Commissaires aux affidavits (Loi sur les), L.R.O. 1990, c. C.17
| Référence : | Commissaires aux affidavits (Loi sur les), L.R.O. 1990, c. C.17 | |
| Informations sur ce texte : | Refonte: Modifié par l'ann. du chap. 26 de 1997; l'art. 2 de l'ann. B du chap. 12 de 1999; l'art. 5 de l'ann. B du chap. 9 de 2001; le tab. de l'ann. F du chap. 17 de 2002; l'art. 3 de l'ann. A du chap. 18 de 2002. | |
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| Version téléchargée par CanLII le 2003-03-27 | ||
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Loi sur les commissaires aux affidavits
L.R.O. 1990, CHAPITRE C.17
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Modifié par l'ann. du chap. 26 de 1997; l'art. 2 de l'ann. B du chap. 12 de 1999; l'art. 5 de l'ann. B du chap. 9 de 2001; le tab. de l'ann. F du chap. 17 de 2002; l'art. 3 de l'ann. A du chap. 18 de 2002.
Commissaires d'office
1. (1) Sont commissaires aux affidavits d'office en Ontario les personnes suivantes :
1. Les députés à l'Assemblée législative.
2. Les juges provinciaux et les juges de paix.
3. Les avocats autorisés à exercer le droit en Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.17, par. 1 (1).
Idem
1. Les secrétaires, les secrétaires adjoints et les trésoriers des municipalités locales.
2. Les chefs administratifs et les chefs administratifs adjoints des services responsables des normes de construction, du bien-être, de l'évaluation ou de l'aménagement, et le médecin-hygiéniste de toute municipalité locale d'au moins 100 000 habitants, mais seulement pour les affaires de la municipalité.
3. Les présidents des conseils municipaux, les membres des conseils des municipalités de palier inférieur qui sont membres du conseil d'une municipalité de palier supérieur qui était un comté la veille de l'entrée en vigueur de la Loi de 2001 sur les municipalités et les membres des conseils des municipalités qui étaient des cités la veille de l'entrée en vigueur de cette loi. L.R.O. 1990, chap. C.17, par. 1 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Municipalités à palier unique
1. Le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier de la municipalité à palier unique.
2. Les administrateurs en chef et les administrateurs en chef adjoints des services de la municipalité à palier unique qui sont chargés des normes de construction, du bien-être, de l'évaluation ou de l'aménagement ainsi que le médecin-hygiéniste de la municipalité, mais seulement pour les affaires de celle-ci.
3. Le président du conseil et les autres membres du conseil. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Règlement
Idem
(4) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l'article 1 est abrogé par le paragraphe 3 (1) de l'annexe A du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :
Commissaires d'office
Voir : 2002, chap. 18, annexe A, par. 3 (1) et 21 (3).
Cours
1. Les juges et les greffiers locaux de la Cour supérieure de justice.
2. Les greffiers de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice.
3. Les greffiers de la Cour de justice de l'Ontario, mais seulement pour les documents dans les instances en droit de la famille. 1999, chap. 12, annexe B, par. 2 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l'article 2 est abrogé par le paragraphe 3 (1) de l'annexe A du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :
Personnes qui peuvent recevoir des affidavits
Voir : 2002, chap. 18, annexe A, par. 3 (1) et 21 (3).
Commissaire à des fins particulières
Nomination des commissaires
4. (1) Le procureur général peut nommer toute personne âgée d'au moins 18 ans à faire prêter serment et à recevoir des affidavits autorisés par la loi, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Ontario, ou sous réserve des restrictions qu'il précise dans l'acte de nomination quant à la durée, au territoire ou aux objets. 2001, chap. 9, annexe B, par. 5 (2).
Délégation
Nomination de dirigeants de personnes morales
(2) Sur demande à cette fin et sur paiement des droits prescrits :
a) le secrétaire et le trésorier de toute personne morale à capital-actions ou constituée conformément à la Loi sur les sociétés coopératives qui a son siège social en Ontario;
b) le dirigeant responsable de chaque bureau régional en Ontario d'une personne morale à capital-actions ou constituée conformément à la Loi sur les sociétés coopératives,
peuvent être nommés commissaires aux affidavits en Ontario aux fins relatives aux affaires de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. C.17, par. 4 (2).
Durée du mandat
Titre des commissaires
Maintien du statu quo
Restrictions à préciser
Étendue de la compétence du commissaire
Le commissaire peut recevoir des déclarations
Révocation des nominations des commissaires
8. (1) Le procureur général peut révoquer la nomination d'un commissaire. 2001, chap. 9, annexe B, par. 5 (4).
Champ d'application
Devoirs du commissaire lors de la prestation d'un serment
Infraction
Infraction
Révocation de nominations
Règlements
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l'article 13 est abrogé par le paragraphe 3 (2) de l'annexe A du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :
Règlements
13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les droits payables à la Couronne ainsi que les honoraires que reçoivent les commissaires en vertu de la présente loi;
b) prescrire des charges et des catégories de charges pour l'application de l'article 1, préciser la partie de l'Ontario dans laquelle le titulaire d'une charge prescrite peut agir comme commissaire et préciser la fin à laquelle il peut le faire;
c) prescrire des charges et des catégories de charges pour l'application de l'article 2, préciser la partie de l'Ontario dans laquelle le titulaire d'une charge prescrite peut recevoir des affidavits et préciser la fin à laquelle il peut le faire.
Voir : 2002, chap. 18, annexe A, par. 3 (2) et 21 (3).
© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2004.
Version non officielle d’un texte juridique du gouvernement de l’Ontario.



