au requérant, du montant que le tribunal juge approprié.
4. Remettre au tribunal ou à la personne ou à l'organisme que le tribunal précise, son passeport, celui de l'enfant et les documents de voyage de l'un ou de l'autre que le tribunal précise. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 37 (3).
Idem, Cour de justice de l'Ontario
(4) La Cour de justice de l'Ontario ne doit pas rendre d'ordonnance en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 37 (4); 2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (8).
Conditions
(5) Dans l'ordonnance qu'il rend en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3), le tribunal peut fixer les conditions qu'il juge appropriées relativement au retour ou à l'aliénation des biens. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 37 (5).
Garde en lieu sûr
(6) Le tribunal ou la personne ou l'organisme précisés par le tribunal dans l'ordonnance rendue en vertu de la disposition 4 du paragraphe (3) garde le passeport ou les documents de voyage remis conformément à l'ordonnance en lieu sûr conformément aux directives énoncées dans l'ordonnance. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 37 (6).
Directives
(7) Dans l'ordonnance qu'il rend en vertu du paragraphe (3), le tribunal peut donner les directives qu'il juge appropriées relativement à la garde en lieu sûr des biens, paiements, passeports ou documents de voyage. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 37 (7).
Désobéissance aux ordonnances de la Cour de justice de l'Ontario
38. (1) Outre les pouvoirs dont elle dispose en matière d'outrage, la Cour de justice de l'Ontario peut infliger une amende et une peine d'emprisonnement, ou une seule de ces peines, à quiconque désobéit ou résiste volontairement à ses ordonnances ou actes de procédure relatifs à la garde ou au droit de visite. Toutefois, l'amende ne doit pas dépasser 5 000 $ et la peine d'emprisonnement ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix jours. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 38 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (8).
Peine d'emprisonnement
(2) L'ordonnance imposant une peine d'emprisonnement en vertu du paragraphe (1) peut faire dépendre cette peine du respect d'une condition précisée dans l'ordonnance. Elle peut prévoir que la peine d'emprisonnement sera purgée de façon intermittente. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 38 (2).
Communication d'une adresse
39. (1) Si, sur requête, il semble au tribunal que :
a) dans le but de présenter une requête relative à la garde ou au droit de visite en vertu de la présente partie;
b) dans le but d'exécuter une ordonnance accordant la garde ou le droit de visite,
la personne qui se propose de présenter la requête ou la personne en faveur de laquelle l'ordonnance est rendue a besoin de connaître ou de se faire confirmer le lieu où se trouve le futur intimé ou la personne contre laquelle l'ordonnance visée à l'alinéa b) est rendue, le tribunal peut enjoindre à une personne ou à un organisme public de lui donner les éléments de l'adresse du futur intimé ou de la personne contre laquelle l'ordonnance visée à l'alinéa b) est rendue, tels qu'ils figurent dans ses dossiers. La personne ou l'organisme public donne ces éléments au tribunal qui peut les communiquer ensuite à la personne ou aux personnes qu'il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 39 (1).
Exception
(2) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (1) s'il lui semble que la requête a pour but de permettre au requérant d'identifier la personne qui a la garde d'un enfant ou d'obtenir des détails sur son identité et non de connaître ou de confirmer le lieu où se trouve le futur intimé ou d'exécuter une ordonnance relative à la garde ou au droit de visite. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 39 (2).
Respect de l'ordonnance
(3) Le fait de communiquer des renseignements conformément à l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) n'est pas réputé, à toutes fins, une infraction à une loi, à un règlement ou à une règle de common law concernant le caractère confidentiel de renseignements. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 39 (3).
Couronne liée
(4) Le présent article lie la Couronne du chef de l'Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 39 (4).
Droit de garde et visite - Questions extraprovinciales
Pouvoirs provisoires du tribunal
40. Sur requête, le tribunal, selon le cas :
a) qui est convaincu qu'un enfant a été emmené illicitement en Ontario ou qu'il y est illicitement retenu;
b) qui n'est pas compétent en vertu de l'article 22 ou qui refuse d'exercer sa compétence en vertu de l'article 25 ou 42,
peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Rendre l'ordonnance provisoire en matière de garde ou de droit de visite qu'il juge être dans l'intérêt véritable de l'enfant.
2. Surseoir à l'instruction de la requête :
i. à la condition qu'une partie à la requête introduise promptement une instance analogue devant un tribunal extraprovincial,
ii. aux conditions qu'il juge appropriées.
3. Enjoindre à une partie de renvoyer l'enfant au lieu qu'il juge approprié et, à sa discrétion, ordonner le paiement des frais de déplacement normaux et des autres frais de l'enfant et des parties ou des témoins à l'audition de la requête. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 40.
Exécution d'une ordonnance extraprovinciale
41. (1) Sur requête de la personne en faveur de laquelle un tribunal extraprovincial a rendu une ordonnance accordant la garde ou le droit de visite, un tribunal reconnaît cette ordonnance sauf s'il est convaincu que :
a) l'intimé n'a pas été prévenu suffisamment tôt de l'introduction de l'instance au cours de laquelle l'ordonnance a été rendue;
b) l'intimé n'a pas eu la possibilité de se faire entendre par le tribunal extraprovincial avant que l'ordonnance ne soit rendue;
c) la loi en vigueur dans le lieu où l'ordonnance a été rendue n'imposait pas au tribunal extraprovincial de tenir compte de l'intérêt véritable de l'enfant;
d) l'ordonnance du tribunal extraprovincial est contraire à l'intérêt public en Ontario;
e) conformément à l'article 22, le tribunal extraprovincial n'aurait pas compétence s'il était un tribunal de l'Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 41 (1).
Effet d'une ordonnance reconnue
(2) L'ordonnance d'un tribunal extraprovincial reconnue par un tribunal est réputée une ordonnance de ce tribunal et a force exécutoire à ce titre. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 41 (2).
Ordonnances contradictoires
(3) Le tribunal qui se trouve en présence d'ordonnances contradictoires relatives à la garde ou au droit de visite rendues par des tribunaux extraprovinciaux qui, n'était le conflit, seraient reconnues et exécutées en vertu du paragraphe (1) reconnaît et exécute l'ordonnance qui lui semble être le plus dans l'intérêt véritable de l'enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 41 (3).
Ordonnances supplémentaires
(4) Le tribunal qui a reconnu une ordonnance extraprovinciale peut rendre, en vertu de la présente partie, les autres ordonnances qu'il juge nécessaires pour lui donner effet. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 41 (4).
Remplacement d'une ordonnance en cas de changements importants
42. (1) Sur requête, un tribunal peut, par ordonnance, remplacer une ordonnance extraprovinciale relative à la garde ou au droit de visite s'il est convaincu que des changements importants influent ou sont susceptibles d'influer sur l'intérêt véritable de l'enfant et, selon le cas :
a) que l'enfant a sa résidence habituelle en Ontario à l'introduction de la requête;
b) que, même si l'enfant n'a pas sa résidence habituelle en Ontario, le tribunal est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
(i) l'enfant est physiquement présent en Ontario à l'introduction de la requête,
(ii) l'enfant n'a plus de liens étroits et véritables avec l'endroit où l'ordonnance extraprovinciale a été rendue,
(iii) il existe en Ontario des preuves substantielles relativement à l'intérêt véritable de l'enfant,
(iv) l'enfant a des liens étroits et véritables avec l'Ontario,
(v) il est approprié, pour plus de commodité, que la compétence soit exercée en Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 42 (1).
Refus d'exercer la compétence
(2) Le tribunal peut refuser d'exercer sa compétence en vertu du présent article s'il est d'avis qu'il est plus approprié que la compétence soit exercée à l'extérieur de l'Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 42 (2).
Remplacement d'une ordonnance en cas de préjudice grave
43. Sur requête, un tribunal peut, par ordonnance, remplacer une ordonnance extraprovinciale relative à la garde ou au droit de visite s'il est convaincu, d'après la prépondérance des probabilités, que l'enfant subirait un préjudice grave, si, selon le cas :
a) il restait confié à la garde de la personne qui a le droit de garde;
b) il était renvoyé à la garde de la personne qui a le droit de garde;
c) il était emmené à l'extérieur de l'Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 43.
Copie conforme d'une ordonnance extraprovinciale
44. Une copie d'une ordonnance extraprovinciale certifiée conforme par un juge, un président de séance, le greffier du tribunal qui a rendu l'ordonnance ou le préposé à la conservation des ordonnances du tribunal constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, du contenu de l'ordonnance et du fait qu'elle a été rendue ainsi que de la qualité officielle et de la signature de la personne qui l'a certifiée. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 44.
Connaissance d'office
45. Pour les besoins d'une requête présentée en vertu de la présente partie, un tribunal peut connaître d'office, sans exiger de preuve formelle, les lois d'une compétence législative à l'extérieur de l'Ontario et la décision du tribunal extraprovincial. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 45.
Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
Définition
46. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«convention» S'entend de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dont le texte suit en annexe. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 46 (1).
Convention en vigueur
(2) La convention est en vigueur en Ontario et ses dispositions ont force de loi à partir du 1er décembre 1983, sauf dispositions contraires du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 46 (2).
Couronne : frais de justice
(3) Sauf conformément à la Loi de 1998 sur les services d'aide juridique, la Couronne n'est pas tenue d'assumer les dépens résultant des instances intentées en application de la convention ainsi que de la participation d'avocats ou de conseillers juridiques dans de telles instances. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 46 (3); 1998, chap. 26, art. 101.
Autorité centrale
(4) Pour l'application de la convention, l'autorité centrale pour l'Ontario est le ministère du Procureur général. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 46 (4).
Requête présentée au tribunal
(5) Une requête peut être présentée à un tribunal pour faire exécuter une obligation ou un droit reconnu par la convention. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 46 (5).
Demande de ratification de la convention
(6) Le procureur général demande au gouvernement du Canada de présenter une déclaration au ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas portant que la convention s'applique à l'Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 46 (6).
Règlements
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires pour réaliser l'intention et l'objet du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 46 (7).
Conflit
(8) En cas de conflit entre le présent article et un autre texte, le présent article l'emporte.
ANNEXE
Convention sur les aspects civils
de l'enlèvement international d'enfants
Les États signataires de la présente Convention,
Profondément convaincus que l'intérêt de l'enfant est d'une importance primordiale pour toute question relative à sa garde,
Désirant protéger l'enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l'enfant dans l'État de sa résidence habituelle, ainsi que d'assurer la protection du droit de visite,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes :
Chapitre I - Champ d'application
de la convention
Article premier
La présente Convention a pour objet :
a) d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant;
b) de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant.
Article 2
Les États contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. À cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d'urgence.
Article 3
Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite :
a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et
b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.
Le droit de garde visé à la sous-disposition a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État.
Article 4
La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite. L'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de 16 ans.
Article 5
Au sens de la présente Convention :
a) le «droit de garde» comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence;
b) le «droit de visite» comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.
Chapitre II - Autorités centrales
Article 6
Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.
Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des organisations territoriales autonomes, est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale des pouvoirs de chacune de ces Autorités. L'État qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet État.
Article 7
Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs États respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.
En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées :
a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement;
b) pour prévenir de nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires;
c) pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciliter une solution amiable;
d) pour échanger, si cela s'avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l'enfant;
e) pour fournir des informations générales concernant le droit de leur État relatives à l'application de la Convention;
f) pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour de l'enfant et, le cas échéant, de permettre l'organisation ou l'exercice effectif du droit de visite;
g) pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l'obtention de l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d'un avocat;
h) pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l'enfant;
i) pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.
Chapitre III - Retour de l'enfant
Article 8
La personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'un enfant a été déplacé ou retenu en violation d'un droit de garde peut saisir soit l'Autorité centrale de la résidence habituelle de l'enfant, soit celle de tout autre État contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d'assurer le retour de l'enfant.
La demande doit contenir :
a) des informations portant sur l'identité du demandeur, de l'enfant et de la personne dont il est allégué qu'elle a emmené ou retenu l'enfant;
b) la date de naissance de l'enfant, s'il est possible de se la procurer;
c) les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le retour de l'enfant;
d) toutes informations disponibles concernant la localisation de l'enfant et l'identité de la personne avec laquelle l'enfant est présumé se trouver.
La demande peut être accompagnée ou complétée par :
e) une copie authentifiée de toute décision ou de tout accord utiles;
f) une attestation ou une déclaration avec affirmation émanant de l'Autorité centrale, ou d'une autre autorité compétente de l'État de la résidence habituelle, ou d'une personne qualifiée, concernant le droit de l'État en la matière;
g) tout autre document utile.
Article 9
Quand l'Autorité centrale qui est saisie d'une demande en vertu de l'article 8 a des raisons de penser que l'enfant se trouve dans un autre État contractant, elle transmet la demande directement et sans délai à l'Autorité centrale de cet État contractant et en informe l'Autorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur.
Article 10
L'Autorité centrale de l'État où se trouve l'enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire.
Article 11
Les autorités judiciaires ou administratives de tout État contractant doivent procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie n'a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l'Autorité centrale de l'État requis, de sa propre initiative ou sur requête de l'Autorité centrale de l'État requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l'Autorité centrale de l'État requis, cette Autorité doit la transmettre à l'Autorité centrale de l'État requérant ou, le cas échéant, au demandeur.
Article 12
Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'État contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat.
L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis a des raisons de croire que l'enfant a été emmené dans un autre État, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l'enfant.
Article 13
Malgré les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit :
a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; ou
b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'État de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale.
Article 14
Pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'article 3, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables.
Article 15
Les autorités judiciaires ou administratives d'un État contractant peuvent, avant d'ordonner le retour de l'enfant, demander la production par le demandeur d'une décision ou d'une attestation émanant des autorités de l'État de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet État. Les Autorités centrales des États contractants assistent dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou attestation.
Article 16
Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l'État contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite.
Article 17
Le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'État requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l'État requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l'application de la Convention.
Article 18
Les dispositions de ce chapitre ne limitent pas le pouvoir de l'autorité judiciaire ou administrative d'ordonner le retour de l'enfant à tout moment.
Article 19
Une décision sur le retour de l'enfant rendue dans le cadre de la Convention n'affecte pas le fond du droit de garde.
Article 20
Le retour de l'enfant conformément aux dispositions de l'article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l'État requis sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Chapitre IV - Droit de visite
Article 21
Une demande visant l'organisation ou la protection de l'exercice effectif d'un droit de visite peut être adressée à l'Autorité centrale d'un État contractant selon les mêmes modalités qu'une demande visant au retour de l'enfant.
Les Autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l'article 7 pour assurer l'exercice paisible du droit de visite et l'accomplissement de toute condition à laquelle l'exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s'y opposer.
Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d'organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l'exercice de ce droit pourrait être soumis.
Chapitre V - Dispositions générales
Article 22
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans le contexte des procédures judiciaires ou administratives visées par la Convention.
Article 23
Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la Convention.
Article 24
Toute demande, communication ou autre document sont envoyés dans leur langue originale à l'Autorité centrale de l'État requis et accompagnés d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet État ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une traduction en français ou en anglais.
Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l'article 42, s'opposer à l'utilisation soit du français, soit de l'anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale.
Article 25
Les ressortissants d'un État contractant et les personnes qui résident habituellement dans cet État auront droit, pour tout ce qui concerne l'application de la Convention, à l'assistance judiciaire et juridique dans tout autre État contractant, dans les mêmes conditions que s'ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet autre État et y résidaient habituellement.
Article 26
Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Convention.
L'Autorité centrale et les autres services publics des États contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. Cependant, ils peuvent demander le paiement des dépenses causées ou qui seraient causées par les opérations liées au retour de l'enfant.
Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l'article 42, déclarer qu'il n'est tenu au paiement des frais visés à l'alinéa précédent, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.
En ordonnant le retour de l'enfant ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la Convention, l'autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l'enfant, ou qui a empêché l'exercice du droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l'enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l'enfant.
Article 27
Lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies ou que la demande n'est pas fondée, une Autorité centrale n'est pas tenue d'accepter une telle demande. En ce cas, elle informe immédiatement de ses motifs le demandeur ou, le cas échéant, l'Autorité centrale qui lui a transmis la demande.
Article 28
Une Autorité centrale peut exiger que la demande soit accompagnée d'une autorisation par écrit lui donnant le pouvoir d'agir pour le compte du demandeur, ou de désigner un représentant habilité à agir en son nom.
Article 29
La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'il y a eu une violation du droit de garde ou de visite au sens de l'article 3 ou 21 de s'adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives des États

