Réforme du droit de l'enfance (Loi portant), L.R.O. 1990, c. C.12
| Référence : | Réforme du droit de l'enfance (Loi portant), L.R.O. 1990, c. C.12 | |
| Informations sur ce texte : | Refonte: Modifié par l’art. 4 du chap. 32 de 1992; l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 63 du chap. 2 de 1996; l’art. 3 du chap. 25 de 1996; l’art. 101 du chap. 26 de 1998; l’art. 7 du chap. 6 de 1999; l’art. 21 du chap. 33 de 2000; l’art. 4 de l’ann. B du chap. 9 de 2001; l’art. 8 du chap. 5 de 2005. | |
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Loi portant réforme du droit de l’enfance
L.R.O. 1990, CHAPITRE C.12
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Modifié par l’art. 4 du chap. 32 de 1992; l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 63 du chap. 2 de 1996; l’art. 3 du chap. 25 de 1996; l’art. 101 du chap. 26 de 1998; l’art. 7 du chap. 6 de 1999; l’art. 21 du chap. 33 de 2000; l’art. 4 de l’ann. B du chap. 9 de 2001; l’art. 8 du chap. 5 de 2005.
SOMMAIRE
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PARTIE I | |
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Règle de la filiation | |
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Règle d’interprétation | |
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PARTIE II | |
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Tribunal visé aux art. 4 à 7 | |
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Déclarations de la paternité et de la maternité | |
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Requête en déclaration de paternité en l’absence de présomption | |
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Faits nouveaux | |
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Appel | |
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Présomption de paternité | |
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Admissibilité de reconnaissance de filiation | |
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Analyses de sang autorisées | |
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Règlements relatifs aux analyses de sang | |
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Déclaration solennelle de filiation | |
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Copies des déclarations solennelles en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil | |
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Dépôt des décisions en matière de filiation | |
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Recevabilité en preuve des copies certifiées conformes | |
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Obligations du registraire général | |
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Règlements relatifs aux formules | |
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PARTIE III | |
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Définitions : partie III | |
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Buts : partie III | |
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Garde par le père et la mère | |
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Requête en vue d’obtenir la garde ou le droit de visite | |
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Compétence | |
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Préjudice grave causé à l’enfant | |
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Bien-fondé d’une requête | |
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Refus d’exercer la compétence | |
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Retard | |
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Effet de l’action en divorce | |
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Pouvoirs du tribunal | |
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Requête relative à la fixation des périodes, jours ou heures de visite | |
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Ordonnance modificatrice | |
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Évaluation des besoins de l’enfant | |
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Médiateur | |
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Preuves supplémentaires de l’extérieur de l’Ontario | |
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Demande de l’extérieur de l’Ontario pour des preuves supplémentaires | |
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Exécution d’une ordonnance accordant la garde ou le droit de visite | |
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Surveillance de la garde ou du droit de visite | |
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Motions : droit de visite | |
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Ordonnance pour interdire le harcèlement | |
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Enfant retenu illicitement | |
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Ordonnances de tribunal : enlèvement et retour des enfants | |
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Désobéissance aux ordonnances de la Cour de justice de l’Ontario | |
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Communication d’une adresse | |
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Pouvoirs provisoires du tribunal | |
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Exécution d’une ordonnance extraprovinciale | |
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Remplacement d’une ordonnance en cas de changements importants | |
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Remplacement d’une ordonnance en cas de préjudice grave | |
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Copie conforme d’une ordonnance extraprovinciale | |
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Connaissance d’office | |
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Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants | |
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Nomination d’un tuteur | |
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Pères et mères, tuteurs conjoints | |
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Facteurs | |
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Effet de la nomination | |
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Paiement d’une dette à l’enfant qui n’a pas de tuteur | |
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Obligation de rendre compte | |
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Cession des biens à l’enfant | |
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Honoraires et dépenses | |
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Cautionnement déposé par le tuteur | |
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Enfant ayant l’obligation légale de fournir des aliments | |
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Destitution et démission du tuteur | |
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Avis au greffier des successions de l’Ontario | |
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Ordonnance de la Cour | |
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Ordonnance alimentaire | |
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Désignations testamentaires | |
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Procédure : dispositions générales | |
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Requête ou défense d’un mineur | |
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Droit de l’enfant d’être entendu | |
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Enfant de seize ans ou plus | |
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Litispendance | |
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Consentement et contrat familial | |
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Partie subordonnée au contrat | |
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Compétence de la Cour supérieure de justice | |
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Ordonnances provisoires et modifications | |
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Ordonnance provisoire | |
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Appel de la Cour de justice de l’Ontario | |
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Ordonnance valide pendant l’appel | |
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Règle d’interprétation : tutelle à la personne et aux biens | |
PARTIE I
ÉGALITÉ DES ENFANTS QUANT À
LEUR STATUT
Règle de la filiation
1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de la loi de l’Ontario, une personne est l’enfant de ses parents naturels et son statut à ce titre est indépendant du fait qu’elle est née d’un mariage ou hors mariage. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 1 (1).
Exception à l’égard des enfants adoptés
(2) Si une ordonnance d’adoption a été rendue, l’article 158 ou 159 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille s’applique et l’enfant est l’enfant des parents adoptifs comme si ceux-ci étaient ses parents naturels. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 1 (2).
Établissement des liens de parenté
(3) Le lien de filiation, tel qu’il est établi en vertu des paragraphes (1) et (2), régit l’établissement des autres liens de parenté qui en découlent. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 1 (3).
Abolition de la distinction de common law quant à la légitimité
(4) La distinction faite par la common law entre le statut des enfants nés d’un mariage et celui des enfants nés hors mariage est abolie. Aux fins de la common law, la filiation et les autres liens de parenté qui en découlent sont établis conformément au présent article. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 1 (4).
Règle d’interprétation
2. (1) La mention d’une personne ou d’un groupe ou d’une catégorie de personnes décrits en fonction d’un lien par le sang ou par le mariage avec une autre personne s’interprète dans les actes, les lois ou les règlements, sauf indication contraire, comme visant ou incluant une personne qui entre dans cette description en raison du lien de filiation établi en vertu de l’article 1. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 2 (1).
Champ d’application
(2) Le paragraphe (1) s’applique à ce qui suit :
a) les lois de la Législature adoptées avant ou après le 31 mars 1978 ou à cette date et les règlements, arrêtés, décrets ou règlements administratifs ou municipaux pris, les ordres donnés et les ordonnances rendues en vertu d’une loi de la Législature à la même époque;
b) les actes dressés le 31 mars 1978 ou après cette date. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 2 (2).
PARTIE II
ÉTABLISSEMENT DE LA
FILIATION
Tribunal visé aux art. 4 à 7
3. Le tribunal compétent pour l’application des articles 4 à 7 est, selon le cas :
a) la Cour de la famille, dans les secteurs où elle a compétence aux termes du paragraphe 21.1 (4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
b) la Cour supérieure de justice, dans le reste de l’Ontario. 1996, chap. 25, par. 3 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (7).
Déclarations de la paternité et de la maternité
4. (1) Quiconque y a un intérêt peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu’une personne du sexe masculin est reconnue en droit comme le père d’un enfant ou qu’une personne du sexe féminin en est reconnue la mère. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 4 (1).
Reconnaissance en droit de la paternité
(2) S’il conclut à l’existence d’une présomption de paternité en vertu de l’article 8, et sauf s’il est démontré, d’après la prépondérance des probabilités, que le père présumé n’est pas le père de l’enfant, le tribunal rend une ordonnance déclaratoire confirmant la reconnaissance en droit de la paternité. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 4 (2).
Déclaration de la maternité
(3) S’il conclut, d’après la prépondérance des probabilités, à l’établissement du lien de filiation maternelle, le tribunal peut rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 4 (3).
Idem
(4) Sous réserve des articles 6 et 7, l’ordonnance rendue en vertu du présent article est reconnue à toutes fins. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 4 (4).
Requête en déclaration de paternité en l’absence de présomption
5. (1) Si personne n’est reconnu en droit, en vertu de l’article 8, comme le père d’un enfant, quiconque peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu’une personne du sexe masculin est son père, ou une personne du sexe masculin peut demander au tribunal, par voie de requête, de déclarer qu’une personne est son enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 5 (1).
Restriction
(2) La requête n’est présentée aux termes du paragraphe (1) que si les deux personnes dont on cherche à établir la filiation sont vivantes. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 5 (2).
Ordonnance déclaratoire
(3) Si le tribunal conclut, d’après la prépondérance des probabilités, à l’établissement du lien de filiation paternelle, il rend une ordonnance déclaratoire à cet effet. Sous réserve des articles 6 et 7, l’ordonnance est reconnue à toutes fins. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 5 (3).
Faits nouveaux
6. Si une ordonnance déclaratoire a été rendue en vertu de l’article 4 ou 5 et que deviennent disponibles des éléments de preuve qui ne l’étaient pas au cours de l’audience précédente, le tribunal peut, sur requête, annuler ou modifier l’ordonnance et rendre d’autres ordonnances ou donner d’autres directives accessoires. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 6.
Appel
7. L’ordonnance déclaratoire rendue en vertu de l’article 4 ou 5 ou la décision prise en vertu de l’article 6 peut être portée en appel conformément aux règles de pratique du tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 7.
Présomption de paternité
8. (1) À moins que le contraire ne soit établi par la prépondérance des probabilités, une personne du sexe masculin est présumée le père d’un enfant et est reconnue en droit comme tel dans l’une des circonstances suivantes :
1. Elle est mariée à la mère de l’enfant à la naissance de celui-ci.
2. Elle était unie à la mère de l’enfant par les liens d’un mariage qui a été dissous, soit par un décès ou un jugement de nullité dans les 300 jours qui ont précédé la naissance de l’enfant, soit par un divorce lorsque le jugement conditionnel a été prononcé au cours de cette même période.
3. Elle épouse la mère de l’enfant après la naissance de celui-ci et reconnaît en être le père naturel.
4. Elle cohabitait avec la mère de l’enfant dans une relation d’une certaine permanence à la naissance de cet enfant ou l’enfant est né au cours des 300 jours qui ont suivi la fin de la cohabitation.
5. Elle a certifié la naissance de l’enfant, à titre de père de l’enfant, aux termes de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou d’une loi analogue d’une autre compétence législative du Canada.
6. Le lien de paternité entre elle et l’enfant a été établi ou reconnu de son vivant par un tribunal compétent au Canada. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 8 (1).
Nullité du mariage
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un homme et une femme qui se prêtent, de bonne foi, à une forme de mariage qui est nul d’une nullité absolue et qui cohabitent sont réputés mariés pendant la durée de la cohabitation. Leur mariage est réputé prendre fin au moment où ils cessent de cohabiter. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 8 (2).
Présomptions contradictoires
(3) S’il existe des circonstances qui donnent lieu, en vertu du paragraphe (1), à une ou à plusieurs présomptions de paternité contradictoires, aucune présomption n’est établie et personne n’est reconnu en droit comme le père de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 8 (3).
Admissibilité de reconnaissance de filiation
9. La reconnaissance écrite de filiation admise en preuve dans une instance civile contre l’intérêt de son auteur constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 9.
Analyses de sang autorisées
10. (1) Le tribunal peut, à la requête d’une partie à une instance civile dans laquelle il est appelé à décider de la filiation d’un enfant, autoriser cette partie à obtenir des analyses de sang des personnes nommées dans l’ordonnance d’autorisation et à en présenter les résultats en preuve. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 10 (1).
Conditions
(2) L’autorisation aux termes du paragraphe (1) peut être assortie des conditions que le tribunal juge opportunes. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 10 (2).
Inférences en cas de refus de se soumettre
(3) Si l’autorisation est accordée en vertu du paragraphe (1) et qu’une personne nommée dans l’ordonnance d’autorisation refuse de se soumettre à une analyse de sang, le tribunal peut en tirer les inférences qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 10 (3).
Consentement à l’analyse
(4) La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s’applique à l’analyse de sang comme s’il s’agissait d’un traitement visé par cette loi. 1996, chap. 2, art. 63.
Règlements relatifs aux analyses de sang
11. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les analyses de sang autorisées par un tribunal en vertu de l’article 10 et, notamment :
a) établir le mode de prélèvement des échantillons de sang de même que leur manutention, leur transport et leur entreposage;
b) préciser les conditions dans lesquelles un échantillon de sang peut être analysé;
c) désigner les personnes ou les catégories de personnes autorisées à effectuer des analyses de sang pour l’application de l’article 10 de même que les établissements ou les catégories d’établissements où ces analyses peuvent être effectuées;
d) prescrire la marche à suivre en ce qui concerne l’admission en preuve des résultats d’analyses de sang;
e) prescrire des formules pour l’application de l’article 10 et du présent article et prévoir les modalités de leur emploi. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 11.
Déclaration solennelle de filiation
12. (1) Une personne peut déposer au bureau du registraire général une déclaration solennelle, selon la formule prescrite par les règlements, dans laquelle elle affirme être le père ou la mère d’un enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 12 (1).
Idem
(2) Deux personnes peuvent déposer au bureau du registraire général une déclaration solennelle, selon la formule prescrite par les règlements, dans laquelle elles affirment conjointement être le père et la mère d’un enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 12 (2).
Copies des déclarations solennelles en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil
13. Quiconque y a un intérêt, fournit des détails suffisamment précis et convainc le registraire général du bien-fondé de sa demande peut, sur demande et après acquittement des droits prescrits par la Loi sur les statistiques de l’état civil, obtenir du registraire général une copie certifiée conforme de la déclaration solennelle déposée en vertu de l’article 12. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 13.
Dépôt des décisions en matière de filiation
14. (1) Tout greffier d’un tribunal de l’Ontario fournit au registraire général une déclaration selon la formule prescrite par les règlements concernant chaque ordonnance ou jugement du tribunal qui confirme une filiation ou conclut à une filiation. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 14 (1); 1993, chap. 27, annexe.
Examen par le public
(2) Quiconque peut, sur demande et après acquittement des droits prescrits par la Loi sur les statistiques de l’état civil, examiner une déclaration concernant une ordonnance ou un jugement déposés en vertu du paragraphe (1) et en obtenir une copie certifiée conforme du registraire général. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 14 (2).
Recevabilité en preuve des copies certifiées conformes
15. Un certificat, obtenu aux termes de l’article 12, 13 ou 14, attestant qu’une copie d’un document est une copie conforme et qui se présente comme signé par le registraire général ou son adjoint ou qui porte la signature lithographiée, imprimée ou estampillée de l’un ou de l’autre est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver ni l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de ces personnes et constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, du dépôt du document et de son contenu pour toute fin dans une action ou une autre instance. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 15.
Obligations du registraire général
16. Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée comme obligeant le registraire général à modifier un enregistrement indiquant une filiation si ce n’est en conformité avec un jugement ou une ordonnance rendus en vertu de l’article 4, 5 ou 6. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 16.
Règlements relatifs aux formules
17. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des formules pour l’application de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 17.
PARTIE III
GARDE, VISITE ET TUTELLE
Définitions : partie III
18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«accord de séparation» Accord de séparation valable en vertu de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille. («separation agreement»)
«ordonnance extraprovinciale» Ordonnance, ou partie d’une ordonnance, d’un tribunal extraprovincial qui accorde la garde d’un enfant à une personne ou lui accorde un droit de visite. («extra-provincial order»)
«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario, la Cour de la famille ou la Cour supérieure de justice. («court»)
«tribunal extraprovincial» Tribunal situé à l’extérieur de la province et ayant compétence pour accorder la garde d’un enfant à une personne ou lui accorder un droit de visite. («extra-provincial tribunal»). L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 18 (1); 1996, chap. 25, par. 3 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (7) et (8).
Enfant
(2) Dans la présente partie, la mention d’un enfant indique un enfant qui est mineur. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 18 (2).
Buts : partie III
19. Les buts de la présente partie sont les suivants :
a) veiller à ce que les tribunaux règlent les requêtes relatives à la garde d’enfants ou aux droits accessoires, au droit de visite et à la tutelle en fonction de l’intérêt véritable des enfants;
b) reconnaître que l’exercice simultané de compétence par les tribunaux judiciaires de plus d’une province, d’un territoire ou d’un État pour ce qui est de la garde d’un même enfant doit être évité, et prendre des dispositions pour que les tribunaux de l’Ontario, sauf circonstances exceptionnelles, s’abstiennent d’exercer leur compétence ou refusent de le faire s’il est plus approprié que la question soit réglée par un tribunal compétent qui se trouve dans un lieu où l’enfant a des liens plus étroits;
c) décourager l’enlèvement d’enfants comme solution de rechange au règlement du droit de garde par procédure équitable;
d) pourvoir à une meilleure exécution des ordonnances accordant la garde et un droit de visite, et reconnaître et exécuter les ordonnances de ce genre qui sont rendues à l’extérieur de la province. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 19.
Garde par le père et la mère
20. (1) Sauf dispositions contraires de la présente partie, le père et la mère ont, à l’égard de leur enfant, un droit de garde égal. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 20 (1).
Droits et responsabilités
(2) Quiconque a, à l’égard d’un enfant, un droit de garde possède les droits et les responsabilités d’un père ou d’une mère relativement à la personne de l’enfant et doit exercer ces droits et assumer ces responsabilités dans l’intérêt véritable de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 20 (2).
Pouvoir d’agir
(3) Si plusieurs personnes ont, à l’égard d’un enfant, un droit de garde, chacune d’elles peut exercer les droits et accepter les responsabilités d’un père ou d’une mère en ce qui concerne l’enfant pour le compte des autres. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 20 (3).
Cas où les parents sont séparés
(4) Si les parents d’un enfant sont séparés et que l’enfant vit avec son père ou sa mère avec le consentement, même tacite, ou l’acquiescement de l’autre, le droit que l’autre personne a de faire valoir son droit de garde et ses droits accessoires, mais non son droit de visite, sont suspendus jusqu’à ce qu’un accord de séparation ou une ordonnance prévoie le contraire. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 20 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 20 est modifié par l’article 77 par adjonction du paragraphe suivant :
Devoir des parents séparés
(4a) Si les parents d’un enfant sont séparés et que l’enfant est sous la garde de son père ou de sa mère et que l’autre personne a le droit de visite en vertu d’un accord de séparation ou d’une ordonnance, chacun doit, dans l’intérêt véritable de l’enfant, encourager et favoriser le maintien des relations suivies entre l’enfant et l’autre personne. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 77.
Voir : L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 77 et 85.
Droit de visite
(5) Le droit de visite comprend le droit de rendre visite à l’enfant et de recevoir sa visite ainsi que le droit, en qualité de père ou de mère, de demander et d’obtenir des renseignements sur la santé, l’éducation et le bien-être de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 20 (5).
Mariage de l’enfant
(6) Le droit de garde ou de visite prend fin au mariage de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 20 (6).
Droit reconnu sous réserve de modification
(7) Le droit de garde, ou les droits accessoires, et le droit de visite établis en vertu du présent article sont susceptibles d’être modifiés par une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 20 (7).
Requête en vue d’obtenir la garde ou le droit de visite
21. Le père ou la mère d’un enfant ou une autre personne peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance relativement à la garde de l’enfant ou au droit de visite ou réglant certains aspects des droits accessoires à la garde de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 21.
Compétence
22. (1) Le tribunal n’exerce sa compétence pour rendre une ordonnance de garde ou de visite que dans les cas suivants :
a) l’enfant a sa résidence habituelle en Ontario à l’introduction de la requête;
b) même si l’enfant n’a pas sa résidence habituelle en Ontario, le tribunal est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’enfant est physiquement présent en Ontario à l’introduction de la requête,
(ii) il existe en Ontario des preuves substantielles relativement à l’intérêt véritable de l’enfant,
(iii) aucune requête relative à la garde ou au droit de visite n’est en instance devant un tribunal extraprovincial situé dans le lieu où l’enfant a sa résidence habituelle,
(iv) aucune ordonnance extraprovinciale de garde ou de visite n’a été reconnue par un tribunal de l’Ontario,
(v) l’enfant a des liens étroits et véritables avec l’Ontario,
(vi) il est approprié, pour plus de commodité, que la compétence soit exercée en Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 22 (1).
Résidence habituelle
(2) Un enfant a sa résidence habituelle dans le lieu où il habitait :
a) soit avec son père et sa mère;
b) soit avec, lorsque ses parents sont séparés, son père ou sa mère, soit en vertu d’un accord de séparation ou d’une ordonnance du tribunal, soit avec le consentement, même tacite, ou l’acquiescement de l’autre personne;
c) soit avec une personne qui n’est ni son père, ni sa mère, de façon permanente pendant une longue période,
selon la dernière de ces éventualités à se réaliser. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 22 (2).
Enlèvement
(3) Le fait d’emmener ou de retenir un enfant sans le consentement de la personne qui en a la garde ne modifie pas la résidence habituelle de l’enfant à moins que la personne qui en a la garde n’ait donné son acquiescement ou n’ait trop tardé à introduire la procédure équitable. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 22 (3).
Préjudice grave causé à l’enfant
23. Malgré les articles 22 et 41, le tribunal peut exercer sa compétence pour rendre ou modifier une ordonnance relative à la garde ou au droit de visite, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enfant est physiquement présent en Ontario;
b) le tribunal est convaincu, d’après la prépondérance des probabilités, que l’enfant subirait un préjudice grave si, selon le cas :
(i) il restait confié à la garde de la personne qui a le droit de garde,
(ii) il était renvoyé à la garde de la personne qui a le droit de garde,
(iii) il était emmené à l’extérieur de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 23.
Bien-fondé d’une requête
24. (1) Le bien-fondé d’une requête relative à la garde ou au droit de visite présentée en vertu de la présente partie est établi en fonction de l’intérêt véritable de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 24 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 78 (1) par insertion, à la première ligne, des mots «ou d’une motion» après le mot «requête». Voir : L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 78 (1) et art. 85.
Intérêt véritable de l’enfant
(2) Lorsque le tribunal établit l’intérêt véritable de l’enfant aux fins d’une requête présentée en vertu de la présente partie, il étudie l’ensemble de la situation et des besoins de l’enfant, notamment :
a) l’amour, l’affection et les liens affectifs qui existent entre l’enfant et :
(i) chaque personne qui a le droit de garde ou de visite, ou qui demande la garde ou le droit de visite,
(ii) les autres membres de la famille de l’enfant qui habitent avec lui,
(iii) les personnes qui soignent et éduquent l’enfant;
b) le point de vue et les préférences de l’enfant, s’ils peuvent être raisonnablement déterminés;
c) la durée de la période pendant laquelle l’enfant a vécu dans un foyer stable;
d) la capacité et la volonté de chaque personne qui demande, par voie de requête, la garde de l’enfant de lui donner des conseils, de s’occuper de son éducation, de lui fournir les objets de première nécessité et de satisfaire ses besoins particuliers;
e) tout projet proposé en ce qui concerne l’éducation de l’enfant et les soins à lui donner;
f) le caractère permanent et stable de la cellule familiale où l’enfant serait éventuellement placé;
g) les liens du sang ou les liens établis en vertu d’une ordonnance d’adoption qui existent entre l’enfant et chaque personne qui est partie à la requête. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 24 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 78 (2) et remplacé par ce qui suit :
Intérêt véritable de l’enfant
(2) Lorsque le tribunal établit l’intérêt véritable de l’enfant aux fins d’une requête ou d’une motion présentée en vertu de la présente partie, il étudie l’ensemble de la situation et des besoins de l’enfant, notamment :
a) l’amour, l’affection et les liens affectifs qui existent entre l’enfant et :
(i) chaque personne qui sollicite la garde de l’enfant ou un droit de visite,
(ii) les autres membres de la famille de l’enfant qui habitent avec lui,
(iii) les personnes qui soignent et éduquent l’enfant;
b) le point de vue et les préférences de l’enfant, s’ils peuvent être raisonnablement déterminés;
c) la durée de la période pendant laquelle l’enfant a vécu dans un foyer stable;
d) l’aptitude de chaque personne qui sollicite la garde de l’enfant ou un droit de visite à agir en tant que père ou mère;
e) la capacité et la volonté de chaque personne qui sollicite la garde de l’enfant de lui donner des conseils, de s’occuper de son éducation, de lui fournir les objets de première nécessité et de satisfaire ses besoins particuliers;
f) tout projet proposé en ce qui concerne l’éducation de l’enfant et les soins à lui donner;
g) le caractère permanent et stable de la cellule familiale où l’on propose de placer l’enfant;
h) les liens du sang ou les liens établis en vertu d’une ordonnance d’adoption qui existent entre l’enfant et chaque personne qui est partie à la requête ou à la motion. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 78 (2).
Voir : L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 78 (2) et art. 85.
Conduite antérieure
(3) La conduite antérieure d’une personne n’est pas pertinente pour ce qui est de statuer sur une requête relative à la garde ou au droit de visite présentée en vertu de la présente partie, sauf si elle se rapporte à l’aptitude de cette personne à agir en tant que père ou mère de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 24 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 78 (2) et remplacé par ce qui suit :
Prise en considération des actes de violence au foyer
(3) Lorsque le tribunal évalue l’aptitude d’une personne à agir en tant que père ou mère, il examine si elle a jamais brutalisé son conjoint ou son enfant, le père ou la mère de son enfant ou un autre membre de sa maisonnée. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 78 (2); 1999, chap. 6, par. 7 (1); 2005, chap. 5, par. 8 (1).
Définition
(3.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).
«conjoint» S’entend :
a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;
b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. 1999, chap. 6, par. 7 (2); 2005, chap. 5, par. 8 (2) et (3).
Prise en considération de la conduite antérieure
(4) Le tribunal ne peut prendre en considération la conduite antérieure d’une personne, à l’exclusion de la conduite visée au paragraphe (3), que s’il l’estime pertinente pour juger de son aptitude à agir en tant que père ou mère. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 78 (2).
Voir : L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 78 (2) et art. 85.
Refus d’exercer la compétence
25. Le tribunal qui a compétence relativement à la garde ou au droit de visite en vertu de la présente partie peut refuser de l’exercer s’il est d’avis qu’il est plus approprié que la compétence soit exercée à l’extérieur de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 25.
Retard
26. (1) Si la requête relative à la garde ou au droit de visite présentée en vertu de la présente partie n’a pas été entendue dans les six mois qui suivent l’introduction de l’instance, le greffier local met la requête au rôle et signifie aux parties la date, l’heure et le lieu où le tribunal fixera la date de l’audition de la requête. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 26 (1).
Directives
(2) Lorsqu’il entend l’affaire mise au rôle par le greffier local conformément au paragraphe (1), le tribunal peut, par ordonnance, fixer la date de l’audition de la requête, donner les directives appropriées relativement à l’instance et rendre l’ordonnance qu’il juge appropriée relativement aux dépens. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 26 (2).
Date rapprochée
(3) Lorsqu’il fixe une date en vertu du paragraphe (2), le tribunal choisit la date la plus rapprochée qui, selon lui, est conciliable avec le juste règlement de la requête. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 26 (3).
Effet de l’action en divorce
27. Sauf autorisation du tribunal, l’action en divorce introduite en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) sursoit à la requête en cours relativement à la garde de l’enfant ou au droit de visite présentée en vertu de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 27.
Pouvoirs du tribunal
28. Le tribunal saisi d’une requête présentée en vertu de l’article 21 :
a) peut, par ordonnance, accorder la garde ou le droit de visite à une ou plusieurs personnes;
b) peut, par ordonnance, régler un aspect des droits accessoires au droit de garde ou de visite;
c) peut rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire et opportune dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 28.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 79 par adjonction de l’article suivant :
Requête relative à la fixation des périodes, jours ou heures de visite
28a. (1) Si une ordonnance relative au droit de visite octroie à une personne le droit de visite à l’enfant sans préciser les périodes, jours ou heures de visite, une partie à l’ordonnance peut, par voie de requête, demander au tribunal qui a rendu l’ordonnance de la modifier en y précisant les périodes, jours ou heures de visite. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 79.
Ordonnance
(2) Le tribunal peut modifier l’ordonnance en y précisant les périodes, jours ou heures de visite convenus par les parties ou, si ces dernières ne peuvent se mettre d’accord, les périodes, jours ou heures de visite qu’il estime appropriés. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 79.
Accord de séparation
(3) Le paragraphe (1) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’un accord de séparation conclu en vertu de l’article 54 de la Loi sur le droit de la famille ou d’un article que celui-ci remplace et qui prévoit l’octroi à une personne du droit de visite à un enfant sans que les périodes, jours ou heures de visite soient précisés. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 79.
Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’ordonnances rendues en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou d’une loi que celle-ci remplace. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 79.
Voir : L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 79 et 85.
Ordonnance modificatrice
29. Le tribunal ne rend une ordonnance en vertu de la présente partie modifiant l’ordonnance relative à la garde ou au droit de visite rendue par un tribunal de l’Ontario que si un changement important de circonstances influe ou est susceptible d’influer sur l’intérêt véritable de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 29.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 29 est modifié par l’article 80 par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’ordonnances rendues en vertu du paragraphe 28a (2) (fixation des périodes, jours ou heures de visite) ou 34a (2) ou (6) (exécution du droit de visite, etc.). L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 80.
Voir : L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 80 et 85.
Garde et visite – Aide au tribunal
Évaluation des besoins de l’enfant
30. (1) Le tribunal saisi d’une requête relative à la garde ou au droit de visite peut, par ordonnance, charger une personne qui a la compétence technique ou professionnelle nécessaire d’évaluer les besoins de l’enfant et la capacité et la volonté des parties, ou de l’une d’entre elles, de satisfaire ces besoins, et de lui en faire rapport. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (1).
Date de l’ordonnance
(2) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) lors de l’audition de la requête ou avant cette date et avec ou sans la demande d’une partie à la requête. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (2).
Accord des parties
(3) Le tribunal nomme, si possible, une personne acceptée par les parties. Toutefois, si les parties ne s’entendent pas, le tribunal choisit cette personne lui-même. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (3).
Consentement de la personne
(4) Le tribunal ne doit pas nommer une personne en vertu du paragraphe (1) à moins que celle-ci n’ait consenti à faire son évaluation et à présenter son rapport dans les délais que le tribunal lui impartit. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (4).
Présence à l’évaluation
(5) Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut exiger des parties, de l’enfant et de toute autre personne qui a reçu un avis du projet d’ordonnance qu’ils se présentent aux fins de l’évaluation faite par la personne ainsi nommée. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (5).
Refus de se présenter
(6) Si la personne tenue de se présenter aux fins de l’évaluation refuse de le faire ou refuse de se soumettre à l’évaluation, le tribunal peut en tirer les inférences qu’il juge appropriées quant à la capacité et à la volonté de cette personne de satisfaire les besoins de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (6).
Rapport
(7) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) dépose son rapport auprès du greffier local du tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (7).
Copies du rapport
(8) Le greffier local remet une copie du rapport à chaque partie et à l’avocat, s’il en est, qui représente l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (8).
Admissibilité
(9) Le rapport visé au paragraphe (7) est admissible en preuve lors de l’audience. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (9).
Témoignage de l’évaluateur
(10) Les parties et l’avocat, s’il en est, qui représente l’enfant peuvent exiger que la personne nommée en vertu du paragraphe (1) se présente comme témoin lors de l’audition de la requête. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (10).
Directives
(11) Sur motion, le tribunal peut, par ordonnance, donner les directives qu’il juge appropriées relativement à l’évaluation. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (11).
Honoraires et dépenses
(12) Le tribunal met à la charge des parties les honoraires et les dépenses de la personne nommée en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (12).
Idem, part à payer
(13) Le tribunal précise dans l’ordonnance la part des honoraires et des dépenses que chaque partie doit payer. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (13).
Idem, graves difficultés financières
(14) Le tribunal peut dégager une partie de la responsabilité du paiement des honoraires et des dépenses de la personne nommée en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que ce paiement causerait de graves difficultés financières à cette partie. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (14).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (14) est abrogé par l’article 81 et remplacé par ce qui suit :
Idem, graves difficultés financières
(14) Le tribunal peut exiger d’une partie qu’elle paie tous les honoraires et les dépenses d’une personne nommée en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que le paiement causerait de graves difficultés financières à l’autre ou aux autres parties. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 81.
Voir : L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 81 et 85.
Autres preuves d’expert
(15) La nomination d’une personne en vertu du paragraphe (1) n’empêche pas les parties ou l’avocat qui représente l’enfant de présenter d’autres preuves d’expert relativement aux besoins de l’enfant et à la capacité et à la volonté des parties, ou de l’une d’entre elles, de satisfaire ces besoins. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (15).
Médiateur
31. (1) Sur requête relative à la garde ou au droit de visite, le tribunal, à la demande des parties, peut, par ordonnance, nommer comme médiateur chargé de régler une question précisée dans l’ordonnance une personne choisie par les parties. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (1).
Consentement du médiateur
(2) Le tribunal ne doit nommer, en vertu du paragraphe (1), qu’une personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle consent à agir en qualité de médiateur;
b) elle a accepté de déposer son rapport auprès du tribunal dans les délais que celui-ci lui impartit. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (2).
Fonctions
(3) Il incombe au médiateur de conférer avec les parties et de chercher à faire conclure une entente relative à la question. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (3).
Contenu du rapport
(4) Avant de commencer la médiation, les parties déterminent si :
a) le médiateur déposera un rapport complet sur la médiation, y compris tout point qu’il juge pertinent;
b) le médiateur déposera un rapport qui précise seulement les termes de l’entente conclue entre les parties ou le fait que celles-ci ne sont pas parvenues à une entente. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (4).
Dépôt du rapport
(5) Le médiateur dépose son rapport, dans la forme convenue entre les parties en vertu du paragraphe (4), auprès du greffier local du tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (5).
Copies du rapport
(6) Le greffier local remet une copie du rapport à chaque partie et à l’avocat, s’il en est, qui représente l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (6).
Aveux faits pendant la médiation
(7) Si les parties ont décidé que le rapport sera dans la forme prévue à l’alinéa (4) b), la preuve des propos tenus pendant la médiation ou des déclarations ou des aveux qui y ont été faits n’est pas admissible dans une instance, sauf si toutes les parties à l’instance où l’ordonnance prévue au paragraphe (1) a été rendue y consentent. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (7).
Honoraires et dépenses
(8) Le tribunal met les honoraires et les dépenses du médiateur à la charge des parties. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (8).
Idem, part à payer
(9) Le tribunal précise dans l’ordonnance la part des honoraires et des dépenses que chaque partie doit payer. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (9).
Idem, graves difficultés financières
(10) Le tribunal peut dégager une partie de la responsabilité du paiement des honoraires et des dépenses du médiateur s’il est convaincu que ce paiement causerait de graves difficultés financières à cette partie. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (10).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est abrogé par l’article 82 et remplacé par ce qui suit :
Idem, graves difficultés financières
(10) Le tribunal peut exiger d’une partie qu’elle paie tous les honoraires et les dépenses du médiateur s’il est convaincu que le paiement causerait de graves difficultés financières à l’autre ou aux autres parties. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 82.
Voir : L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 82 et 85.
Preuves supplémentaires de l’extérieur de l’Ontario
32. (1) Si le tribunal est d’avis qu’il est nécessaire de recevoir des preuves supplémentaires de l’extérieur de l’Ontario avant de rendre une décision, il peut envoyer les documents d’appui qui peuvent être nécessaires au procureur général, au ministre de la Justice ou à l’autorité similaire de ce lieu et lui demander :
a) d’une part, de prendre les dispositions qui peuvent être nécessaires pour exiger que la personne nommée dans la demande se présente devant le tribunal compétent de ce lieu et fournisse des preuves ou témoigne relativement à l’objet de la requête;
b) d’autre part, que le tribunal ou lui-même lui envoie une copie certifiée conforme des preuves fournies ou du témoignage reçu. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 32 (1).
Coûts
(2) Le tribunal qui agit en vertu du paragraphe (1) peut liquider les dépens qui s’y rapportent à l’encontre d’une ou de plusieurs des parties à la requête ou condamner aux dépens la partie qui y est condamnée dans la requête principale. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 32 (2).
Demande de l’extérieur de l’Ontario pour des preuves supplémentaires
33. (1) Si le procureur général reçoit d’un tribunal extraprovincial une demande analogue à celle visée à l’article 32 ainsi que les documents d’appui qui peuvent être nécessaires, il lui incombe de renvoyer la demande et les documents au tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 33 (1).
Preuves ou témoignage
(2) Le tribunal auquel le procureur général renvoie une demande en vertu du paragraphe (1) exige que la personne qui y est nommée se présente devant lui et fournisse des preuves ou témoigne conformément à la demande. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 33 (2).
Exécution d’une ordonnance accordant la garde ou le droit de visite
Surveillance de la garde ou du droit de visite
34. (1) Si une ordonnance accordant la garde ou le droit de visite est rendue, le tribunal peut donner à une personne, à une société d’aide à l’enfance ou à un autre organisme les directives qu’il juge appropriées relativement à la surveillance de la garde ou du droit de visite. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 34 (1).
Consentement
(2) Le tribunal ne doit donner des directives relativement à la surveillance de la garde ou du droit de visite visés au paragraphe (1) que si la personne, la société ou l’organisme consent à exercer cette fonction. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 34 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 83 par adjonction de l’article suivant :
Motions : droit de visite
Motion visant l’exécution du droit de visite
34a. (1) La personne en faveur de laquelle a été rendue une ordonnance accordant le droit de visite à un enfant à des périodes, jours ou heures précis et qui prétend qu’une personne en faveur de laquelle a été rendue une ordonnance accordant la garde de l’enfant lui a refusé illégalement le droit de visite peut, par voie de motion, demander au tribunal qui a rendu l’ordonnance accordant le droit de visite une mesure de redressement prévue au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 83.
Ordonnance de redressement
(2) Si le tribunal est convaincu que la partie intimée a refusé illégalement à l’auteur de la motion le droit de visite à l’enfant, il peut, par ordonnance :
a) exiger de la partie intimée qu’elle accorde à titre compensatoire à l’auteur de la motion un droit de visite à l’enfant pendant la période dont sont convenues les parties, ou, si ces dernières ne peuvent se mettre d’accord, la période qu’il estime appropriée;
b) exiger la surveillance décrite à l’article 34;
c) exiger de la partie intimée qu’elle rembourse l’auteur de la motion de tous frais raisonnables qu’il a engagés en raison du refus illégal du droit de visite;
d) nommer un médiateur conformément à l’article 31, comme si la motion constituait une requête relative au droit de visite. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 83.
Période du droit de visite accordé à titre compensatoire
(3) La période du droit de visite accordé à titre compensatoire ne doit pas dépasser la période pendant laquelle le droit de visite a été illégalement refusé. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 83.
Ce qui constitue un refus illégal du droit de visite
(4) Un refus du droit de visite est illégal sauf s’il est justifié, entre autres, par l’un des motifs légitimes suivants :
1. La partie intimée avait des motifs raisonnables de croire que l’enfant pouvait subir des maux physiques ou affectifs si le droit de visite était exercé.
2. La partie intimée avait des motifs raisonnables de croire qu’elle pouvait subir des maux physiques si le droit de visite était exercé.
3. La partie intimée avait des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la motion avait les facultés affaiblies par l’alcool ou une drogue au moment de la visite.
4. L’auteur de la motion ne s’est pas présenté pour exercer son droit de visite au cours de l’heure qui a suivi celle fixée dans l’ordonnance ou celle convenue par les parties.
5. La partie intimée avait des motifs raisonnables de croire que l’enfant souffrait d’une maladie d’une nature telle que l’exercice du droit de visite n’était pas indiqué dans ces circonstances.
6. L’auteur de la motion n’a pas satisfait aux conditions écrites concernant le droit de visite dont ont convenu les parties ou qui font partie intégrante de l’ordonnance accordant le droit de visite.
7. À maintes reprises au cours de l’année précédente, l’auteur de la motion a, sans préavis ni excuse raisonnable, omis d’exercer son droit de visite.
8. L’auteur de la motion avait informé la partie intimée qu’il ne chercherait pas à exercer son droit de visite à cette occasion. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 83.
Motion relative au non-exercice du droit de visite, etc.
(5) La personne en faveur de laquelle a été rendue une ordonnance accordant la garde d’un enfant et qui prétend qu’une personne en faveur de laquelle a été rendue une ordonnance accordant le droit de visite a, sans préavis ni excuse raisonnable, omis d’exercer son droit de visite ou de ramener l’enfant comme l’exige l’ordonnance, peut, par voie de motion, demander une mesure de redressement en vertu du paragraphe (6) au tribunal qui a rendu cette ordonnance. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 83.
Ordonnance de redressement
(6) Si le tribunal est convaincu que la partie intimée a, sans préavis ni excuse raisonnable, omis d’exercer son droit de visite ou de ramener l’enfant comme l’exige l’ordonnance, il peut, par ordonnance :
a) exiger la surveillance décrite à l’article 34;
b) exiger de la partie intimée qu’elle rembourse l’auteur de la motion de tous frais raisonnables engagés en raison de l’omission d’exercer le droit de visite ou de ramener l’enfant comme l’exige l’ordonnance;
c) nommer un médiateur conformément à l’article 31, comme si la motion constituait une requête relative au droit de visite. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 83.
Audience expéditive
(7) La motion présentée en vertu du paragraphe (1) ou (5) est entendue dans les dix jours qui suivent sa signification. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 83.
Prescription
(8) Une motion ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) ou (5) plus de trente jours après le refus illégal ou l’omission reprochés. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 83.
Témoignages oraux seulement
(9) Le tribunal rend une décision sur la motion en se fondant uniquement sur des témoignages oraux, à moins qu’il n’autorise le dépôt d’un affidavit. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 83.
Portée restreinte des preuves à l’audience
(10) Sauf ordonnance contraire du tribunal, seules sont admises, lors de l’audition d’une motion, les preuves qui portent directement sur l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) le refus illégal reproché de permettre l’exercice du droit de visite ou l’omission reprochée d’exercer le droit de visite ou de ramener l’enfant, comme l’exige l’ordonnance;
b) les raisons motivant le refus ou l’omission de la partie intimée. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 83.
Possibilité de déposer l’accord de séparation auprès du tribunal
(11) La personne qui est partie à un accord de séparation conclu en vertu de l’article 54 de la Loi sur le droit de la famille ou d’un article que cet article remplace peut déposer l’accord auprès du greffier de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) ou de la Cour unifiée de la famille, accompagné d’un affidavit de cette personne attestant que l’accord est en vigueur et n’a pas été résilié ni modifié, que ce soit par un tribunal ou un accord. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 83.
Remarque : Le paragraphe (11) est modifié par le paragraphe 4 (8) de l’annexe B du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 par substitution de «Cour de justice de l’Ontario» à «Cour de l’Ontario (Division provinciale)». Voir : 2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (8).
Remarque : Le paragraphe (11) est modifié par le paragraphe 4 (9) de l’annexe B du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 par substitution de «Cour de la famille» à «Cour unifiée de la famille». Voir : 2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (9).
Effet du dépôt de l’accord de séparation
(12) Lorsqu’un accord de séparation prévoyant un droit de visite à des périodes, à des jours ou à des heures de visite précises est déposé de cette façon, les paragraphes (1) et (5) s’appliquent comme si l’accord constituait une ordonnance du tribunal auprès duquel il est déposé. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 83.
Motions présentées de mauvaise foi
(13) Si le tribunal est convaincu qu’une personne a présenté une motion en vertu du paragraphe (1) ou (5) de mauvaise foi, il peut lui interdire de présenter d’autres motions sans son autorisation. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 83.
Idem
(14) Les paragraphes (1) et (5) ne s’appliquent pas dans le cas d’ordonnances rendues en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou d’une loi que celle-ci remplace. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 83.
Application
(15) Les paragraphes (1) et (5) ne s’appliquent pas dans le cas d’un refus de permettre l’exercice du droit de visite ni d’une omission d’exercer un droit de visite ou de ramener un enfant, comme l’exige l’ordonnance ou l’accord, si ce refus ou cette omission a lieu avant l’entrée en vigueur du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 83.
Voir : L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 83 et 85.
Ordonnance pour interdire le harcèlement
35. (1) Le tribunal peut, sur requête, rendre une ordonnance provisoire ou définitive pour interdire à quelqu’un de molester, d’importuner ou de harceler le requérant ou les enfants confiés à sa garde légitime. Le tribunal peut, en outre, exiger qu’à cet effet cette personne prenne l’engagement ou dépose le cautionnement qu’il juge approprié. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 35 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 84 et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance pour interdire le harcèlement
(1) Le tribunal peut, sur requête, rendre une ordonnance provisoire ou définitive pour interdire à quelqu’un de molester, d’importuner ou de harceler le requérant ou les enfants confiés à sa garde légitime, ou de communiquer avec lui ou avec les enfants, sauf si l’ordonnance le prévoit. Le tribunal peut, en outre, exiger que cette personne prenne à cet effet l’engagement qu’il juge approprié. L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 84.
Voir : L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 84 et 85.
Infraction
(2) Quiconque enfreint l’ordonnance de ne pas faire est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 5 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus trois mois, pour une première infraction, et d’au plus deux ans, pour une infraction subséquente, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 35 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 21 (1) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2000. Voir : 2000, chap. 33, par. 21 (1) et art. 23.
Remarque : Malgré l’abrogation du paragraphe (2), toute poursuite intentée en vertu de ce paragraphe avant son abrogation est maintenue comme s’il était encore en vigueur. Voir : 2000, chap. 33, par. 21 (3).
Arrestation sans mandat
(3) Le policier qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne a enfreint l’ordonnance de ne pas faire peut l’arrêter sans mandat. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 35 (3).
Ordonnances existantes
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent également en ce qui concerne les infractions, commises après l’entrée en vigueur de ces paragraphes, aux ordonnances de ne pas faire rendues en vertu d’un article que remplace le présent article. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 35 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 35 est abrogé par le paragraphe 21 (2) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2000. Voir : 2000, chap. 33, par. 21 (2) et art. 23.
Remarque : Malgré l’abrogation de l’article 35, d’une part, toute instance introduite en vertu de cet article avant son abrogation est maintenue comme s’il était encore en vigueur, et, d’autre part, toute ordonnance rendue en vertu de l’article 35, après son abrogation, reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle prenne fin selon ses dispositions ou qu’un tribunal l’annule ou la révoque. Voir : 2000, chap. 33, par. 21 (4).
Enfant retenu illicitement
36. (1) Si, à la requête d’une personne en faveur de laquelle une ordonnance accordant la garde ou le droit de visite a été rendue, le tribunal est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une autre personne retient illicitement l’enfant, le tribunal peut, par ordonnance, autoriser le requérant ou son représentant à appréhender l’enfant afin de faire respecter les droits du requérant en matière de garde ou de visite. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (1).
Ordonnance pour trouver et appréhender un enfant
(2) Le tribunal peut, par ordonnance, enjoindre à la police, qui est compétente dans la région où, d’après lui, se trouve un enfant, de trouver l’enfant, de l’appréhender et de le ramener à la personne nommée dans l’ordonnance, s’il est convaincu, sur requête, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas :
a) qu’une personne retient illicitement un enfant à l’écart d’une personne qui a un droit de garde ou de visite;
b) qu’une personne à qui une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation interdit de le faire se propose d’emmener ou de faire emmener l’enfant à l’extérieur de l’Ontario;
c) qu’une personne qui a un droit de visite se propose d’emmener ou de faire emmener l’enfant à l’extérieur de l’Ontario et que l’enfant ne reviendra probablement pas dans la province. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (2).
Requête sans préavis
(3) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (2) sur requête sans préavis si le tribunal est convaincu qu’il est nécessaire de prendre cette mesure sans délai. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (3).
Obligation d’agir
(4) La police visée par l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) fait tout ce qui est raisonnablement possible pour trouver, appréhender et ramener l’enfant conformément à l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (4).
Perquisition
(5) Dans le but de trouver et d’appréhender un enfant conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), un policier peut, en ayant recours à l’aide et à la force raisonnables dans les circonstances, pénétrer dans un lieu où il a des motifs raisonnables et probables de croire que se trouve cet enfant et y perquisitionner. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (5).
Heure
(6) Le policier ne doit pénétrer dans un lieu ou y perquisitionner en vertu du paragraphe (5) qu’entre 6 h et 21 h, heure normale, sauf si le tribunal, dans l’ordonnance, autorise une autre heure. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (6).
Expiration de l’ordonnance
(7) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) précise sa date d’expiration, laquelle est fixée au plus tard six mois après la date à laquelle l’ordonnance est rendue, sauf si le tribunal est convaincu qu’il est nécessaire d’accorder un délai plus long compte tenu des circonstances. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (7).
Présentation de la requête
(8) La requête présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut notamment être présentée au cours de la requête relative à la garde ou au droit de visite. L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (8).
Ordonnances de tribunal : enlèvement et retour des enfants
Pour empêcher d’emmener l’enfant
37. (1) Si le tribunal, sur requête, est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne à qui une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation interdit de l

