tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, c. C.43
| Référence : | tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, c. C.43 | |
| Informations sur ce texte : | Refonte: Modifié par le chap. 46 de 1991; l'ann. du chap. 27 de 1993; le Règl. de l'Ont. 922/93; les art. 1 à 48 du chap. 12 de 1994; l'art. 43 du chap. 27 de 1994; les art. 1 et 9 du chap. 25 de 1996; les art. 65 et 66 du chap. 31 de 1996; l'art. 32 du chap. 19 de 1997; l'art. 5 du chap. 23 de 1997; l'ann. du chap. 26 de 1997; les art. 1 et 2 du Règl. de l'Ont. 441/97; l'art. 2 du chap. 4 de 1998; l'art. 5 de l'ann. B du chap. 18 de 1998; l'art. 48 de l'ann. G du chap. 18 de 1998; l'art. 2 et l'ann. A du chap. 20 de 1998; l'art. 18 du chap. 6 de 1999; les art. 4 et 5 de l'ann. B du chap. 12 de 1999; l'art. 5 de l'ann. A du chap. 26 de 2000; l'art. 20 du chap. 33 de 2000; l'art. 6 de l'ann. B du chap. 9 de 2001; l'art. 56 du chap. 13 de 2002; l'art. 9 de l'ann. du chap. 14 de 2002; le tabl. de l'ann. F du chap. 17 de 2002; l'art. 4 et le par. 6 (8) de l'ann. A du chap. 18 de 2002. | |
| Règlements associés : | 13 règlements | |
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CHAPITRE C.43
Loi sur les tribunaux judiciaires
Modifié par le chap. 46 de 1991; l'ann. du chap. 27 de 1993; le Règl. de l'Ont. 922/93; les art. 1 à 48 du chap. 12 de 1994; l'art. 43 du chap. 27 de 1994; les art. 1 et 9 du chap. 25 de 1996; les art. 65 et 66 du chap. 31 de 1996; l'art. 32 du chap. 19 de 1997; l'art. 5 du chap. 23 de 1997; l'ann. du chap. 26 de 1997; les art. 1 et 2 du Règl. de l'Ont. 441/97; l'art. 2 du chap. 4 de 1998; l'art. 5 de l'ann. B du chap. 18 de 1998; l'art. 48 de l'ann. G du chap. 18 de 1998; l'art. 2 et l'ann. A du chap. 20 de 1998; l'art. 18 du chap. 6 de 1999; les art. 4 et 5 de l'ann. B du chap. 12 de 1999; l'art. 5 de l'ann. A du chap. 26 de 2000; l'art. 20 du chap. 33 de 2000; l'art. 6 de l'ann. B du chap. 9 de 2001; l'art. 56 du chap. 13 de 2002; l'art. 9 de l'ann. du chap. 14 de 2002; le tabl. de l'ann. F du chap. 17 de 2002; l'art. 4 et le par. 6 (8) de l'ann. A du chap. 18 de 2002.
À jour au 1er janvier 2003.
Sauter le sommaire
SOMMAIRE
1. |
Définitions |
1.1 |
Mention des anciennes appellations des tribunaux |
PARTIE I | |
2. |
Maintien de la Cour d'appel |
3. |
Composition de la Cour |
4. |
Affectation des juges de la Cour supérieure de justice |
5. |
Pouvoirs et fonctions du juge en chef de l'Ontario |
6. |
Compétence de la Cour d'appel |
7. |
Composition de la Cour |
8. |
Renvoi à la Cour d'appel |
9. |
Réunion des juges |
PARTIE II | |
10. |
Cour de l'Ontario |
Cour supérieure de justice | |
11. |
Cour supérieure de justice |
12. |
Composition de la Cour supérieure de justice |
13. |
Affectation des juges de la Cour d'appel |
14. |
Juge en chef, juge en chef adjoint et juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice; juge principal de la Cour de la famille |
15. |
Affectation des juges à des régions |
16. |
Composition de la Cour pour les audiences |
17. |
Appels portés devant la Cour supérieure de justice |
Cour divisionnaire | |
18. |
Cour divisionnaire |
19. |
Compétence de la Cour divisionnaire |
20. |
Lieu d'audition |
21. |
Composition de la Cour pour les audiences |
Cour de la famille | |
21.1 |
Cour de la famille |
21.2 |
Composition de la Cour de la famille |
21.3 |
Mesure transitoire |
21.7 |
Composition du tribunal pour les audiences |
21.8 |
Instances devant la Cour de la famille |
21.9 |
Autre compétence |
21.9.1 |
Certains appels |
21.10 |
Ordonnances d'un tribunal précédent |
21.11 |
Lieu d'introduction de l'instance |
21.12 |
Exécution des ordonnances |
21.13 |
Comité de liaison avec les collectivités |
21.14 |
Comité des ressources communautaires |
21.15 |
Service de règlement des différends |
Cour des petites créances | |
22. |
Cour des petites créances |
23. |
Compétence |
24. |
Composition de la Cour pour les audiences |
25. |
Audiences sommaires |
26. |
Représentation |
27. |
Preuve |
28. |
Ordonnance de versements échelonnés |
29. |
Dépens assujettis à un plafond |
31. |
Appel |
32. |
Juges suppléants |
33. |
Conseil des juges suppléants |
33.1 |
Plainte |
Cour de justice de l'Ontario | |
34. |
Cour de justice de l'Ontario |
35. |
Composition de la Cour de justice de l'Ontario |
36. |
Juge en chef, juge en chef adjoint et juges principaux régionaux de la Cour de justice de l'Ontario |
37. |
Affectation de chaque juge à une région |
38. |
Compétence de la Cour de justice de l'Ontario |
39. |
Présidence par un juge |
40. |
Appels |
41. |
Peine pour perturbation à l'extérieur de la salle d'audience |
Juges provinciaux | |
42. |
Nomination des juges provinciaux |
43. |
Comité consultatif sur les nominations à la magistrature |
44. |
Service à plein temps et à temps partiel |
45. |
Requête |
46. |
Activités extérieures |
47. |
Retraite |
48. |
Démission et choix |
Conseil de la magistrature de l'Ontario | |
49. |
Conseil de la magistrature |
50. |
Plainte déposée contre le juge en chef, le juge en chef adjoint ou un juge principal régional de la Cour de justice de l'Ontario |
51. |
Autres fonctions du Conseil de la magistrature |
51.1 |
Règles |
51.2 |
Langues officielles dans les tribunaux |
51.3 |
Plainte concernant un juge provincial |
51.4 |
Rôle du sous-comité |
51.5 |
Médiation |
51.6 |
Décision du Conseil |
51.7 |
Indemnisation |
51.8 |
Destitution motivée |
51.9 |
Normes de conduite |
51.10 |
Formation continue |
51.11 |
Évaluation du rendement |
51.12 |
Consultation |
Rémunération des juges provinciaux | |
51.13 |
Rémunération et convention cadre |
Dispositions diverses | |
52. |
Réunions des juges |
53. |
Règlements |
PARTIE IV | |
65. |
Comité des règles en matière civile |
66. |
Règles en matière civile |
67. |
Comité des règles en matière de droit de la famille |
68. |
Règles en matière de droit de la famille |
69. |
Comité des règles en matière criminelle |
70. |
Règles en matière criminelle et à l'égard des infractions provinciales |
PARTIE V | |
71. |
Responsabilité administrative du procureur général |
72. |
Conseil consultatif des tribunaux de l'Ontario |
73. |
Comité consultatif de gestion des tribunaux de l'Ontario |
74. |
Régions |
75. |
Comité consultatif régional de gestion des tribunaux |
76. |
Pouvoirs du juge en chef ou du juge principal régional |
77. |
Personnel judiciaire |
78. |
Autorité sur le personnel |
79. |
Destruction de documents |
PARTIE VI | |
80. |
Serment d'entrée en fonction |
81. |
Abolition de la personne désignée |
82. |
Immunité des juges et autres officiers de justice |
84. |
Services extrajudiciaires |
85. |
Robe des juges |
86. |
Comment s'adresser à certains juges |
86.1 |
Protonotaires chargés de la gestion des causes |
86.2 |
Plainte concernant le protonotaire chargé de la gestion des causes |
87. |
Protonotaires |
87.1 |
Juges de la Cour des petites créances |
88. |
Règlements |
89. |
Avocat des enfants |
90. |
Liquidateurs des dépens |
91. |
Officiers de justice |
92. |
Prestation des serments |
93. |
Fonds détenus en fiducie |
94. |
Imputation des droits |
PARTIE VII | |
95. |
Champ d'application de la présente partie |
Common law et equity | |
96. |
Règles de common law et règles d'equity |
97. |
Jugements déclaratoires |
98. |
Redressement contre les sanctions |
99. |
Dommages-intérêts au lieu de l'injonction ou de l'exécution en nature |
100. |
Ordonnances de cession |
Ordonnances interlocutoires | |
101. |
Injonctions et séquestres |
102. |
Injonction lors du conflit de travail |
103. |
Certificat d'affaire en instance |
104. |
Ordonnance provisoire dans une action en revendication d'un bien meuble |
105. |
Examen physique ou mental |
106. |
Sursis d'instance |
107. |
Réunion d'instances devant des tribunaux différents |
Questions de procédure | |
108. |
Procès devant jury |
109. |
Avis d'une question constitutionnelle |
110. |
Incompétence du tribunal |
111. |
Compensation |
112. |
Enquête et rapport de l'avocat des enfants |
113. |
Mise en cause ou une demande entre défendeurs |
114. |
Entente sur le lieu de l'audience |
115. |
Cautionnement |
116. |
Versements périodiques et réexamen des dommages-intérêts |
117. |
Évaluation des dommages-intérêts |
118. |
Conseils et observations |
119. |
Pouvoir du tribunal en cas d'appel |
120. |
Paiements anticipés |
121. |
Obligations en devises étrangères |
122. |
Action en reddition de comptes |
123. |
Retraite du juge, etc., impossibilité ou défaut de rendre une décision |
124. |
Signification le dimanche |
Langues | |
125. |
Langues officielles des tribunaux |
126. |
Instances bilingues |
Intérêts et dépens | |
127. |
Taux d'intérêt antérieur et postérieur au jugement |
128. |
Intérêts antérieurs au jugement |
129. |
Intérêts postérieurs au jugement |
130. |
Pouvoir discrétionnaire du tribunal |
131. |
Dépens |
Appels | |
132. |
Juge ne devant pas siéger en appel de ses décisions |
133. |
Exigence d'une autorisation d'appel |
134. |
Pouvoirs des tribunaux d'appel |
Audiences publiques | |
135. |
Audiences publiques |
136. |
Interdiction de prendre des photographies, etc. à l'audience |
137. |
Documents publics |
Dispositions diverses | |
138. |
Multiplicité des instances |
139. |
Responsabilité conjointe |
140. |
Poursuites vexatoires |
141. |
Ordonnances en matière civile adressées aux shérifs |
142. |
Protection accordée dans le cadre d'une ordonnance |
143. |
Exécution |
143.1 |
Aucune saisie-arrêt de certains montants |
144. |
Ordonnances exécutées par la police |
145. |
Rôle d'un consul |
146. |
Absence de procédure |
147. |
Sceau des tribunaux |
148. |
Compétence de la Cour fédérale |
PARTIE VIII | |
150. |
Renouvellement des brefs d'exécution délivrés avant le 1er janvier 1985 |
151. |
Mention des comtés à des fins judiciaires |
151.1 |
Sens inchangé |
ANNEXE | |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«action» Instance civile qui n'est pas une requête. S'entend en outre de l'instance introduite par, selon le cas :
a) une demande;
b) une déclaration;
c) un avis d'action;
d) une demande reconventionnelle;
e) une demande entre défendeurs;
f) une mise en cause ou une mise en cause subséquente;
g) une requête en divorce ou une requête reconventionnelle en divorce. («action»)
«audience» S'entend notamment d'un procès. («hearing»)
«défendeur» Personne contre laquelle une action est introduite. («defendant»)
«demandeur» Personne qui introduit une action. («plaintiff»)
«motion» Motion présentée en cours d'instance ou avant une instance prévue. («motion»)
«ordonnance» S'entend notamment d'un jugement. («order»)
«région» Région prescrite en vertu de l'article 74. («region»)
«requête» Instance civile introduite par avis de requête ou par requête. («application») L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 1; 1993, chap. 27, annexe.
Mention des anciennes appellations des tribunaux
1.1 (1) La mention, dans une loi, une règle ou un règlement, d'un tribunal sous son ancienne appellation ou d'un fonctionnaire sous son ancien titre, lesquels figurent dans la colonne 1 du tableau suivant, ou sous une version abrégée de cette appellation ou de ce titre est réputée, sauf intention contraire manifeste, la mention de la nouvelle appellation de ce tribunal ou celle du nouveau titre de ce fonctionnaire figurant dans la colonne 2.
Column 1 / Colonne 1 Former names and titles Anciennes appellations et anciens titres |
Column 2 / Colonne 2 New names and titles Nouvelles appellations et nouveaux titres |
Ontario Court of Justice |
Court of Ontario |
Cour de justice de l'Ontario |
Cour de l'Ontario |
Ontario Court (General Division) |
Superior Court of Justice |
Cour de l'Ontario (Division générale) |
Cour supérieure de justice |
Ontario Court (Provincial Division) |
Ontario Court of Justice |
Cour de l'Ontario (Division provinciale) |
Cour de justice de l'Ontario |
Chief Justice of the Ontario Court of Justice |
Chief Justice of the Superior Court of Justice |
Juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario |
Juge en chef de la Cour supérieure de justice |
Associate Chief Justice of the Ontario Court of Justice |
Associate Chief Justice of the Superior Court of Justice |
Juge en chef adjoint de la Cour de justice de l'Ontario |
Juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice |
Associate Chief Justice (Family Court) of the Ontario Court of Justice |
Associate Chief Justice (Family Court) of the Superior Court of Justice |
Juge en chef adjoint (Cour de la famille) de la Cour de justice de l'Ontario |
Juge en chef adjoint (Cour de la famille) de la Cour supérieure de justice |
Chief Judge of the Ontario Court (Provincial Division) |
Chief Justice of the Ontario Court of Justice |
Juge en chef de la Cour de l'Ontario (Division provinciale) |
Juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario |
Associate Chief Judge of the Ontario Court (Provincial Division) |
Associate Chief Justice of the Ontario Court of Justice |
Juge en chef adjoint de la Cour de l'Ontario (Division provinciale) |
Juge en chef adjoint de la Cour de justice de l'Ontario |
Associate Chief Judge-Co-ordinator of Justices of the Peace |
Associate Chief Justice Co-ordinator of Justices of the Peace |
Juge en chef adjoint-coordonnateur des juges de paix |
Juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix |
Accountant of the Ontario Court |
Accountant of the Superior Court of Justice |
Comptable de la Cour de l'Ontario |
Comptable de la Cour supérieure de justice |
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux mentions de la Cour de justice de l'Ontario adoptées ou faites, en vertu d'une loi, d'une règle ou d'un règlement, le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou après cette date. 1996, chap. 25, par. 9 (1).
PARTIE I
COUR D'APPEL DE L'ONTARIO
Maintien de la Cour d'appel
2. (1) La cour appelée Court of Appeal for Ontario est maintenue comme cour supérieure d'archives sous le nom de Cour d'appel de l'Ontario en français et sous le nom de Court of Appeal for Ontario en anglais.
Idem
(2) La Cour d'appel a la compétence que lui confère la présente loi ou toute autre loi et, dans l'exercice de sa compétence, a les pouvoirs traditionnellement exercés par la Cour d'appel de l'Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 2.
Composition de la Cour
3. (1) La Cour d'appel se compose :
a) du juge en chef de l'Ontario, qui en est le président;
b) du juge en chef adjoint de l'Ontario;
c) de quatorze autres juges.
Idem
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le nombre des juges de la Cour d'appel qui s'ajoutent au juge en chef et au juge en chef adjoint.
Juges supplémentaires
(3) Il est établi, au besoin et à l'occasion, des postes supplémentaires de juge de la Cour d'appel occupés par des juges en chef et des juges en chef adjoints de l'Ontario qui choisissent, aux termes de la Loi sur les juges (Canada), de n'exercer que les fonctions de juge de la Cour d'appel.
Juges surnuméraires
(4) Il est établi, au besoin et à l'occasion, des postes supplémentaires de juge surnuméraire de la Cour d'appel occupés par des juges de la Cour d'appel qui choisissent, aux termes de la Loi sur les juges (Canada), de n'occuper leur poste qu'à titre de juge surnuméraire de cette cour. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 3.
Affectation des juges de la Cour supérieure de justice
4. (1) Le juge en chef de l'Ontario peut, avec l'assentiment du juge en chef de la Cour supérieure de justice, désigner un juge de la Cour supérieure de justice pour qu'il exerce les fonctions de juge de la Cour d'appel. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 4 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17).
Juges de la Cour supérieure de justice
(2) Les juges de la Cour supérieure de justice sont d'office juges de la Cour d'appel et ont la même compétence et les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour d'appel. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 4 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Pouvoirs et fonctions du juge en chef de l'Ontario
5. (1) Le juge en chef de l'Ontario est chargé de l'administration et de la surveillance générales des sessions de la Cour d'appel et de l'assignation des fonctions judiciaires aux juges de la Cour.
Absence du juge en chef
(2) Si le juge en chef de l'Ontario est absent de l'Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d'exercer ses fonctions, il appartient au juge en chef adjoint de l'Ontario d'assumer ses pouvoirs et ses fonctions.
Absence du juge en chef adjoint
(3) Si le juge en chef de l'Ontario et le juge en chef adjoint de l'Ontario sont absents de l'Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, sont empêchés d'exercer leurs fonctions, il appartient à un juge de la Cour d'appel que désigne le juge en chef ou le juge en chef adjoint d'assumer les pouvoirs et les fonctions du juge en chef. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 5.
Compétence de la Cour d'appel
6. (1) Est du ressort de la Cour d'appel, l'appel :
a) d'une ordonnance de la Cour divisionnaire sur une question qui n'est pas une question de fait seulement, avec l'autorisation de la Cour d'appel prévue dans les règles de pratique;
b) d'une ordonnance définitive d'un juge de la Cour supérieure de justice, à l'exception de celle visée à l'alinéa 19 (1) a) ou d'une ordonnance qui fait l'objet d'un appel qui est du ressort de la Cour divisionnaire aux termes d'une autre loi;
c) d'un certificat de liquidation des dépens délivré dans le cadre d'une instance devant la Cour d'appel, s'il porte sur une question à l'égard de laquelle une objection a été signifiée aux termes des règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 6 (1); 1994, chap. 12, art. 1; 1996, chap. 25 par. 9 (17).
Jonction des appels
(2) La Cour d'appel a compétence pour entendre et juger un appel qui est du ressort de la Cour divisionnaire ou de la Cour supérieure de justice, si un autre appel relatif à la même instance est du ressort de la Cour d'appel et est porté devant cette dernière. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 6 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Idem
(3) Pour l'application du paragraphe (2), la Cour d'appel peut, sur motion, déférer à la Cour d'appel l'appel qui a déjà été introduit à la Cour divisionnaire ou à la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 6 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Composition de la Cour
Audiences
7. (1) Les instances devant la Cour d'appel sont entendues et jugées par un nombre impair de juges qui siègent ensemble et qui sont au moins trois.
Motions
(2) Un juge seul entend et juge une motion présentée devant la Cour d'appel ou un appel visé à l'alinéa 6 (1) c).
Idem
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à une motion en autorisation d'interjeter appel, à une motion en annulation d'appel ni à toute autre motion que les règles de pratique précisent.
Idem
(4) Le juge désigné pour entendre et juger une motion peut la déférer à un tribunal de juges de la Cour d'appel.
Idem
(5) Un tribunal de juges de la Cour d'appel peut, sur motion, annuler ou modifier la décision d'un juge qui entend et juge une motion. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 7.
Renvoi à la Cour d'appel
8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut renvoyer une question à la Cour d'appel pour examen.
Opinion de la Cour
(2) La Cour communique son opinion motivée au lieutenant-gouverneur en conseil. Tout juge dissident peut faire de même.
Observations du procureur général
(3) Le procureur général de l'Ontario a le droit de présenter des observations à la Cour relativement à la question qui fait l'objet de l'audience.
Idem
(4) Si la question porte sur la constitutionnalité d'une loi du Parlement du Canada ou de la Législature, ou d'un règlement ou règlement municipal pris sous leur régime, ou sur leur applicabilité constitutionnelle, le procureur général du Canada doit en être avisé et a le droit de présenter des observations à la Cour.
Avis
(5) La Cour peut ordonner que les intéressés ou les représentants d'une catégorie d'intéressés soient avisés de l'audience et puissent lui présenter leurs observations.
Avocat nommé par la Cour
(6) La Cour peut demander à un avocat de plaider en faveur d'un intéressé ou d'une catégorie d'intéressés qui n'est pas représentée. Les frais raisonnables qui en résultent sont payés par le trésorier de l'Ontario.
Appel
(7) L'opinion de la Cour est réputée un arrêt; il peut en être interjeté appel comme s'il s'agissait d'un jugement rendu dans une action. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 8.
Réunion des juges
9. (1) Les juges de la Cour d'appel se réunissent au moins une fois par an, à la date fixée par le juge en chef de l'Ontario, pour examiner la présente loi, les règles de pratique ainsi que l'administration de la justice en général.
Idem
(2) Les juges soumettent leurs recommandations au procureur général. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 9.
PARTIE II
COUR DE JUSTICE DE L'ONTARIO
Cour de l'Ontario
10. (1) La cour appelée Cour de justice de l'Ontario est maintenue sous le nom de Cour de l'Ontario en français et sous le nom de Court of Ontario en anglais.
Divisions
(2) La Cour de l'Ontario comprend deux divisions, la Cour supérieure de justice (anciennement appelée Cour de l'Ontario (Division générale)) et la Cour de justice de l'Ontario (anciennement appelée Cour de l'Ontario (Division provinciale).
Président
(3) La personne qui est le juge en chef de la Cour supérieure de justice est également le président de la Cour de l'Ontario. 1996, chap. 25, par. 9 (2).
Cour supérieure de justice
Cour supérieure de justice
11. (1) La Cour de l'Ontario (Division générale) est maintenue comme cour supérieure d'archives sous le nom de Cour supérieure de justice en français et sous le nom de Superior Court of Justice en anglais. 1996, chap. 25, par. 9 (3).
Idem
(2) La Cour supérieure de justice a la compétence et les pouvoirs traditionnellement exercés par les tribunaux de common law et d'equity en Angleterre et en Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 11 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Composition de la Cour supérieure de justice
12. (1) La Cour supérieure de justice se compose :
a) du juge en chef de la Cour supérieure de justice, qui en est le président;
b) du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice;
c) d'un juge principal régional de la Cour supérieure de justice pour chaque région;
d) du juge principal de la Cour de la famille;
e) du nombre de juges de la Cour supérieure de justice fixé en vertu de l'alinéa 53 (1) a). 1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (2).
(1.1) ABROGÉ : 1998, chap. 20, annexe A, par. 1 (2).
(1.2) ABROGÉ : 1998, chap. 20, annexe A, par. 1 (2).
(1.3) ABROGÉ : 1998, chap. 20, annexe A, par. 1 (2).
Juges supplémentaires
(2) Il est établi, au besoin et à l'occasion, des postes supplémentaires de juge de la Cour supérieure de justice occupés par des juges en chef de la Cour supérieure de justice, des juges en chef adjoints de la Cour supérieure de justice et des juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice qui choisissent, aux termes de la Loi sur les juges (Canada), de n'exercer que les fonctions de juge de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 12 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17).
Juges surnuméraires
(3) Il est établi, au besoin et à l'occasion, des postes supplémentaires de juge surnuméraire de la Cour supérieure de justice occupés par des juges de la Cour supérieure de justice qui choisissent, aux termes de la Loi sur les juges (Canada), de n'occuper leur poste qu'à titre de juge surnuméraire de cette cour. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 12 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (15) et (17).
Affectation des juges de la Cour d'appel
13. (1) Le juge en chef de l'Ontario peut, avec l'assentiment du juge en chef de la Cour supérieure de justice, désigner un juge de la Cour d'appel pour qu'il exerce les fonctions de juge de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 13 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17).
Juges de la Cour d'appel
(2) Les juges de la Cour d'appel sont d'office juges de la Cour supérieure de justice et ont la même compétence et les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 13 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Juge en chef, juge en chef adjoint et juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice; juge principal de la Cour de la famille
Pouvoirs et fonctions du juge en chef
14. (1) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice est chargé de l'administration et de la surveillance des sessions de la Cour supérieure de justice et de l'assignation des fonctions judiciaires de celle-ci.
Juges principaux régionaux
(2) Les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice, sous réserve de l'autorité du juge en chef de la Cour supérieure de justice, assument les pouvoirs et les fonctions de juge en chef à l'égard de la Cour supérieure de justice dans leurs régions respectives.
Délégation
(3) Un juge principal régional de la Cour supérieure de justice peut déléguer à un juge de la Cour supérieure de justice de sa région le pouvoir d'assumer certaines fonctions précises.
Absence du juge en chef
(4) Si le juge en chef de la Cour supérieure de justice est absent de l'Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d'agir, il appartient au juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice d'assumer ses pouvoirs et fonctions.
Juge principal de la Cour de la famille
(5) Le juge principal de la Cour de la famille fait ce qui suit :
a) il conseille le juge en chef de la Cour supérieure de justice en ce qui a trait à ce qui suit :
(i) la formation des juges qui siègent à la Cour de la famille,
(ii) la pratique et la procédure, y compris la médiation, intéressant à la Cour de la famille,
(iii) l'expansion de la Cour de la famille,
(iv) la dépense des sommes affectées à la Cour de la famille;
b) il rencontre les comités de liaison avec les collectivités et les comités des ressources communautaires formés aux termes des articles 21.13 et 21.14;
c) il exerce les autres fonctions que lui attribue le juge en chef relativement à la Cour de la famille.
Absence d'un juge principal régional ou du juge principal de la Cour de la famille
(6) Si un juge principal régional de la Cour supérieure de justice ou le juge principal de la Cour de la famille est absent de l'Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d'agir, il appartient au juge de la Cour supérieure de justice que désigne le juge en chef de la Cour supérieure de justice d'assumer ses pouvoirs et fonctions.
Réunions avec le juge en chef adjoint, les juges principaux régionaux et le juge principal de la Cour de la famille
(7) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice peut se réunir avec le juge en chef adjoint, les juges principaux régionaux et le juge principal de la Cour de la famille en vue d'étudier toute question relative aux sessions de la Cour supérieure de justice et l'assignation des fonctions judiciaires de cette dernière. 1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (3).
Affectation des juges à des régions
15. (1) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice affecte chaque juge de la Cour supérieure de justice à une région donnée et peut le réaffecter à une autre région. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 15 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17).
Affectation d'au moins un juge à chaque comté
(2) Au moins un juge de la Cour supérieure de justice est affecté à chaque comté et à chaque district. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 15 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Juges de la Haute Cour et de la Cour de district
(3) Aucun juge de la Cour supérieure de justice qui était, avant le 1er septembre 1990, juge de la Haute Cour de justice ou de la Cour de district de l'Ontario n'est affecté, sans son consentement, à une région dans laquelle il ne résidait pas immédiatement avant cette date-là. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 15 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Idem
(4) Les paragraphes (1) à (3) n'ont pas pour effet d'empêcher l'affectation temporaire d'un juge à un endroit quelconque de l'Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 15 (4).
Composition de la Cour pour les audiences
16. Les instances devant la Cour supérieure de justice sont entendues et jugées par un juge de la Cour. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 16; 1994, chap. 12, art. 4; 1996, chap. 25, par. 9 (16) et (17).
Appels portés devant la Cour supérieure de justice
17. Est du ressort de la Cour supérieure de justice, l'appel :
a) d'une ordonnance interlocutoire d'un protonotaire ou d'un protonotaire chargé de la gestion des causes;
b) d'un certificat de liquidation des dépens délivré dans le cadre d'une instance devant la Cour supérieure de justice, s'il porte sur une question à l'égard de laquelle une objection a été signifiée aux termes des règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 17; 1996, chap. 25, par. 1 (1) et 9 (17).
Cour divisionnaire
Cour divisionnaire
18. (1) La section de la Cour supérieure de justice appelée Divisional Court est maintenue sous le nom de Cour divisionnaire en français et sous le nom de Divisional Court en anglais. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 18 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Idem
(2) La Cour divisionnaire se compose du juge en chef de la Cour supérieure de justice, qui est le président de la Cour divisionnaire, du juge en chef adjoint et des autres juges que le juge en chef désigne à l'occasion. 1994, chap. 12, art. 5; 1996, chap. 25, par. 9 (14); 1998, chap. 20, annexe A, art. 3.
Compétence des juges
(3) Chaque juge de la Cour supérieure de justice est également juge de la Cour divisionnaire. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 18 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Compétence de la Cour divisionnaire
19. (1) Est du ressort de la Cour divisionnaire, l'appel :
a) d'une ordonnance définitive d'un juge de la Cour supérieure de justice, qui, selon le cas :
(i) accorde un versement unique d'au plus 25 000 $, à l'exclusion des dépens,
(ii) accorde des versements périodiques dont le total ne dépasse pas 25 000 $, à l'exclusion des dépens, au cours des douze mois qui commencent à la date d'échéance du premier versement aux termes de l'ordonnance,
(iii) rejette une demande dont le montant ne dépasse pas celui précisé au sous-alinéa (i) ou (ii),
(iv) rejette une demande dont le montant dépasse celui précisé au sous-alinéa (i) ou (ii) et à l'égard de laquelle le juge ou le jury indique que si la demande avait été accueillie, le montant accordé n'aurait pas dépassé celui précisé au sous-alinéa (i) ou (ii);
b) d'une ordonnance interlocutoire d'un juge de la Cour supérieure de justice, avec l'autorisation prévue aux règles de pratique;
c) d'une ordonnance définitive d'un protonotaire ou d'un protonotaire chargé de la gestion des causes. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 19 (1); 1994, chap. 12, art. 6; 1996, chap. 25, par. 1 (2) et 9 (17).
Jonction des appels
(2) La Cour divisionnaire a compétence pour entendre et juger un appel qui est du ressort de la Cour supérieure de justice, si un autre appel relatif à la même instance est du ressort de la Cour divisionnaire et est porté devant cette dernière. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 19 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Idem
(3) Pour l'application du paragraphe (2), la Cour divisionnaire peut, sur motion, renvoyer à la Cour divisionnaire l'appel qui a déjà été introduit à la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 19 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Appel d'une ordonnance interlocutoire
(4) Il ne peut être interjeté appel d'une ordonnance interlocutoire d'un juge de la Cour supérieure de justice rendue en appel d'une ordonnance interlocutoire de la Cour de justice de l'Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 19 (4); 1996, chap. 25, par. 9 (17) et (18).
Lieu d'audition
Appels
20. (1) L'appel porté devant la Cour divisionnaire est entendu dans la région où a eu lieu l'audience ou autre procédure dont découle la décision faisant l'objet de l'appel, à moins que les parties n'en conviennent autrement ou que le juge en chef de la Cour supérieure de justice n'en ordonne autrement parce qu'il est nécessaire de le faire dans l'intérêt de la justice. 1994, chap. 12, art. 7; 1996, chap. 25, par. 9 (14).
Autres instances
(2) Toute autre instance devant la Cour divisionnaire peut être introduite dans n'importe quelle région. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 20 (2).
Composition de la Cour pour les audiences
21. (1) Les instances devant la Cour divisionnaire sont entendues et jugées par trois juges qui siègent ensemble. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 21 (1).
Idem
(2) Un juge seul peut entendre et juger une instance introduite devant la Cour divisionnaire s'il s'agit :
a) d'un appel interjeté en vertu de l'alinéa 19 (1) c);
b) d'un appel, interjeté en vertu de l'article 31, d'une décision d'un juge provincial ou d'un juge suppléant qui préside la Cour des petites créances;
c) d'une affaire qui, eu égard aux questions en litige et à la nécessité de faire diligence, peut et devrait, selon le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou un juge désigné par lui, être entendue et jugée par un seul juge. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 21 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (14).
Idem, motions
(3) Un juge seul entend et juge une motion présentée devant la Cour divisionnaire, sauf disposition contraire des règles de pratique.
Idem
(4) Le juge désigné pour entendre et juger une motion peut la déférer à un tribunal de juges de la Cour divisionnaire.
Idem
(5) Un tribunal de juges de la Cour divisionnaire peut, sur motion, annuler ou modifier la décision rendue par le juge qui entend et juge une motion. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 21 (3) à (5).
Cour de la famille
Cour de la famille
21.1 (1) Est créée une section de la Cour supérieure de justice connue sous le nom de Cour de la famille en français et sous le nom de Family Court en anglais. 1994, chap. 12, art. 8; 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Cour unifiée de la famille
(2) La Cour unifiée de la famille et la Cour de la famille sont fusionnées et la première est maintenue en tant que partie de cette dernière. 1994, chap. 12, art. 8.
Idem
(3) La Cour de la famille a la compétence que lui confère la présente loi ou toute autre loi. 1994, chap. 12, art. 8.
Compétence
(4) La Cour de la famille a compétence dans la cité de Hamilton et dans les secteurs additionnels désignés conformément au paragraphe (5). 1994, chap. 12, art. 8; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Proclamation
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par proclamation, désigner des secteurs additionnels où la Cour de la famille a compétence. 1994, chap. 12, art. 8.
Composition de la Cour de la famille
21.2 (1) La Cour de la famille se compose :
a) du juge en chef de la Cour supérieure de justice, qui est le président de la Cour de la famille;
b) du juge en chef adjoint;
c) du juge principal de la Cour de la famille;
d) des cinq juges et d'un juge surnuméraire de la Cour supérieure de justice affectés à la Cour unifiée de la famille le 30 juin 1993;
e) des juges de la Cour supérieure de justice nommés membres de la Cour de la famille, leur nombre étant fixé par règlement en vertu de l'alinéa 53 (1) a.1);
f) des juges de la Cour supérieure de justice que le juge en chef affecte à la Cour de la famille à l'occasion. 1994, chap. 12, art. 8; 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17); 1998, chap. 20, annexe A, par. 4 (1).
Juges surnuméraires
(2) Il est établi, au besoin et à l'occasion, des postes supplémentaires de juge surnuméraire de la Cour supérieure de justice et membre de la Cour de la famille occupés par des juges visés aux alinéas (1) d) et e) qui choisissent, aux termes de la Loi sur les juges (Canada), de n'occuper leur poste qu'à titre de juge surnuméraire. 1994, chap. 12, art. 8; 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Compétence des juges
(3) Les juges de la Cour supérieure de justice sont aussi des juges de la Cour de la famille. 1994, chap. 12, art. 8; 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Affectations temporaires
(4) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice peut, à l'occasion, désigner temporairement un juge visé à l'alinéa (1) d) ou e) pour entendre des affaires ne relevant pas de la compétence de la Cour de la famille. 1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (4).
(5) Abrogé : 1998, chap. 20, annexe A, par. 4 (2).
(6) Abrogé : 1998, chap. 20, annexe A, par. 4 (2).
Mesure transitoire
21.3 (1) Toutes les instances visées à l'annexe de l'article 21.8 ou à l'article 21.12 qui sont en cours devant la Cour supérieure de justice ou la Cour de justice de l'Ontario du secteur désigné en vertu du paragraphe 21.1 (5) comme secteur où la Cour de la famille a compétence sont transférées à la Cour de la famille pour que celle-ci les poursuive.
Idem
(2) Le juge qui siège à la Cour de justice de l'Ontario peut régler toute question dont il est saisi au cours d'une instance visée par un transfert effectué en vertu du paragraphe (1). 1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (5).
21.4 Abrogé : 1998, chap. 20, annexe A, art. 5.
21.5 Abrogé : 1998, chap. 20, annexe A, art. 5.
21.6 Abrogé : 1998, chap. 20, annexe A, art. 5.
Composition du tribunal pour les audiences
21.7 Les instances devant la Cour de la famille sont entendues et jugées par un juge, sans jury. 1994, chap. 12, art. 8.
Instances devant la Cour de la famille
21.8 (1) Dans les parties de l'Ontario où la Cour de la famille a compétence, les instances mentionnées à l'annexe du présent article, à l'exception des appels et des poursuites, sont introduites, entendues et jugées devant la Cour de la famille. 1994, chap. 12, art. 8.
Motions visant à obtenir des mesures de redressement
(2) Les motions visant à obtenir des mesures de redressement par voie interlocutoire, notamment des mesures de redressement provisoires, qui sont présentées dans une instance mentionnée dans l'annexe et qui doivent ou peuvent, en vertu des règles ou d'une ordonnance d'un tribunal, être entendues et jugées dans une partie de l'Ontario où la Cour de la famille a compétence sont entendues et jugées devant la Cour de la famille. 1994, chap. 12, art. 8.
Idem
(3) Les motions visant à obtenir des mesures de redressement par voie interlocutoire, notamment des mesures de redressement provisoires, qui sont présentées dans une instance mentionnée dans l'annexe et qui doivent ou peuvent, en vertu des règles ou d'une ordonnance de la Cour de la famille, être entendues et jugées dans une partie de l'Ontario où la Cour de la famille n'a pas compétence sont entendues et jugées devant le tribunal qui aurait été compétent si l'instance avait été introduite dans cette partie de l'Ontario. 1994, chap. 12, art. 8.
ANNEXE
1. Les instances introduites en vertu des dispositions législatives suivantes :
Loi sur le changement de nom
Loi sur les services à l'enfance et à la famille, parties III, VI et VII
Loi portant réforme du droit de l'enfance, à l'exception des articles 59 et 60
Loi sur le divorce (Canada)
Loi sur le droit de la famille, à l'exception de la partie V
Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments
Loi sur le mariage, article 6
Loi sur l'exécution réciproque d'ordonnances alimentaires
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 est modifiée par l'article 56 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 2002 par substitution de «Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d'exécution réciproque» à «Loi sur l'exécution réciproque d'ordonnances alimentaires». Voir : 2002, chap. 13, art. 56 et 58.
1.1 Les instances introduites en vertu de la Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale, à l'exception des questions entendues par des juges désignés selon ce que permet cette loi.
2. Les instances en matière d'interprétation, d'exécution ou de modification de contrats de mariage ou d'accords de cohabitation, de séparation ou de paternité.
3. Les instances en redressement sous forme de fiducie induite des faits ou de fiducie au profit éventuel de son auteur, ou d'indemnité pour enrichissement sans cause entre des personnes de sexe opposé ou de même sexe qui ont cohabité.
4. Les instances en annulation de mariage ou pour faire déclarer le mariage valide ou nul.
1994, chap. 12, art. 8; 1996, chap. 31, art. 65; 1999, chap. 6, par. 18 (1); 2002, chap. 14, annexe, art. 9; 2002, chap. 18, annexe A, par. 6 (8).
Autre compétence
21.9 Si une instance mentionnée dans l'annexe de l'article 21.8 est introduite devant la Cour de la famille et qu'elle est jointe à une affaire connexe qui relève de la compétence du juge mais qui n'est pas mentionnée dans l'annexe, le tribunal peut, avec l'autorisation du juge, entendre et juger ensemble les deux affaires. 1994, chap. 12, art. 8.
Certains appels
21.9.1 La disposition législative mentionnée dans l'annexe de l'article 21.8 ou à l'article 21.12 qui prévoit l'appel des décisions de la Cour de justice de l'Ontario devant la Cour supérieure de justice est réputée prévoir l'appel des décisions de la Cour de la famille devant la Cour divisionnaire. 1996, chap. 25, par. 1 (4), 9 (17) et (18); 1998, chap. 20, annexe A, art. 6.
Ordonnances d'un tribunal précédent
21.10 (1) La Cour de la famille peut entendre et juger une requête, présentée aux termes d'une loi, qui vise à faire annuler, modifier ou suspendre une ordonnance rendue par la Cour provinciale (Division de la famille), la Cour de justice de l'Ontario, la Cour supérieure de justice ou la Cour unifiée de la famille. 1994, chap. 12, art. 8; 1996, chap. 25, par. 9 (17) et (18).
Idem
(2) La Cour de la famille peut faire exécuter les ordonnances rendues par la Cour provinciale (Division de la famille), la Cour de justice de l'Ontario, la Cour supérieure de justice ou la Cour unifiée de la famille. 1994, chap. 12, art. 8; 1996, chap. 25, par. 9 (17) et (18).
Lieu d'introduction de l'instance
21.11 (1) Les instances mentionnées à l'annexe de l'article 21.8 peuvent être introduites devant la Cour de la famille si le requérant ou l'intimé réside dans une partie de l'Ontario où la Cour de la famille a compétence.
Droit de garde ou de visite
(2) Une requête présentée aux termes de la partie III de la Loi portant réforme du droit de l'enfance à l'égard d'un enfant qui réside ordinairement dans une partie de l'Ontario où la Cour de la famille a compétence peut être introduite devant la Cour de la famille dans cette partie de l'Ontario.
Renvoi à un autre tribunal
(3) Le juge qui préside la Cour de la famille peut, sur motion, ordonner que l'instance introduite devant cette cour soit renvoyée au tribunal compétent d'une localité où la Cour de la famille n'a pas compétence, si le juge est d'avis qu'il serait plus pratique que la question soit tranchée par ce tribunal dans cette localité.
Renvoi par un autre tribunal
(4) Le juge d'un tribunal qui a compétence pour connaître d'une instance mentionnée à l'annexe de l'article 21.8 dans un secteur où la Cour de la famille n'a pas compétence peut, sur motion, ordonner que l'instance soit renvoyée à la Cour de la famille dans une localité en particulier, s'il est d'avis qu'il serait plus pratique que la question soit tranchée par cette cour dans cette localité.
Directives
(5) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3) ou (4) peut y joindre les directives relatives au renvoi qu'il estime justes. 1994, chap. 12, art. 8.
Exécution des ordonnances
21.12 (1) Un juge qui préside la Cour de la famille est réputé un juge de la Cour de justice de l'Ontario pour les besoins des poursuites intentées en vertu de la partie III (Protection de l'enfance) et de la partie VII (Adoption) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, de la Loi portant réforme du droit de l'enfance, de la Loi sur le droit de la famille et de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments. 1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (6).
Idem
(2) La Cour de la famille est maintenue comme tribunal pour adolescents pour l'application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) aux fins des instances introduites devant la Cour de la famille en vertu de cette loi avant le jour où la Loi de 1998 modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires (amélioration de la Cour de la famille) est proclamée en vigueur.
Abrogation
(3) Le paragraphe (2) est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 1998, chap. 20, annexe A, art. 7.
Comité de liaison avec les collectivités
21.13 (1) Un ou plusieurs comités de liaison avec les collectivités, recommandés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin et approuvés par le procureur général, sont formés pour chacun des secteurs où la Cour de la famille a compétence.
Composition
(2) Le comité de liaison avec les collectivités se compose de juges, d'avocats, de personnes employées dans l'administration des tribunaux et d'autres résidents de la collectivité, nommés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin. 1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (7).
Mission
(3) Le comité de liaison avec les collectivités étudie les questions influant sur les activités générales du tribunal dans la municipalité et fait des recommandations aux autorités compétentes. 1994, chap. 12, art. 8.
Comité des ressources communautaires
21.14 (1) Un ou plusieurs comités des ressources communautaires, recommandés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin et approuvés par le procureur général, sont formés pour chacun des secteurs où la Cour de la famille a compétence.
Composition
(2) Le comité des ressources communautaires se compose de juges, d'avocats, de membres d'organismes de services sociaux, de personnes employées dans l'administration des tribunaux et d'autres résidents de la collectivité, nommés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin. 1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (8).
Mission
(3) Le comité des ressources communautaires établit des rapports entre le tribunal et les ressources en services sociaux disponibles dans la collectivité, détermine les ressources nécessaires et élabore des stratégies pour les mettre en place. 1994, chap. 12, art. 8.
Service de règlement des différends
21.15 Un service de règlement des différends autrement que par des instances peut être mis sur pied, maintenu et assuré en tant que service faisant partie de la Cour de la famille. 1994, chap. 12, art. 8.
Cour des petites créances
Cour des petites créances
22. (1) La cour appelée Small Claims Court est maintenue comme section de la Cour supérieure de justice sous le nom de Cour des petites créances en français et sous le nom de Small Claims Court en anglais. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 22 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Idem
(2) La Cour des petites créances se compose du juge en chef de la Cour supérieure de justice, qui en est le président, et des autres juges de la Cour supérieure de justice que le juge en chef désigne à l'occasion. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 22 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17).
Compétence des juges
(3) Chaque juge de la Cour supérieure de justice est également juge de la Cour des petites créances. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 22 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Compétence
23. (1) La Cour des petites créances :
a) connaît des actions en paiement d'une somme d'argent, si le montant demandé ne dépasse pas le montant prescrit, à l'exclusion des intérêts et des dépens;
b) connaît des actions en revendication d'un bien meuble, si la valeur du bien ne dépasse pas le montant prescrit. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 23 (1).
Renvoi des actions à la Cour des petites créances
(2) Avec le consentement des parties et sur réquisition déposée avant le début du procès, le greffier local de la Cour supérieure de justice peut renvoyer une action intentée devant la Cour supérieure de justice à la Cour des petites créances, si :
a) d'une part, la seule demande porte sur le paiement d'une somme d'argent ou la revendication d'un bien meuble;
b) d'autre part, la demande relève de la compétence de la Cour des petites créances. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 23 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Idem
(3) L'action renvoyée à la Cour des petites créances est intitulée et poursuivie comme si elle avait été introduite devant cette cour. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 23 (3).
Composition de la Cour pour les audiences
24. (1) Les instances devant la Cour des petites créances sont entendues et jugées par un juge seul de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 24 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Habilité d'un juge provincial ou d'un juge suppléant à présider
(2) Les instances devant la Cour des petites créances peuvent également être entendues et jugées par :
a) soit un juge provincial qui était affecté à la Cour provinciale (Division civile) immédiatement avant le 1er septembre 1990;
b) soit un juge suppléant nommé en vertu de l'article 32.
Cas où un juge suppléant ne préside pas
(3) Un juge suppléant n'entend ni ne juge une action :
a) en paiement d'une somme d'argent dépassant le montant prescrit;
b) en revendication d'un bien meuble dont la valeur dépasse le montant prescrit. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 24 (2) et (3).
Audiences sommaires
25. La Cour des petites créances entend et juge sommairement les questions de droit et de fait. Elle peut rendre les ordonnances qu'elle considère justes et moralement acceptables. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 25.
Représentation
26. Dans une instance devant la Cour des petites créances, une partie peut se faire représenter par un avocat ou un représentant. Toutefois, la Cour peut exclure d'une audience la personne qui représente une partie, à l'exception d'un avocat habilité à exercer sa profession en Ontario, si elle conclut que cette personne n'a pas la compétence voulue pour représenter la partie ou qu'elle ne comprend ni ne respecte les fonctions et les responsabilités d'un représentant. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 26; 1994, chap. 12, art. 10.
Preuve
27. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la Cour des petites créances peut admettre en preuve à une audience un témoignage oral, un document ou une chose, et en tenir compte, à condition que la preuve se rapporte à l'objet de l'instance; toutefois, la Cour peut exclure ce qui est inutilement répétitif.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s'applique, que la preuve soit ou non donnée sous serment ou affirmation solennelle ou qu'elle soit admissible ou non en preuve devant un autre tribunal.
Idem
(3) Est inadmissible en preuve à l'audience :
a) ce qui serait inadmissible en raison d'un privilège accordé en vertu du droit de la preuve;
b) ce qui est inadmissible par application de toute loi.
Incompatibilité
(4) Le paragraphe (1) ne l'emporte pas sur les dispositions d'une loi qui restreignent expressément la mesure dans laquelle ou les fins pour lesquelles un témoignage oral, un document ou une chose peuvent être admis ou utilisés en preuve dans une instance.
Copies
(5) La copie d'un document ou de toute autre chose peut être admise en preuve à une audience, si le juge qui préside est convaincu de son authenticité. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 27.
Ordonnance de versements échelonnés
28. La Cour des petites créances peut prescrire l'échéance et le montant des versements échelonnés de la somme exigible aux termes d'une ordonnance judiciaire. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 28.
Dépens assujettis à un plafond
29. Le montant adjugé des dépens, à l'exclusion des débours, dans le cas d'une instance instruite devant la Cour des petites créances, ne peut dépasser 15 pour cent du montant demandé ou de la valeur du bien revendiqué, à moins que la Cour ne juge nécessaire, dans l'intérêt de la justice, de pénaliser une partie, un avocat ou un représentant pour sa conduite déraisonnable au cours de l'instance. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 29.
30. ABROGÉ : 1994, chap. 12, art. 11.
Appel
31. Est du ressort de la Cour divisionnaire, l'appel d'une ordonnance définitive de la Cour des petites créances dans une action :
a) en paiement d'une somme d'argent supérieure à 500 $, à l'exclusion des dépens;
b) en revendication d'un bien meuble dont la valeur est supérieure à 500 $. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 31.
Juges suppléants
32. (1) Un juge principal régional de la Cour supérieure de justice peut, avec l'approbation du procureur général, charger un avocat de faire office de juge suppléant de la Cour des petites créances pendant un mandat d'une durée de trois ans. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 32 (1); 1994, chap. 12, art. 12; 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Idem
(2) Un juge principal régional de la Cour supérieure de justice peut renouveler une ou plusieurs fois le mandat de trois ans d'un juge suppléant. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 32 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Conseil des juges suppléants
33. (1) Est créé un conseil appelé Conseil des juges suppléants en français et Deputy Judges Council en anglais. 1994, chap. 12, art. 13.
Composition
(2) Le Conseil des juges suppléants se compose :
a) du juge en chef de la Cour supérieure de justice ou d'un autre juge de la Cour supérieure de justice désigné par le juge en chef;
b) d'un juge principal régional de la Cour supérieure de justice nommé par le juge en chef;
c) d'un juge de la Cour supérieure de justice nommé par le juge en chef;
d) d'un juge provincial qui a été affecté à la Cour provinciale (Division civile) immédiatement avant le 1er septembre 1990 ou d'un juge suppléant nommé par le juge en chef;
e) de trois personnes qui ne sont ni juges ni avocats, nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du procureur général. 1994, chap. 12, art. 13; 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17).
Critères
(3) Au moment de la nomination des membres effectuée aux termes de l'alinéa (2) e), l'importance qu'il y a de refléter, dans la composition du Conseil, la dualité linguistique de l'Ontario et la diversité de sa population et de garantir un équilibre général entre les deux sexes est reconnue. 1994, chap. 12, art. 13.
Présidence
(4) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice, ou la personne qu'il désigne, préside les réunions du Conseil des juges suppléants. 1994, chap. 12, art. 13; 1996, chap. 25, par. 9 (14).
Idem
(5) Le président a le droit de voter et peut, en cas de partage des voix, avoir voix prépondérante en votant de nouveau.
Fonctions
(6) Les fonctions du Conseil des juges suppléants sont les suivantes :
a) examiner et approuver les normes de conduite des juges suppléants fixées par le juge en chef;
b) examiner et approuver un plan de formation continue des juges suppléants élaboré par le juge en chef;
c) faire des recommandations sur des questions concernant les juges suppléants. 1994, chap. 12, art. 13.
Plainte
33.1 (1) Toute personne peut porter, par écrit, une plainte selon laquelle il y aurait eu inconduite de la part d'un juge suppléant, devant le juge de la Cour supérieure de justice désigné par le juge principal régional de la région où siège le juge suppléant. 1994, chap. 12, art. 13; 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Rejet
(2) Le juge examine la plainte et peut la rejeter sans autre forme d'enquête si, à son avis, elle ne relève pas de la compétence du juge principal régional, qu'elle est frivole ou constitue un abus de procédure, ou qu'elle porte sur une question mineure qui a déjà été réglée de façon satisfaisante.
Avis de rejet
(3) Le juge avise par écrit le juge principal régional, le plaignant et le juge suppléant d'un rejet prévu au paragraphe (2), en exposant brièvement les motifs du rejet.
Comité
(4) Si la plainte n'est pas rejetée, le juge la renvoie à un comité qui se compose de trois personnes choisies par le juge principal régional. 1994, chap. 12, art. 13.
Idem
(5) Les trois personnes sont un juge de la Cour supérieure de justice, un juge suppléant et une personne qui n'est ni juge ni avocat, et elles résident ou travaillent toutes dans la région où siège le juge suppléant qui fait l'objet de la plainte. 1994, chap. 12, art. 13; 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Enquête
(6) Le comité enquête sur la plainte de la manière qu'il estime appropriée, et le plaignant et le juge suppléant doivent avoir l'occasion de lui présenter des observations par écrit ou, si le comité le désire, de vive voix.
Recommandation
(7) Le comité présente au juge principal régional un rapport recommandant une mesure conformément aux paragraphes (8), (9) et (10).
Mesures
(8) Le juge principal régional peut rejeter la plainte, qu'il ait conclu ou non que la plainte n'est pas fondée, ou, s'il conclut que la conduite du juge suppléant fournit des motifs pour imposer une sanction, il peut, selon le cas :
a) donner un avertissement au juge suppléant;
b) réprimander le juge suppléant;
c) ordonner au juge suppléant de présenter des excuses au plaignant ou à toute autre personne;
d) ordonner que le juge suppléant prenne des dispositions précises, telles suivre une formation ou un traitement, comme condition pour continuer de siéger à titre de juge suppléant;
e) suspendre le juge suppléant pendant une période maximale de 30 jours;
f) informer le juge suppléant que son mandat ne sera pas renouvelé aux termes du paragraphe 32 (2);
g) donner une directive voulant qu'aucune fonction judiciaire ne soit assignée au juge suppléant ou que seulement des fonctions judiciaires précises le soient;
h) destituer le juge suppléant.
Idem
(9) Le juge principal régional peut adopter toute combinaison des mesures énoncées aux alinéas (8) a) à g).
Invalidité
(10) S'il conclut que le juge suppléant n'est pas en mesure, en raison d'une invalidité, de s'acquitter des obligations essentielles du poste, mais qu'il serait en mesure de le faire s'il était tenu compte de ses besoins, le juge principal régional ordonne qu'il soit tenu compte des besoins du juge suppléant dans la mesure qui permette à celui-ci de s'acquitter de ces obligations.
Application du par. (10)
(11) Le paragraphe (10) s'applique si :
a) d'une part, un facteur de la plainte était que l'invalidité influe sur le fait que le juge suppléant n'est pas en mesure de s'acquitter des obligations essentielles du poste;
b) d'autre part, le juge principal régional rejette la plainte ou prend des mesures prévues aux alinéas (8) a), b), c), d), e) ou g).
Préjudice injustifié
(12) Le paragraphe (10) ne s'applique pas si le juge principal régional est convaincu que le fait de rendre une ordonnance causerait un préjudice injustifié à la personne à qui il incombe de tenir compte des besoins du juge, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s'il y en a, et des exigences en matière de santé et de sécurité, s'il y en a.
Participation
(13) Le juge principal régional ne doit pas rendre d'ordonnance aux termes du paragraphe (10) qui vise une personne sans avoir fait en sorte que celle-ci ait eu l'occasion de participer et de présenter des observations.
La Couronne est liée
(14) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10) lie la Couronne.
Indemnisation
(15) Le juge principal régional étudie la question de savoir si le juge suppléant devrait être indemnisé pour tout ou partie des frais pour services juridiques qu'il a engagés relativement à la démarche suivie aux termes du présent article en ce qui concerne la plainte.
Recommandation
(16) S'il est d'avis que le juge suppléant devrait être indemnisé, le juge principal régional fait une recommandation à cet effet au procureur général, dans laquelle il indique le montant de l'indemnité.
Idem
(17) Si la plainte est rejetée parce qu'il est conclu qu'elle n'est pas fondée, le juge principal régional recommande au procureur général que le juge suppléant soit indemnisé pour ses frais pour services juridiques et indique le montant de l'indemnité.
Montant maximal
(18) Le montant de l'indemnité recommandé aux termes du paragraphe (16) ou (17) est calculé selon un taux pour services juridiques qui ne dépasse pas le taux maximal normalement payé par le gouvernement de l'Ontario pour des services juridiques similaires.
Paiement
(19) Le procureur général verse l'indemnité au juge conformément à la recommandation.
Non-application de la Loi sur l'exercice des compétences légales
(20) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique ni à un juge, ni à un juge principal régional, ni à un membre d'un comité agissant aux termes du présent article.
Immunité
(21) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un juge, un juge principal régional ou un membre d'un comité pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions aux termes du présent article. 1994, chap. 12, art. 13.
Cour de justice de l'Ontario
Cour de justice de l'Ontario
34. La Cour de l'Ontario (Division provinciale) est maintenue comme cour d'archives sous le nom de Cour de justice de l'Ontario en français et sous le nom de Ontario Court of Justice en anglais. 1996, chap. 25, par. 9 (5).
Composition de la Cour de justice de l'Ontario
35. La Cour de justice de l'Ontario se compose :
a) d'un juge en chef nommé en vertu du paragraphe 42 (3), qui en est le président;
a.1) du juge en chef adjoint et du juge en chef adjoint-coordonnateur des juges de paix de la Cour de justice de l'Ontario nommés en vertu des paragraphes 42 (4) et (5);
b) d'un juge principal régional nommé en vertu du paragraphe 42 (6), pour chaque région;
c) des juges provinciaux qui sont nommés en vertu du paragraphe 42 (1);
d) des juges provinciaux qui étaient affectés à la Cour provinciale (Division criminelle) ou la Cour provinciale (Division de la famille) le 31 décembre 1989. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 35; 1994, chap. 12, art. 14; 1996, chap. 25, par. 9 (18) et (20).
Juge en chef, juge en chef adjoint et juges principaux régionaux de la Cour de justice de l'Ontario
Pouvoirs et fonctions du juge en chef
36. (1) Le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario est chargé de l'administration et de la surveillance des sessions de la Cour de justice de l'Ontario et de l'assignation des fonctions judiciaires de la Cour. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 36 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (16), (18) et (20).
Juges principaux régionaux
(2) Les juges principaux régionaux de la Cour de justice de l'Ontario peuvent, sous réserve de l'autorité du juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario, assumer les pouvoirs et les fonctions de juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario dans leur région respective. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 36 (2); 1993, chap. 27, annexe; 1996, chap. 25, par. 9 (18) et (20).
Délégation
(3) Un juge principal régional de la Cour de justice de l'Ontario peut déléguer à un juge de la Cour de justice de l'Ontario de sa région le pouvoir d'assumer certaines fonctions précises. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 36 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (18).
Absence du juge en chef
(4) Si le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario est absent de l'Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d'exercer ses fonctions, il appartient à un juge en chef adjoint de la Cour de justice de l'Ontario que désigne le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario d'assumer ses pouvoirs et ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 36 (4); 1994, chap. 12, art. 15; 1996, chap. 25, par. 9 (18) et (20).
Absence du juge principal régional
(5) Si le juge principal régional de la Cour de justice de l'Ontario est absent de l'Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d'exercer ses fonctions, il appartient à un juge de la Cour de justice de l'Ontario que désigne le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario d'assumer ses pouvoirs et ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 36 (5); 1996, chap. 25, par. 9 (18) et (20).
Réunions avec les juges principaux régionaux
(6) Le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario peut se réunir avec les juges principaux régionaux de la Cour de justice de l'Ontario en vue d'étudier toute question relative aux sessions de la Cour et à l'assignation des fonctions judiciaires de la Cour. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 36 (6); 1996, chap. 25, par. 9 (16), (18) et (20).
Affectation de chaque juge à une région
37. (1) Le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario affecte chaque juge provincial à une région donnée et peut le réaffecter à une autre région. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 37 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (18) et (20).
Idem
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher l'affectation temporaire d'un juge provincial à un endroit quelconque de l'Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 37 (2).
Compétence de la Cour de justice de l'Ontario
Matière criminelle
38. (1) Le juge provincial qui siège à la Cour de justice de l'Ontario a les pouvoirs conférés à deux juges de paix ou plus et assume les pouvoirs et les fonctions qu'une loi du Parlement du Canada confère à un juge d'un tribunal provincial. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 38 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (18).
Matière d'infractions provinciales et de droit de la famille
(2) La Cour de justice de l'Ontario exerce les fonctions qui lui sont assignées par la Loi sur les infractions provinciales, la Loi sur le droit de la famille, la Loi portant réforme du droit de l'enfance, la Loi sur les services à l'enfance et à la famille ou toute autre loi, ou en vertu d'une de ces lois. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 38 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (18).
Tribunal pour adolescents
(3) La Cour de justice de l'Ontario est un tribunal pour adolescents pour l'application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada). L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 38 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (18).
Présidence

