Tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, c. C.43

Référence :Tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, c. C.43
Informations sur ce texte : Refonte: Modifiée par le chap. 46 de 1991; l’annexe du chap. 27 de 1993; le Règl. de l’Ont. 922/93; les art. 1 à 48 du chap. 12 de 1994; l’art. 43 du chap. 27 de 1994; les art. 1 et 9 du chap. 25 de 1996; les art. 65 et 66 du chap. 31 de 1996; l’art. 32 du chap. 19 de 1997; l’art. 5 du chap. 23 de 1997; l’annexe du chap. 26 de 1997; les art. 1 et 2 du Règl. de l’Ont. 441/97; l’art. 2 du chap. 4 de 1998; l’art. 5 de l’annexe B du chap. 18 de 1998; l’art. 48 de l’annexe G du chap. 18 de 1998; l’art. 2 et l’annexe A du chap. 20 de 1998; l’art. 18 du chap. 6 de 1999; les art. 4 et 5 de l’annexe B du chap. 12 de 1999; l’art. 5 de l’annexe A du chap. 26 de 2000; l’art. 20 du chap. 33 de 2000; l’art. 6 de l’annexe B du chap. 9 de 2001; l’art. 56 du chap. 13 de 2002; l’art. 9 de l’annexe du chap. 14 de 2002; le tabl. de l’annexe F du chap. 17 de 2002; l’art. 4 et le par. 6 (8) de l’annexe A du chap. 18 de 2002; l’art. 32 du chap. 17 de 2004; l’art. 17 du chap. 5 de 2005; l’art. 4 du chap. 1 de 2006; l’art. 5 de l’annexe D du chap. 19 de 2006; l’annexe A du chap. 21 de 2006; l’art. 105 de l’annexe C du chap. 21 de 2006; l’art. 106 et le par. 136 (1) de l’annexe F du chap. 21 de 2006; l’art. 20 de l’annexe C du chap. 35 de 2006.
Règlements associés : 11 règlements
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Loi sur les tribunaux judiciaires

L.R.O. 1990, chapitre c.43

Avis de mise à jour :* Le texte contient toutes les modifications adoptées jusqu’ici.

Une proclamation a été prise désignant le 30 avril 2007 comme le jour de l’entrée en vigueur des modifications apportées par l’art. 4 du chap. 1 de 2006.

*Le présent avis est normalement mis à jour dans les deux jours ouvrables précédant l’accès au document. Pour obtenir des renseignements plus à jour sur les modifications, prière de se reporter au Sommaire de l’historique législatif des lois d’intérêt public.

Modifiée par le chap. 46 de 1991; l’annexe du chap. 27 de 1993; le Règl. de l’Ont. 922/93; les art. 1 à 48 du chap. 12 de 1994; l’art. 43 du chap. 27 de 1994; les art. 1 et 9 du chap. 25 de 1996; les art. 65 et 66 du chap. 31 de 1996; l’art. 32 du chap. 19 de 1997; l’art. 5 du chap. 23 de 1997; l’annexe du chap. 26 de 1997; les art. 1 et 2 du Règl. de l’Ont. 441/97; l’art. 2 du chap. 4 de 1998; l’art. 5 de l’annexe B du chap. 18 de 1998; l’art. 48 de l’annexe G du chap. 18 de 1998; l’art. 2 et l’annexe A du chap. 20 de 1998; l’art. 18 du chap. 6 de 1999; les art. 4 et 5 de l’annexe B du chap. 12 de 1999; l’art. 5 de l’annexe A du chap. 26 de 2000; l’art. 20 du chap. 33 de 2000; l’art. 6 de l’annexe B du chap. 9 de 2001; l’art. 56 du chap. 13 de 2002; l’art. 9 de l’annexe du chap. 14 de 2002; le tabl. de l’annexe F du chap. 17 de 2002; l’art. 4 et le par. 6 (8) de l’annexe A du chap. 18 de 2002; l’art. 32 du chap. 17 de 2004; l’art. 17 du chap. 5 de 2005; l’art. 4 du chap. 1 de 2006; l’art. 5 de l’annexe D du chap. 19 de 2006; l’annexe A du chap. 21 de 2006; l’art. 105 de l’annexe C du chap. 21 de 2006; l’art. 106 et le par. 136 (1) de l’annexe F du chap. 21 de 2006; l’art. 20 de l’annexe C du chap. 35 de 2006.

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SOMMAIRE

1.

Définitions

1.1

Mention des anciennes appellations des tribunaux

PARTIE I
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

2.

Maintien de la Cour d’appel

3.

Composition de la Cour

4.

Affectation des juges de la Cour supérieure de justice

5.

Pouvoirs et fonctions du juge en chef de l’Ontario

6.

Compétence de la Cour d’appel

7.

Composition de la Cour

8.

Renvoi à la Cour d’appel

9.

Réunion des juges

PARTIE II
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

10.

Cour de l’Ontario

Cour supérieure de justice

11.

Cour supérieure de justice

12.

Composition de la Cour supérieure de justice

13.

Affectation des juges de la Cour d’appel

14.

Juge en chef, juge en chef adjoint et juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice; juge principal de la Cour de la famille

15.

Affectation des juges à des régions

16.

Composition de la Cour pour les audiences

17.

Appels portés devant la Cour supérieure de justice

Cour divisionnaire

18.

Cour divisionnaire

19.

Compétence de la Cour divisionnaire

20.

Lieu d’audition

21.

Composition de la Cour pour les audiences

Cour de la famille

21.1

Cour de la famille

21.2

Composition de la Cour de la famille

21.3

Mesure transitoire

21.7

Composition du tribunal pour les audiences

21.8

Instances devant la Cour de la famille

21.9

Autre compétence

21.9.1

Certains appels

21.10

Ordonnances d’un tribunal précédent

21.11

Lieu d’introduction de l’instance

21.12

Exécution des ordonnances

21.13

Comité de liaison avec les collectivités

21.14

Comité des ressources communautaires

21.15

Service de règlement des différends

Cour des petites créances

22.

Cour des petites créances

23.

Compétence

24.

Composition de la Cour pour les audiences

25.

Audiences sommaires

26.

Représentation

26.

Représentation

27.

Preuve

28.

Ordonnance de versements échelonnés

29.

Dépens assujettis à un plafond

31.

Appel

32.

Juges suppléants

33.

Conseil des juges suppléants

33.1

Plainte

Cour de justice de l’Ontario

34.

Cour de justice de l’Ontario

35.

Composition de la Cour de justice de l’Ontario

36.

Juge en chef, juge en chef adjoint et juges principaux régionaux de la Cour de justice de l’Ontario

37.

Affectation de chaque juge à une région

38.

Compétence de la Cour de justice de l’Ontario

39.

Présidence par un juge

40.

Appels

41.

Peine pour perturbation à l’extérieur de la salle d’audience

Juges provinciaux

42.

Nomination des juges provinciaux

43.

Comité consultatif sur les nominations à la magistrature

44.

Service à plein temps et à temps partiel

45.

Requête

46.

Activités extérieures

47.

Retraite

48.

Démission et choix

Conseil de la magistrature de l’Ontario

49.

Conseil de la magistrature

50.

Plainte déposée contre le juge en chef, le juge en chef adjoint ou un juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario

51.

Autres fonctions du Conseil de la magistrature

51.1

Règles

51.2

Langues officielles dans les tribunaux

51.3

Plainte concernant un juge provincial

51.4

Rôle du sous-comité

51.5

Médiation

51.6

Décision du Conseil

51.7

Indemnisation

51.8

Destitution motivée

51.9

Normes de conduite

51.10

Formation continue

51.11

Évaluation du rendement

51.12

Consultation

Rémunération des juges provinciaux

51.13

Rémunération et convention cadre

Dispositions diverses

52.

Réunions des juges

53.

Règlements

PARTIE IV
RÈGLES DE PRATIQUE

65.

Comité des règles en matière civile

66.

Règles en matière civile

67.

Comité des règles en matière de droit de la famille

68.

Règles en matière de droit de la famille

69.

Comité des règles en matière criminelle

70.

Règles en matière criminelle et à l’égard des infractions provinciales

PARTIE V
ADMINISTRATION DES TRIBUNAUX

71.

Responsabilité administrative du procureur général

72.

Conseil consultatif des tribunaux de l’Ontario

73.

Comité consultatif de gestion des tribunaux de l’Ontario

74.

Régions

75.

Comité consultatif régional de gestion des tribunaux

76.

Pouvoirs du juge en chef ou du juge principal régional

77.

Personnel judiciaire

78.

Autorité sur le personnel

79.

Destruction de documents

PARTIE V
ADMINISTRATION DES TRIBUNAUX

71.

Objectifs

72.

Rôle du procureur général

73.

Personnel judiciaire

74.

Destruction de documents

75.

Pouvoirs du juge en chef ou du juge principal régional

76.

Autorité sur le personnel

77.

Protocoles d’entente entre le procureur général et les juges en chef

78.

Conseil consultatif des tribunaux de l’Ontario

79.

Comité consultatif de gestion des tribunaux de l’Ontario

79.1

Régions

79.2

Comité consultatif régional de gestion des tribunaux

79.3

Rapport annuel sur l’administration des tribunaux

PARTIE VI
JUGES ET OFFICIERS DE JUSTICE

80.

Serment d’entrée en fonction

81.

Abolition de la personne désignée

82.

Immunité des juges et autres officiers de justice

84.

Services extrajudiciaires

85.

Robe des juges

86.

Comment s’adresser à certains juges

86.1

Protonotaires chargés de la gestion des causes

86.2

Plainte concernant le protonotaire chargé de la gestion des causes

87.

Protonotaires

87.1

Juges de la Cour des petites créances

88.

Règlements

89.

Avocat des enfants

90.

Liquidateurs des dépens

91.

Officiers de justice

92.

Prestation des serments

93.

Fonds détenus en fiducie

94.

Imputation des droits

PARTIE VII
PROCÉDURE JUDICIAIRE

95.

Champ d’application de la présente partie

Common law et equity

96.

Règles de common law et règles d’equity

97.

Jugements déclaratoires

98.

Redressement contre les sanctions

99.

Dommages-intérêts au lieu de l’injonction ou de l’exécution en nature

100.

Ordonnances de cession

Ordonnances interlocutoires

101.

Injonctions et séquestres

102.

Injonction lors du conflit de travail

103.

Certificat d’affaire en instance

104.

Ordonnance provisoire dans une action en revendication d’un bien meuble

105.

Examen physique ou mental

106.

Sursis d’instance

107.

Réunion d’instances devant des tribunaux différents

Questions de procédure

108.

Procès devant jury

109.

Avis d’une question constitutionnelle

110.

Incompétence du tribunal

111.

Compensation

112.

Enquête et rapport de l’avocat des enfants

113.

Mise en cause ou une demande entre défendeurs

114.

Entente sur le lieu de l’audience

115.

Cautionnement

116.

Versements périodiques et réexamen des dommages-intérêts

116.1

Versements périodiques : actions pour faute professionnelle médicale

117.

Évaluation des dommages-intérêts

118.

Conseils et observations

119.

Pouvoir du tribunal en cas d’appel

120.

Paiements anticipés

121.

Obligations en devises étrangères

122.

Action en reddition de comptes

123.

Retraite du juge, etc., impossibilité ou défaut de rendre une décision

124.

Signification le dimanche

Langues

125.

Langues officielles des tribunaux

126.

Instances bilingues

Intérêts et dépens

127.

Taux d’intérêt antérieur et  postérieur au jugement

128.

Intérêts antérieurs au jugement

129.

Intérêts postérieurs au jugement

130.

Pouvoir discrétionnaire du tribunal

131.

Dépens

Appels

132.

Juge ne devant pas siéger en appel de ses décisions

133.

Exigence d’une autorisation d’appel

134.

Pouvoirs des tribunaux d’appel

Audiences publiques

135.

Audiences publiques

136.

Interdiction de prendre des photographies, etc. à l’audience

137.

Documents publics

Dispositions diverses

138.

Multiplicité des instances

139.

Responsabilité conjointe

140.

Poursuites vexatoires

141.

Ordonnances en matière civile adressées aux shérifs

142.

Protection accordée dans le cadre d’une ordonnance

143.

Exécution

143.1

Aucune saisie-arrêt de certains montants

144.

Ordonnances exécutées par la police

145.

Rôle d’un consul

146.

Absence de procédure

147.

Sceau des tribunaux

148.

Compétence de la Cour fédérale

PARTIE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

150.

Renouvellement des brefs d’exécution délivrés avant le 1er janvier 1985

151.

Mention des comtés à des fins judiciaires

151.1

Sens inchangé

Annexe

 

Définitions

      1.  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action» Instance civile qui n’est pas une requête. S’entend en outre de l’instance introduite par, selon le cas :

           a)    une demande;

           b)    une déclaration;

           c)    un avis d’action;

           d)    une demande reconventionnelle;

           e)    une demande entre défendeurs;

           f)    une mise en cause ou une mise en cause subséquente;

           g)    une requête en divorce ou une requête reconventionnelle en divorce. («action»)

«audience» S’entend notamment d’un procès. («hearing»)

«défendeur» Personne contre laquelle une action est introduite. («defendant»)

«demandeur» Personne qui introduit une action. («plaintiff»)

«motion» Motion présentée en cours d’instance ou avant une instance prévue. («motion»)

«ordonnance» S’entend notamment d’un jugement. («order»)

«région» Région prescrite en vertu de l’article 74. («region»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «région» est modifiée par l’article 1 de l’annexe A du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «79.1» à «74».  Voir : 2006, chap. 21, annexe A, art. 1 et par. 19 (2)

«requête» Instance civile introduite par avis de requête ou par requête. («application»)  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 1; 1993, chap. 27, annexe.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par l’article 106 de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Application à d’autres lois

      (2)  Le présent article s’applique à toutes les autres lois qui ont une incidence ou qui portent sur les tribunaux et l’administration de la justice.  2006, chap. 21, annexe F, art. 106.

Voir : 2006, chap. 21, annexe F, art. 106 et par. 143 (1).

Mention des anciennes appellations des tribunaux

      1.1  (1)  La mention, dans une loi, une règle ou un règlement, d’un tribunal sous son ancienne appellation ou d’un fonctionnaire sous son ancien titre, lesquels figurent dans la colonne 1 du tableau suivant, ou sous une version abrégée de cette appellation ou de ce titre est réputée, sauf intention contraire manifeste, la mention de la nouvelle appellation de ce tribunal ou celle du nouveau titre de ce fonctionnaire figurant dans la colonne 2.

 

Column 1 / Colonne 1

Column 2 / Colonne 2

Former names and titles / Anciennes appellations et anciens titres

New names and titles / Nouvelles appellations et nouveaux titres

Ontario Court of Justice

Court of Ontario

Cour de justice de l’Ontario

Cour de l’Ontario

Ontario Court (General Division)

Superior Court of Justice

Cour de l’Ontario (Division générale)

Cour supérieure de justice

Ontario Court (Provincial Division)

Ontario Court of Justice

Cour de l’Ontario (Division provinciale)

Cour de justice de l’Ontario

Chief Justice of the Ontario Court of Justice

Chief Justice of the Superior Court of Justice

Juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario

Juge en chef de la Cour supérieure de justice

Associate Chief Justice of the Ontario Court of Justice

Associate Chief Justice of the Superior Court of Justice

Juge en chef adjoint de la Cour de justice de l’Ontario

Juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice

Associate Chief Justice (Family Court) of the Ontario Court of Justice

Associate Chief Justice (Family Court) of the Superior Court of Justice

Juge en chef adjoint (Cour de la famille) de la Cour de justice de l’Ontario

Juge en chef adjoint (Cour de la famille) de la Cour supérieure de justice

Chief Judge of the Ontario Court (Provincial Division)

Chief Justice of the Ontario Court of Justice

Juge en chef de la Cour de l’Ontario (Division provinciale)

Juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario

Associate Chief Judge of the Ontario Court (Provincial Division)

Associate Chief Justice of the Ontario Court of Justice

Juge en chef adjoint de la Cour de l’Ontario (Division provinciale)

Juge en chef adjoint de la Cour de justice de l’Ontario

Associate Chief Judge-Co-ordinator of Justices of the Peace

Associate Chief Justice Co-ordinator of Justices of the Peace

Juge en chef adjoint-coordonnateur des juges de paix

Juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix

Accountant of the Ontario Court

Accountant of the Superior Court of Justice

Comptable de la Cour de l’Ontario

Comptable de la Cour supérieure de justice

Idem

      (2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux mentions de la Cour de justice de l’Ontario adoptées ou faites, en vertu d’une loi, d’une règle ou d’un règlement, le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.  1996, chap. 25, par. 9 (1).

PARTIE I
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

Maintien de la Cour d’appel

      2.  (1)  La cour appelée Court of Appeal for Ontario est maintenue comme cour supérieure d’archives sous le nom de Cour d’appel de l’Ontario en français et sous le nom de Court of Appeal for Ontario en anglais.

Idem

      (2)  La Cour d’appel a la compétence que lui confère la présente loi ou toute autre loi et, dans l’exercice de sa compétence, a les pouvoirs traditionnellement exercés par la Cour d’appel de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 2.

Composition de la Cour

      3.  (1)  La Cour d’appel se compose :

           a)    du juge en chef de l’Ontario, qui en est le président;

           b)    du juge en chef adjoint de l’Ontario;

           c)    de quatorze autres juges.

Idem

      (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le nombre des juges de la Cour d’appel qui s’ajoutent au juge en chef et au juge en chef adjoint.

Juges supplémentaires

      (3)  Il est établi, au besoin et à l’occasion, des postes supplémentaires de juge de la Cour d’appel occupés par des juges en chef et des juges en chef adjoints de l’Ontario qui choisissent, aux termes de la Loi sur les juges (Canada), de n’exercer que les fonctions de juge de la Cour d’appel.

Juges surnuméraires

      (4)  Il est établi, au besoin et à l’occasion, des postes supplémentaires de juge surnuméraire de la Cour d’appel occupés par des juges de la Cour d’appel qui choisissent, aux termes de la Loi sur les juges (Canada), de n’occuper leur poste qu’à titre de juge surnuméraire de cette cour.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 3.

Affectation des juges de la Cour supérieure de justice

      4.  (1)  Le juge en chef de l’Ontario peut, avec l’assentiment du juge en chef de la Cour supérieure de justice, désigner un juge de la Cour supérieure de justice pour qu’il exerce les fonctions de juge de la Cour d’appel.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 4 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17).

Juges de la Cour supérieure de justice

      (2)  Les juges de la Cour supérieure de justice sont d’office juges de la Cour d’appel et ont la même compétence et les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour d’appel.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 4 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Pouvoirs et fonctions du juge en chef de l’Ontario

      5.  (1)  Le juge en chef de l’Ontario est chargé de l’administration et de la surveillance générales des sessions de la Cour d’appel et de l’assignation des fonctions judiciaires aux juges de la Cour.

Absence du juge en chef

      (2)  Si le juge en chef de l’Ontario est absent de l’Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d’exercer ses fonctions, il appartient au juge en chef adjoint de l’Ontario d’assumer ses pouvoirs et ses fonctions.

Absence du juge en chef adjoint

      (3)  Si le juge en chef de l’Ontario et le juge en chef adjoint de l’Ontario sont absents de l’Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, sont empêchés d’exercer leurs fonctions, il appartient à un juge de la Cour d’appel que désigne le juge en chef ou le juge en chef adjoint d’assumer les pouvoirs et les fonctions du juge en chef.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 5.

Compétence de la Cour d’appel

      6.  (1)  Est du ressort de la Cour d’appel, l’appel :

           a)    d’une ordonnance de la Cour divisionnaire sur une question qui n’est pas une question de fait seulement, avec l’autorisation de la Cour d’appel prévue dans les règles de pratique;

           b)    d’une ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure de justice, à l’exception de celle visée à l’alinéa 19 (1) a) ou d’une ordonnance qui fait l’objet d’un appel qui est du ressort de la Cour divisionnaire aux termes d’une autre loi;

           c)    d’un certificat de liquidation des dépens délivré dans le cadre d’une instance devant la Cour d’appel, s’il porte sur une question à l’égard de laquelle une objection a été signifiée aux termes des règles de pratique.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 6 (1); 1994, chap. 12, art. 1; 1996, chap. 25 par. 9 (17).

Jonction des appels

      (2)  La Cour d’appel a compétence pour entendre et juger un appel qui est du ressort de la Cour divisionnaire ou de la Cour supérieure de justice, si un autre appel relatif à la même instance est du ressort de la Cour d’appel et est porté devant cette dernière.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 6 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Idem

      (3)  Pour l’application du paragraphe (2), la Cour d’appel peut, sur motion, déférer à la Cour d’appel l’appel qui a déjà été introduit à la Cour divisionnaire ou à la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 6 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Composition de la Cour

Audiences

      7.  (1)  Les instances devant la Cour d’appel sont entendues et jugées par un nombre impair de juges qui siègent ensemble et qui sont au moins trois.

Motions

      (2)  Un juge seul entend et juge une motion présentée devant la Cour d’appel ou un appel visé à l’alinéa 6 (1) c).

Idem

      (3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une motion en autorisation d’interjeter appel, à une motion en annulation d’appel ni à toute autre motion que les règles de pratique précisent.

Idem

      (4)  Le juge désigné pour entendre et juger une motion peut la déférer à un tribunal de juges de la Cour d’appel.

Idem

      (5)  Un tribunal de juges de la Cour d’appel peut, sur motion, annuler ou modifier la décision d’un juge qui entend et juge une motion.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 7.

Renvoi à la Cour d’appel

      8.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut renvoyer une question à la Cour d’appel pour examen.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 8 (1).

Opinion de la Cour

      (2)  La Cour communique son opinion motivée au lieutenant-gouverneur en conseil. Tout juge dissident peut faire de même.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 8 (2).

Observations du procureur général

      (3)  Le procureur général de l’Ontario a le droit de présenter des observations à la Cour relativement à la question qui fait l’objet de l’audience.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 8 (3).

Idem

      (4)  Si la question porte sur la constitutionnalité d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature, ou d’un règlement ou règlement municipal pris sous leur régime, ou sur leur applicabilité constitutionnelle, le procureur général du Canada doit en être avisé et a le droit de présenter des observations à la Cour.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 8 (4).

Avis

      (5)  La Cour peut ordonner que les intéressés ou les représentants d’une catégorie d’intéressés soient avisés de l’audience et puissent lui présenter leurs observations.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 8 (5).

Avocat nommé par la Cour

      (6)  La Cour peut demander à un avocat de plaider en faveur d’un intéressé ou d’une catégorie d’intéressés qui n’est pas représentée. Les frais raisonnables qui en résultent sont payés par le ministre des Finances.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 8 (6); 2006, chap. 21, annexe A, art. 2.

Appel

      (7)  L’opinion de la Cour est réputée un arrêt; il peut en être interjeté appel comme s’il s’agissait d’un jugement rendu dans une action.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 8 (7).

Réunion des juges

      9.  (1)  Les juges de la Cour d’appel se réunissent au moins une fois par an, à la date fixée par le juge en chef de l’Ontario, pour examiner la présente loi, les règles de pratique ainsi que l’administration de la justice en général.

Idem

      (2)  Les juges soumettent leurs recommandations au procureur général.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 9.

PARTIE II
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

Cour de l’Ontario

      10.  (1)  La cour appelée Cour de justice de l’Ontario est maintenue sous le nom de Cour de l’Ontario en français et sous le nom de Court of Ontario en anglais.

Divisions

      (2)  La Cour de l’Ontario comprend deux divisions, la Cour supérieure de justice (anciennement appelée Cour de l’Ontario (Division générale)) et la Cour de justice de l’Ontario (anciennement appelée Cour de l’Ontario (Division provinciale).

Président

      (3)  La personne qui est le juge en chef de la Cour supérieure de justice est également le président de la Cour de l’Ontario.  1996, chap. 25, par. 9 (2).

Cour supérieure de justice

Cour supérieure de justice

      11.  (1)  La Cour de l’Ontario (Division générale) est maintenue comme cour supérieure d’archives sous le nom de Cour supérieure de justice en français et sous le nom de Superior Court of Justice en anglais.  1996, chap. 25, par. 9 (3).

Idem

      (2)  La Cour supérieure de justice a la compétence et les pouvoirs traditionnellement exercés par les tribunaux de common law et d’equity en Angleterre et en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 11 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Composition de la Cour supérieure de justice

      12.  (1)  La Cour supérieure de justice se compose :

           a)    du juge en chef de la Cour supérieure de justice, qui en est le président;

           b)    du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice;

           c)    d’un juge principal régional de la Cour supérieure de justice pour chaque région;

           d)    du juge principal de la Cour de la famille;

           e)    du nombre de juges de la Cour supérieure de justice fixé en vertu de l’alinéa 53 (1) a).  1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (2).

      (1.1)  Abrogé : 1998, chap. 20, annexe A, par. 1 (2).

      (1.2)  Abrogé : 1998, chap. 20, annexe A, par. 1 (2).

      (1.3)  Abrogé : 1998, chap. 20, annexe A, par. 1 (2).

Juges supplémentaires

      (2)  Il est établi, au besoin et à l’occasion, des postes supplémentaires de juge de la Cour supérieure de justice occupés par des juges en chef de la Cour supérieure de justice, des juges en chef adjoints de la Cour supérieure de justice et des juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice qui choisissent, aux termes de la Loi sur les juges (Canada), de n’exercer que les fonctions de juge de la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 12 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17).

Juges surnuméraires

      (3)  Il est établi, au besoin et à l’occasion, des postes supplémentaires de juge surnuméraire de la Cour supérieure de justice occupés par des juges de la Cour supérieure de justice qui choisissent, aux termes de la Loi sur les juges (Canada), de n’occuper leur poste qu’à titre de juge surnuméraire de cette cour.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 12 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (15) et (17).

Affectation des juges de la Cour d’appel

      13.  (1)  Le juge en chef de l’Ontario peut, avec l’assentiment du juge en chef de la Cour supérieure de justice, désigner un juge de la Cour d’appel pour qu’il exerce les fonctions de juge de la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 13 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17).

Juges de la Cour d’appel

      (2)  Les juges de la Cour d’appel sont d’office juges de la Cour supérieure de justice et ont la même compétence et les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 13 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Juge en chef, juge en chef adjoint et juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice; juge principal de la Cour de la famille

Pouvoirs et fonctions du juge en chef

      14.  (1)  Le juge en chef de la Cour supérieure de justice est chargé de l’administration et de la surveillance des sessions de la Cour supérieure de justice et de l’assignation des fonctions judiciaires de celle-ci.

Juges principaux régionaux

      (2)  Les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice, sous réserve de l’autorité du juge en chef de la Cour supérieure de justice, assument les pouvoirs et les fonctions de juge en chef à l’égard de la Cour supérieure de justice dans leurs régions respectives.

Délégation

      (3)  Un juge principal régional de la Cour supérieure de justice peut déléguer à un juge de la Cour supérieure de justice de sa région le pouvoir d’assumer certaines fonctions précises.

Absence du juge en chef

      (4)  Si le juge en chef de la Cour supérieure de justice est absent de l’Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d’agir, il appartient au juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice d’assumer ses pouvoirs et fonctions.

Juge principal de la Cour de la famille

      (5)  Le juge principal de la Cour de la famille fait ce qui suit :

           a)    il conseille le juge en chef de la Cour supérieure de justice en ce qui a trait à ce qui suit :

                        (i)    la formation des juges qui siègent à la Cour de la famille,

                       (ii)    la pratique et la procédure, y compris la médiation, intéressant à la Cour de la famille,

                     (iii)    l’expansion de la Cour de la famille,

                      (iv)    la dépense des sommes affectées à la Cour de la famille;

           b)    il rencontre les comités de liaison avec les collectivités et les comités des ressources communautaires formés aux termes des articles 21.13 et 21.14;

           c)    il exerce les autres fonctions que lui attribue le juge en chef relativement à la Cour de la famille.

Absence d’un juge principal régional ou du juge principal de la Cour de la famille

      (6)  Si un juge principal régional de la Cour supérieure de justice ou le juge principal de la Cour de la famille est absent de l’Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d’agir, il appartient au juge de la Cour supérieure de justice que désigne le juge en chef de la Cour supérieure de justice d’assumer ses pouvoirs et fonctions.

Réunions avec le juge en chef adjoint, les juges principaux régionaux et le juge principal de la Cour de la famille

      (7)  Le juge en chef de la Cour supérieure de justice peut se réunir avec le juge en chef adjoint, les juges principaux régionaux et le juge principal de la Cour de la famille en vue d’étudier toute question relative aux sessions de la Cour supérieure de justice et l’assignation des fonctions judiciaires de cette dernière.  1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (3).

Affectation des juges à des régions

      15.  (1)  Le juge en chef de la Cour supérieure de justice affecte chaque juge de la Cour supérieure de justice à une région donnée et peut le réaffecter à une autre région.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 15 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17).

Affectation d’au moins un juge à chaque comté

      (2)  Au moins un juge de la Cour supérieure de justice est affecté à chaque comté et à chaque district.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 15 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Juges de la Haute Cour et de la Cour de district

      (3)  Aucun juge de la Cour supérieure de justice qui était, avant le 1er septembre 1990, juge de la Haute Cour de justice ou de la Cour de district de l’Ontario n’est affecté, sans son consentement, à une région dans laquelle il ne résidait pas immédiatement avant cette date-là.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 15 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Idem

      (4)  Les paragraphes (1) à (3) n’ont pas pour effet d’empêcher l’affectation temporaire d’un juge à un endroit quelconque de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 15 (4).

Composition de la Cour pour les audiences

      16.  Les instances devant la Cour supérieure de justice sont entendues et jugées par un juge de la Cour.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 16; 1994, chap. 12, art. 4; 1996, chap. 25, par. 9 (16) et (17).

Appels portés devant la Cour supérieure de justice

      17.  Est du ressort de la Cour supérieure de justice, l’appel :

           a)    d’une ordonnance interlocutoire d’un protonotaire ou d’un protonotaire chargé de la gestion des causes;

           b)    d’un certificat de liquidation des dépens délivré dans le cadre d’une instance devant la Cour supérieure de justice, s’il porte sur une question à l’égard de laquelle une objection a été signifiée aux termes des règles de pratique.  L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 17; 1996, chap. 25, par. 1 (1) et 9 (17).

Cour divisionnaire

Cour divisionnaire

      18.  (1)  La section de la Cour supérieure de justice appelée Divisional Court est maintenue sous le nom de Cour divisionnaire en français et sous le nom de Divisional Court en anglais.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 18 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Idem

      (2)  La Cour divisionnaire se compose du juge en chef de la Cour supérieure de justice, qui est le président de la Cour divisionnaire, du juge en chef adjoint et des autres juges que le juge en chef désigne à l’occasion.  1994, chap. 12, art. 5; 1996, chap. 25, par. 9 (14); 1998, chap. 20, annexe A, art. 3.

Compétence des juges

      (3)  Chaque juge de la Cour supérieure de justice est également juge de la Cour divisionnaire.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 18 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (17).

Compétence de la Cour divisionnaire

      19.  (1)  Est du ressort de la Cour divisionnaire, l’appel :

           a)    d’une ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure de justice, qui, selon le cas :

                        (i)    accorde un versement unique d’au plus 25 000 $, à l’exclusion des dépens,

                       (ii)    accorde des versements périodiques dont le total ne dépasse pas 25 000 $, à l’exclusion des dépens, au cours des douze mois qui commencent à la date d’échéance du premier versement aux termes de l’ordonnance,

                     (iii)    rejette une demande dont le montant ne dépasse pas celui précisé au sous-alinéa (i) ou (ii),

                      (iv)    rejette une demande dont le montant dépasse celui précisé au sous-alinéa (i) ou (ii) et à l’égard de laquelle le juge ou le jury indique que si la demande avait été accueillie, le montant accordé n’aurait pas dépassé celui précisé au sous-alinéa (i) ou (ii);

           b)    d’une ordonnance interlocutoire d’un juge de la Cour supérieure de justice, avec l’autorisation prévue aux règles de pratique;

           c)    d’une ordonnance définitive d’un protonotaire ou d’un protonotaire chargé de la gestion des causes.  L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 19 (1); 1994, chap. 12, art. 6; 1996, chap. 25, par. 1 (2) et 9 (17).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 3 de l’annexe A du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Compétence de la Cour divisionnaire

      (1)  Est du ressort de la Cour divisionnaire, l’appel :

           a)    d’une ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure de justice, visée aux paragraphes (1.1) et (1.2);

           b)    d’une ordonnance interlocutoire d’un juge de la Cour supérieure de justice, avec l’autorisation prévue dans les règles de pratique;

           c)    d’une ordonnance définitive d’un protonotaire ou d’un protonotaire chargé de la gestion des causes.  2006, chap. 21, annexe A, art. 3.

Idem

      (1.1)  Si l’avis d’appel est déposé avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe A de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice, l’alinéa (1) a) s’applique à l’égard de l’ordonnance définitive qui, selon le cas :

           a)    accorde un versement unique d’au plus 25 000 $, à l’exclusion des dépens;

           b)    accorde des versements périodiques dont le total ne dépasse pas 25 000 $, à l’exclusion des dépens, au cours des 12 mois qui commencent à la date d’échéance du premier versement aux termes de l’ordonnance;

           c)    rejette une demande dont le montant ne dépasse pas celui précisé à l’alinéa a) ou b);

           d)    rejette une demande dont le montant dépasse celui précisé à l’alinéa a) ou b) et à l’égard de laquelle le juge ou le jury indique que si la demande avait été accueillie, le montant accordé n’aurait pas dépassé celui précisé à l’alinéa a) ou b).  2006, chap. 21, annexe A, art. 3.

Idem

      (1.2)  Si l’avis d’appel est déposé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe A de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice ou par la suite, l’alinéa (1) a) s’applique à l’égard de l’ordonnance définitive qui, selon le cas :

           a)    accorde un versement unique d’au plus 50 000 $, &agra