Tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, c. C.43
| Référence : | Tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, c. C.43 | |
| Informations sur ce texte : | Refonte: Modifiée par le chap. 46 de 1991; l’annexe du chap. 27 de 1993; le Règl. de l’Ont. 922/93; les art. 1 à 48 du chap. 12 de 1994; l’art. 43 du chap. 27 de 1994; les art. 1 et 9 du chap. 25 de 1996; les art. 65 et 66 du chap. 31 de 1996; l’art. 32 du chap. 19 de 1997; l’art. 5 du chap. 23 de 1997; l’annexe du chap. 26 de 1997; les art. 1 et 2 du Règl. de l’Ont. 441/97; l’art. 2 du chap. 4 de 1998; l’art. 5 de l’annexe B du chap. 18 de 1998; l’art. 48 de l’annexe G du chap. 18 de 1998; l’art. 2 et l’annexe A du chap. 20 de 1998; l’art. 18 du chap. 6 de 1999; les art. 4 et 5 de l’annexe B du chap. 12 de 1999; l’art. 5 de l’annexe A du chap. 26 de 2000; l’art. 20 du chap. 33 de 2000; l’art. 6 de l’annexe B du chap. 9 de 2001; l’art. 56 du chap. 13 de 2002; l’art. 9 de l’annexe du chap. 14 de 2002; le tabl. de l’annexe F du chap. 17 de 2002; l’art. 4 et le par. 6 (8) de l’annexe A du chap. 18 de 2002; l’art. 32 du chap. 17 de 2004; l’art. 17 du chap. 5 de 2005; l’art. 4 du chap. 1 de 2006; l’art. 5 de l’annexe D du chap. 19 de 2006; l’annexe A du chap. 21 de 2006; l’art. 105 de l’annexe C du chap. 21 de 2006; l’art. 106 et le par. 136 (1) de l’annexe F du chap. 21 de 2006; l’art. 20 de l’annexe C du chap. 35 de 2006. | |
| Règlements associés : | 11 règlements | |
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Loi sur les tribunaux judiciaires
L.R.O. 1990, chapitre c.43
Avis de mise à jour :* Le texte contient toutes les modifications adoptées jusqu’ici.
Une proclamation a été prise désignant le 30 avril 2007 comme le jour de l’entrée en vigueur des modifications apportées par l’art. 4 du chap. 1 de 2006.
*Le présent avis est normalement mis à jour dans les deux jours ouvrables précédant l’accès au document. Pour obtenir des renseignements plus à jour sur les modifications, prière de se reporter au Sommaire de l’historique législatif des lois d’intérêt public.
Modifiée par le chap. 46 de 1991; l’annexe du chap. 27 de 1993; le Règl. de l’Ont. 922/93; les art. 1 à 48 du chap. 12 de 1994; l’art. 43 du chap. 27 de 1994; les art. 1 et 9 du chap. 25 de 1996; les art. 65 et 66 du chap. 31 de 1996; l’art. 32 du chap. 19 de 1997; l’art. 5 du chap. 23 de 1997; l’annexe du chap. 26 de 1997; les art. 1 et 2 du Règl. de l’Ont. 441/97; l’art. 2 du chap. 4 de 1998; l’art. 5 de l’annexe B du chap. 18 de 1998; l’art. 48 de l’annexe G du chap. 18 de 1998; l’art. 2 et l’annexe A du chap. 20 de 1998; l’art. 18 du chap. 6 de 1999; les art. 4 et 5 de l’annexe B du chap. 12 de 1999; l’art. 5 de l’annexe A du chap. 26 de 2000; l’art. 20 du chap. 33 de 2000; l’art. 6 de l’annexe B du chap. 9 de 2001; l’art. 56 du chap. 13 de 2002; l’art. 9 de l’annexe du chap. 14 de 2002; le tabl. de l’annexe F du chap. 17 de 2002; l’art. 4 et le par. 6 (8) de l’annexe A du chap. 18 de 2002; l’art. 32 du chap. 17 de 2004; l’art. 17 du chap. 5 de 2005; l’art. 4 du chap. 1 de 2006; l’art. 5 de l’annexe D du chap. 19 de 2006; l’annexe A du chap. 21 de 2006; l’art. 105 de l’annexe C du chap. 21 de 2006; l’art. 106 et le par. 136 (1) de l’annexe F du chap. 21 de 2006; l’art. 20 de l’annexe C du chap. 35 de 2006.
SOMMAIRE
|
Définitions | |
|
Mention des anciennes appellations des tribunaux | |
|
PARTIE I | |
|
Maintien de la Cour d’appel | |
|
Composition de la Cour | |
|
Affectation des juges de la Cour supérieure de justice | |
|
Pouvoirs et fonctions du juge en chef de l’Ontario | |
|
Compétence de la Cour d’appel | |
|
Composition de la Cour | |
|
Renvoi à la Cour d’appel | |
|
Réunion des juges | |
|
PARTIE II | |
|
Cour de l’Ontario | |
|
Cour supérieure de justice | |
|
Composition de la Cour supérieure de justice | |
|
Affectation des juges de la Cour d’appel | |
|
Juge en chef, juge en chef adjoint et juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice; juge principal de la Cour de la famille | |
|
Affectation des juges à des régions | |
|
Composition de la Cour pour les audiences | |
|
Appels portés devant la Cour supérieure de justice | |
|
Cour divisionnaire | |
|
Compétence de la Cour divisionnaire | |
|
Lieu d’audition | |
|
Composition de la Cour pour les audiences | |
|
Cour de la famille | |
|
Composition de la Cour de la famille | |
|
Mesure transitoire | |
|
Composition du tribunal pour les audiences | |
|
Instances devant la Cour de la famille | |
|
Autre compétence | |
|
Certains appels | |
|
Ordonnances d’un tribunal précédent | |
|
Lieu d’introduction de l’instance | |
|
Exécution des ordonnances | |
|
Comité de liaison avec les collectivités | |
|
Comité des ressources communautaires | |
|
Service de règlement des différends | |
|
Cour des petites créances | |
|
Compétence | |
|
Composition de la Cour pour les audiences | |
|
Audiences sommaires | |
|
Représentation | |
|
Représentation | |
|
Preuve | |
|
Ordonnance de versements échelonnés | |
|
Dépens assujettis à un plafond | |
|
Appel | |
|
Juges suppléants | |
|
Conseil des juges suppléants | |
|
Plainte | |
|
Cour de justice de l’Ontario | |
|
Composition de la Cour de justice de l’Ontario | |
|
Juge en chef, juge en chef adjoint et juges principaux régionaux de la Cour de justice de l’Ontario | |
|
Affectation de chaque juge à une région | |
|
Compétence de la Cour de justice de l’Ontario | |
|
Présidence par un juge | |
|
Appels | |
|
Peine pour perturbation à l’extérieur de la salle d’audience | |
|
Nomination des juges provinciaux | |
|
Comité consultatif sur les nominations à la magistrature | |
|
Service à plein temps et à temps partiel | |
|
Requête | |
|
Activités extérieures | |
|
Retraite | |
|
Démission et choix | |
|
Conseil de la magistrature | |
|
Plainte déposée contre le juge en chef, le juge en chef adjoint ou un juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario | |
|
Autres fonctions du Conseil de la magistrature | |
|
Règles | |
|
Langues officielles dans les tribunaux | |
|
Plainte concernant un juge provincial | |
|
Rôle du sous-comité | |
|
Médiation | |
|
Décision du Conseil | |
|
Indemnisation | |
|
Destitution motivée | |
|
Normes de conduite | |
|
Formation continue | |
|
Évaluation du rendement | |
|
Consultation | |
|
Rémunération et convention cadre | |
|
Réunions des juges | |
|
Règlements | |
|
PARTIE IV | |
|
Comité des règles en matière civile | |
|
Règles en matière civile | |
|
Comité des règles en matière de droit de la famille | |
|
Règles en matière de droit de la famille | |
|
Comité des règles en matière criminelle | |
|
Règles en matière criminelle et à l’égard des infractions provinciales | |
|
PARTIE V | |
|
Responsabilité administrative du procureur général | |
|
Conseil consultatif des tribunaux de l’Ontario | |
|
Comité consultatif de gestion des tribunaux de l’Ontario | |
|
Régions | |
|
Comité consultatif régional de gestion des tribunaux | |
|
Pouvoirs du juge en chef ou du juge principal régional | |
|
Personnel judiciaire | |
|
Autorité sur le personnel | |
|
Destruction de documents | |
|
PARTIE V | |
|
Objectifs | |
|
Rôle du procureur général | |
|
Personnel judiciaire | |
|
Destruction de documents | |
|
Pouvoirs du juge en chef ou du juge principal régional | |
|
Autorité sur le personnel | |
|
Protocoles d’entente entre le procureur général et les juges en chef | |
|
Conseil consultatif des tribunaux de l’Ontario | |
|
Comité consultatif de gestion des tribunaux de l’Ontario | |
|
Régions | |
|
Comité consultatif régional de gestion des tribunaux | |
|
Rapport annuel sur l’administration des tribunaux | |
|
PARTIE VI | |
|
Serment d’entrée en fonction | |
|
Abolition de la personne désignée | |
|
Immunité des juges et autres officiers de justice | |
|
Services extrajudiciaires | |
|
Robe des juges | |
|
Comment s’adresser à certains juges | |
|
Protonotaires chargés de la gestion des causes | |
|
Plainte concernant le protonotaire chargé de la gestion des causes | |
|
Protonotaires | |
|
Juges de la Cour des petites créances | |
|
Règlements | |
|
Avocat des enfants | |
|
Liquidateurs des dépens | |
|
Officiers de justice | |
|
Prestation des serments | |
|
Fonds détenus en fiducie | |
|
Imputation des droits | |
|
PARTIE VII | |
|
Champ d’application de la présente partie | |
|
Règles de common law et règles d’equity | |
|
Jugements déclaratoires | |
|
Redressement contre les sanctions | |
|
Dommages-intérêts au lieu de l’injonction ou de l’exécution en nature | |
|
Ordonnances de cession | |
|
Injonctions et séquestres | |
|
Injonction lors du conflit de travail | |
|
Certificat d’affaire en instance | |
|
Ordonnance provisoire dans une action en revendication d’un bien meuble | |
|
Examen physique ou mental | |
|
Sursis d’instance | |
|
Réunion d’instances devant des tribunaux différents | |
|
Procès devant jury | |
|
Avis d’une question constitutionnelle | |
|
Incompétence du tribunal | |
|
Compensation | |
|
Enquête et rapport de l’avocat des enfants | |
|
Mise en cause ou une demande entre défendeurs | |
|
Entente sur le lieu de l’audience | |
|
Cautionnement | |
|
Versements périodiques et réexamen des dommages-intérêts | |
|
Versements périodiques : actions pour faute professionnelle médicale | |
|
Évaluation des dommages-intérêts | |
|
Conseils et observations | |
|
Pouvoir du tribunal en cas d’appel | |
|
Paiements anticipés | |
|
Obligations en devises étrangères | |
|
Action en reddition de comptes | |
|
Retraite du juge, etc., impossibilité ou défaut de rendre une décision | |
|
Signification le dimanche | |
|
Langues officielles des tribunaux | |
|
Instances bilingues | |
|
Taux d’intérêt antérieur et postérieur au jugement | |
|
Intérêts antérieurs au jugement | |
|
Intérêts postérieurs au jugement | |
|
Pouvoir discrétionnaire du tribunal | |
|
Dépens | |
|
Juge ne devant pas siéger en appel de ses décisions | |
|
Exigence d’une autorisation d’appel | |
|
Pouvoirs des tribunaux d’appel | |
|
Audiences publiques | |
|
Interdiction de prendre des photographies, etc. à l’audience | |
|
Documents publics | |
|
Multiplicité des instances | |
|
Responsabilité conjointe | |
|
Poursuites vexatoires | |
|
Ordonnances en matière civile adressées aux shérifs | |
|
Protection accordée dans le cadre d’une ordonnance | |
|
Exécution | |
|
Aucune saisie-arrêt de certains montants | |
|
Ordonnances exécutées par la police | |
|
Rôle d’un consul | |
|
Absence de procédure | |
|
Sceau des tribunaux | |
|
Compétence de la Cour fédérale | |
|
PARTIE VIII | |
|
Renouvellement des brefs d’exécution délivrés avant le 1er janvier 1985 | |
|
Mention des comtés à des fins judiciaires | |
|
Sens inchangé | |
|
| |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«action» Instance civile qui n’est pas une requête. S’entend en outre de l’instance introduite par, selon le cas :
a) une demande;
b) une déclaration;
c) un avis d’action;
d) une demande reconventionnelle;
e) une demande entre défendeurs;
f) une mise en cause ou une mise en cause subséquente;
g) une requête en divorce ou une requête reconventionnelle en divorce. («action»)
«audience» S’entend notamment d’un procès. («hearing»)
«défendeur» Personne contre laquelle une action est introduite. («defendant»)
«demandeur» Personne qui introduit une action. («plaintiff»)
«motion» Motion présentée en cours d’instance ou avant une instance prévue. («motion»)
«ordonnance» S’entend notamment d’un jugement. («order»)
«région» Région prescrite en vertu de l’article 74. («region»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «région» est modifiée par l’article 1 de l’annexe A du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «79.1» à «74». Voir : 2006, chap. 21, annexe A, art. 1 et par. 19 (2)
«requête» Instance civile introduite par avis de requête ou par requête. («application») L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 1; 1993, chap. 27, annexe.
Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par l’article 106 de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :
Application à d’autres lois
(2) Le présent article s’applique à toutes les autres lois qui ont une incidence ou qui portent sur les tribunaux et l’administration de la justice. 2006, chap. 21, annexe F, art. 106.
Voir : 2006, chap. 21, annexe F, art. 106 et par. 143 (1).
Mention des anciennes appellations des tribunaux
1.1 (1) La mention, dans une loi, une règle ou un règlement, d’un tribunal sous son ancienne appellation ou d’un fonctionnaire sous son ancien titre, lesquels figurent dans la colonne 1 du tableau suivant, ou sous une version abrégée de cette appellation ou de ce titre est réputée, sauf intention contraire manifeste, la mention de la nouvelle appellation de ce tribunal ou celle du nouveau titre de ce fonctionnaire figurant dans la colonne 2.
|
Column 1 / Colonne 1 |
Column 2 / Colonne 2 |
|
Former names and titles / Anciennes appellations et anciens titres |
New names and titles / Nouvelles appellations et nouveaux titres |
|
Ontario Court of Justice |
Court of Ontario |
|
Cour de justice de l’Ontario |
Cour de l’Ontario |
|
Ontario Court (General Division) |
Superior Court of Justice |
|
Cour de l’Ontario (Division générale) |
Cour supérieure de justice |
|
Ontario Court (Provincial Division) |
Ontario Court of Justice |
|
Cour de l’Ontario (Division provinciale) |
Cour de justice de l’Ontario |
|
Chief Justice of the Ontario Court of Justice |
Chief Justice of the Superior Court of Justice |
|
Juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario |
Juge en chef de la Cour supérieure de justice |
|
Associate Chief Justice of the Ontario Court of Justice |
Associate Chief Justice of the Superior Court of Justice |
|
Juge en chef adjoint de la Cour de justice de l’Ontario |
Juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice |
|
Associate Chief Justice (Family Court) of the Ontario Court of Justice |
Associate Chief Justice (Family Court) of the Superior Court of Justice |
|
Juge en chef adjoint (Cour de la famille) de la Cour de justice de l’Ontario |
Juge en chef adjoint (Cour de la famille) de la Cour supérieure de justice |
|
Chief Judge of the Ontario Court (Provincial Division) |
Chief Justice of the Ontario Court of Justice |
|
Juge en chef de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) |
Juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario |
|
Associate Chief Judge of the Ontario Court (Provincial Division) |
Associate Chief Justice of the Ontario Court of Justice |
|
Juge en chef adjoint de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) |
Juge en chef adjoint de la Cour de justice de l’Ontario |
|
Associate Chief Judge-Co-ordinator of Justices of the Peace |
Associate Chief Justice Co-ordinator of Justices of the Peace |
|
Juge en chef adjoint-coordonnateur des juges de paix |
Juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix |
|
Accountant of the Ontario Court |
Accountant of the Superior Court of Justice |
|
Comptable de la Cour de l’Ontario |
Comptable de la Cour supérieure de justice |
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux mentions de la Cour de justice de l’Ontario adoptées ou faites, en vertu d’une loi, d’une règle ou d’un règlement, le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date. 1996, chap. 25, par. 9 (1).
PARTIE I
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
Maintien de la Cour d’appel
2. (1) La cour appelée Court of Appeal for Ontario est maintenue comme cour supérieure d’archives sous le nom de Cour d’appel de l’Ontario en français et sous le nom de Court of Appeal for Ontario en anglais.
Idem
(2) La Cour d’appel a la compétence que lui confère la présente loi ou toute autre loi et, dans l’exercice de sa compétence, a les pouvoirs traditionnellement exercés par la Cour d’appel de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 2.
Composition de la Cour
3. (1) La Cour d’appel se compose :
a) du juge en chef de l’Ontario, qui en est le président;
b) du juge en chef adjoint de l’Ontario;
c) de quatorze autres juges.
Idem
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le nombre des juges de la Cour d’appel qui s’ajoutent au juge en chef et au juge en chef adjoint.
Juges supplémentaires
(3) Il est établi, au besoin et à l’occasion, des postes supplémentaires de juge de la Cour d’appel occupés par des juges en chef et des juges en chef adjoints de l’Ontario qui choisissent, aux termes de la Loi sur les juges (Canada), de n’exercer que les fonctions de juge de la Cour d’appel.
Juges surnuméraires
(4) Il est établi, au besoin et à l’occasion, des postes supplémentaires de juge surnuméraire de la Cour d’appel occupés par des juges de la Cour d’appel qui choisissent, aux termes de la Loi sur les juges (Canada), de n’occuper leur poste qu’à titre de juge surnuméraire de cette cour. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 3.
Affectation des juges de la Cour supérieure de justice
4. (1) Le juge en chef de l’Ontario peut, avec l’assentiment du juge en chef de la Cour supérieure de justice, désigner un juge de la Cour supérieure de justice pour qu’il exerce les fonctions de juge de la Cour d’appel. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 4 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17).
Juges de la Cour supérieure de justice
(2) Les juges de la Cour supérieure de justice sont d’office juges de la Cour d’appel et ont la même compétence et les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour d’appel. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 4 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Pouvoirs et fonctions du juge en chef de l’Ontario
5. (1) Le juge en chef de l’Ontario est chargé de l’administration et de la surveillance générales des sessions de la Cour d’appel et de l’assignation des fonctions judiciaires aux juges de la Cour.
Absence du juge en chef
(2) Si le juge en chef de l’Ontario est absent de l’Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d’exercer ses fonctions, il appartient au juge en chef adjoint de l’Ontario d’assumer ses pouvoirs et ses fonctions.
Absence du juge en chef adjoint
(3) Si le juge en chef de l’Ontario et le juge en chef adjoint de l’Ontario sont absents de l’Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, sont empêchés d’exercer leurs fonctions, il appartient à un juge de la Cour d’appel que désigne le juge en chef ou le juge en chef adjoint d’assumer les pouvoirs et les fonctions du juge en chef. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 5.
Compétence de la Cour d’appel
6. (1) Est du ressort de la Cour d’appel, l’appel :
a) d’une ordonnance de la Cour divisionnaire sur une question qui n’est pas une question de fait seulement, avec l’autorisation de la Cour d’appel prévue dans les règles de pratique;
b) d’une ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure de justice, à l’exception de celle visée à l’alinéa 19 (1) a) ou d’une ordonnance qui fait l’objet d’un appel qui est du ressort de la Cour divisionnaire aux termes d’une autre loi;
c) d’un certificat de liquidation des dépens délivré dans le cadre d’une instance devant la Cour d’appel, s’il porte sur une question à l’égard de laquelle une objection a été signifiée aux termes des règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 6 (1); 1994, chap. 12, art. 1; 1996, chap. 25 par. 9 (17).
Jonction des appels
(2) La Cour d’appel a compétence pour entendre et juger un appel qui est du ressort de la Cour divisionnaire ou de la Cour supérieure de justice, si un autre appel relatif à la même instance est du ressort de la Cour d’appel et est porté devant cette dernière. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 6 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la Cour d’appel peut, sur motion, déférer à la Cour d’appel l’appel qui a déjà été introduit à la Cour divisionnaire ou à la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 6 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Composition de la Cour
Audiences
7. (1) Les instances devant la Cour d’appel sont entendues et jugées par un nombre impair de juges qui siègent ensemble et qui sont au moins trois.
Motions
(2) Un juge seul entend et juge une motion présentée devant la Cour d’appel ou un appel visé à l’alinéa 6 (1) c).
Idem
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une motion en autorisation d’interjeter appel, à une motion en annulation d’appel ni à toute autre motion que les règles de pratique précisent.
Idem
(4) Le juge désigné pour entendre et juger une motion peut la déférer à un tribunal de juges de la Cour d’appel.
Idem
(5) Un tribunal de juges de la Cour d’appel peut, sur motion, annuler ou modifier la décision d’un juge qui entend et juge une motion. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 7.
Renvoi à la Cour d’appel
8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut renvoyer une question à la Cour d’appel pour examen. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 8 (1).
Opinion de la Cour
(2) La Cour communique son opinion motivée au lieutenant-gouverneur en conseil. Tout juge dissident peut faire de même. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 8 (2).
Observations du procureur général
(3) Le procureur général de l’Ontario a le droit de présenter des observations à la Cour relativement à la question qui fait l’objet de l’audience. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 8 (3).
Idem
(4) Si la question porte sur la constitutionnalité d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature, ou d’un règlement ou règlement municipal pris sous leur régime, ou sur leur applicabilité constitutionnelle, le procureur général du Canada doit en être avisé et a le droit de présenter des observations à la Cour. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 8 (4).
Avis
(5) La Cour peut ordonner que les intéressés ou les représentants d’une catégorie d’intéressés soient avisés de l’audience et puissent lui présenter leurs observations. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 8 (5).
Avocat nommé par la Cour
(6) La Cour peut demander à un avocat de plaider en faveur d’un intéressé ou d’une catégorie d’intéressés qui n’est pas représentée. Les frais raisonnables qui en résultent sont payés par le ministre des Finances. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 8 (6); 2006, chap. 21, annexe A, art. 2.
Appel
(7) L’opinion de la Cour est réputée un arrêt; il peut en être interjeté appel comme s’il s’agissait d’un jugement rendu dans une action. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 8 (7).
Réunion des juges
9. (1) Les juges de la Cour d’appel se réunissent au moins une fois par an, à la date fixée par le juge en chef de l’Ontario, pour examiner la présente loi, les règles de pratique ainsi que l’administration de la justice en général.
Idem
(2) Les juges soumettent leurs recommandations au procureur général. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 9.
PARTIE II
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO
Cour de l’Ontario
10. (1) La cour appelée Cour de justice de l’Ontario est maintenue sous le nom de Cour de l’Ontario en français et sous le nom de Court of Ontario en anglais.
Divisions
(2) La Cour de l’Ontario comprend deux divisions, la Cour supérieure de justice (anciennement appelée Cour de l’Ontario (Division générale)) et la Cour de justice de l’Ontario (anciennement appelée Cour de l’Ontario (Division provinciale).
Président
(3) La personne qui est le juge en chef de la Cour supérieure de justice est également le président de la Cour de l’Ontario. 1996, chap. 25, par. 9 (2).
Cour supérieure de justice
11. (1) La Cour de l’Ontario (Division générale) est maintenue comme cour supérieure d’archives sous le nom de Cour supérieure de justice en français et sous le nom de Superior Court of Justice en anglais. 1996, chap. 25, par. 9 (3).
Idem
(2) La Cour supérieure de justice a la compétence et les pouvoirs traditionnellement exercés par les tribunaux de common law et d’equity en Angleterre et en Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 11 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Composition de la Cour supérieure de justice
12. (1) La Cour supérieure de justice se compose :
a) du juge en chef de la Cour supérieure de justice, qui en est le président;
b) du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice;
c) d’un juge principal régional de la Cour supérieure de justice pour chaque région;
d) du juge principal de la Cour de la famille;
e) du nombre de juges de la Cour supérieure de justice fixé en vertu de l’alinéa 53 (1) a). 1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (2).
(1.1) Abrogé : 1998, chap. 20, annexe A, par. 1 (2).
(1.2) Abrogé : 1998, chap. 20, annexe A, par. 1 (2).
(1.3) Abrogé : 1998, chap. 20, annexe A, par. 1 (2).
Juges supplémentaires
(2) Il est établi, au besoin et à l’occasion, des postes supplémentaires de juge de la Cour supérieure de justice occupés par des juges en chef de la Cour supérieure de justice, des juges en chef adjoints de la Cour supérieure de justice et des juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice qui choisissent, aux termes de la Loi sur les juges (Canada), de n’exercer que les fonctions de juge de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 12 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17).
Juges surnuméraires
(3) Il est établi, au besoin et à l’occasion, des postes supplémentaires de juge surnuméraire de la Cour supérieure de justice occupés par des juges de la Cour supérieure de justice qui choisissent, aux termes de la Loi sur les juges (Canada), de n’occuper leur poste qu’à titre de juge surnuméraire de cette cour. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 12 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (15) et (17).
Affectation des juges de la Cour d’appel
13. (1) Le juge en chef de l’Ontario peut, avec l’assentiment du juge en chef de la Cour supérieure de justice, désigner un juge de la Cour d’appel pour qu’il exerce les fonctions de juge de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 13 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17).
Juges de la Cour d’appel
(2) Les juges de la Cour d’appel sont d’office juges de la Cour supérieure de justice et ont la même compétence et les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 13 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Juge en chef, juge en chef adjoint et juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice; juge principal de la Cour de la famille
Pouvoirs et fonctions du juge en chef
14. (1) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice est chargé de l’administration et de la surveillance des sessions de la Cour supérieure de justice et de l’assignation des fonctions judiciaires de celle-ci.
Juges principaux régionaux
(2) Les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice, sous réserve de l’autorité du juge en chef de la Cour supérieure de justice, assument les pouvoirs et les fonctions de juge en chef à l’égard de la Cour supérieure de justice dans leurs régions respectives.
Délégation
(3) Un juge principal régional de la Cour supérieure de justice peut déléguer à un juge de la Cour supérieure de justice de sa région le pouvoir d’assumer certaines fonctions précises.
Absence du juge en chef
(4) Si le juge en chef de la Cour supérieure de justice est absent de l’Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d’agir, il appartient au juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice d’assumer ses pouvoirs et fonctions.
Juge principal de la Cour de la famille
(5) Le juge principal de la Cour de la famille fait ce qui suit :
a) il conseille le juge en chef de la Cour supérieure de justice en ce qui a trait à ce qui suit :
(i) la formation des juges qui siègent à la Cour de la famille,
(ii) la pratique et la procédure, y compris la médiation, intéressant à la Cour de la famille,
(iii) l’expansion de la Cour de la famille,
(iv) la dépense des sommes affectées à la Cour de la famille;
b) il rencontre les comités de liaison avec les collectivités et les comités des ressources communautaires formés aux termes des articles 21.13 et 21.14;
c) il exerce les autres fonctions que lui attribue le juge en chef relativement à la Cour de la famille.
Absence d’un juge principal régional ou du juge principal de la Cour de la famille
(6) Si un juge principal régional de la Cour supérieure de justice ou le juge principal de la Cour de la famille est absent de l’Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d’agir, il appartient au juge de la Cour supérieure de justice que désigne le juge en chef de la Cour supérieure de justice d’assumer ses pouvoirs et fonctions.
Réunions avec le juge en chef adjoint, les juges principaux régionaux et le juge principal de la Cour de la famille
(7) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice peut se réunir avec le juge en chef adjoint, les juges principaux régionaux et le juge principal de la Cour de la famille en vue d’étudier toute question relative aux sessions de la Cour supérieure de justice et l’assignation des fonctions judiciaires de cette dernière. 1998, chap. 20, annexe A, par. 22 (3).
Affectation des juges à des régions
15. (1) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice affecte chaque juge de la Cour supérieure de justice à une région donnée et peut le réaffecter à une autre région. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 15 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17).
Affectation d’au moins un juge à chaque comté
(2) Au moins un juge de la Cour supérieure de justice est affecté à chaque comté et à chaque district. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 15 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Juges de la Haute Cour et de la Cour de district
(3) Aucun juge de la Cour supérieure de justice qui était, avant le 1er septembre 1990, juge de la Haute Cour de justice ou de la Cour de district de l’Ontario n’est affecté, sans son consentement, à une région dans laquelle il ne résidait pas immédiatement avant cette date-là. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 15 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Idem
(4) Les paragraphes (1) à (3) n’ont pas pour effet d’empêcher l’affectation temporaire d’un juge à un endroit quelconque de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 15 (4).
Composition de la Cour pour les audiences
16. Les instances devant la Cour supérieure de justice sont entendues et jugées par un juge de la Cour. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 16; 1994, chap. 12, art. 4; 1996, chap. 25, par. 9 (16) et (17).
Appels portés devant la Cour supérieure de justice
17. Est du ressort de la Cour supérieure de justice, l’appel :
a) d’une ordonnance interlocutoire d’un protonotaire ou d’un protonotaire chargé de la gestion des causes;
b) d’un certificat de liquidation des dépens délivré dans le cadre d’une instance devant la Cour supérieure de justice, s’il porte sur une question à l’égard de laquelle une objection a été signifiée aux termes des règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 17; 1996, chap. 25, par. 1 (1) et 9 (17).
Cour divisionnaire
18. (1) La section de la Cour supérieure de justice appelée Divisional Court est maintenue sous le nom de Cour divisionnaire en français et sous le nom de Divisional Court en anglais. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 18 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Idem
(2) La Cour divisionnaire se compose du juge en chef de la Cour supérieure de justice, qui est le président de la Cour divisionnaire, du juge en chef adjoint et des autres juges que le juge en chef désigne à l’occasion. 1994, chap. 12, art. 5; 1996, chap. 25, par. 9 (14); 1998, chap. 20, annexe A, art. 3.
Compétence des juges
(3) Chaque juge de la Cour supérieure de justice est également juge de la Cour divisionnaire. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 18 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (17).
Compétence de la Cour divisionnaire
19. (1) Est du ressort de la Cour divisionnaire, l’appel :
a) d’une ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure de justice, qui, selon le cas :
(i) accorde un versement unique d’au plus 25 000 $, à l’exclusion des dépens,
(ii) accorde des versements périodiques dont le total ne dépasse pas 25 000 $, à l’exclusion des dépens, au cours des douze mois qui commencent à la date d’échéance du premier versement aux termes de l’ordonnance,
(iii) rejette une demande dont le montant ne dépasse pas celui précisé au sous-alinéa (i) ou (ii),
(iv) rejette une demande dont le montant dépasse celui précisé au sous-alinéa (i) ou (ii) et à l’égard de laquelle le juge ou le jury indique que si la demande avait été accueillie, le montant accordé n’aurait pas dépassé celui précisé au sous-alinéa (i) ou (ii);
b) d’une ordonnance interlocutoire d’un juge de la Cour supérieure de justice, avec l’autorisation prévue aux règles de pratique;
c) d’une ordonnance définitive d’un protonotaire ou d’un protonotaire chargé de la gestion des causes. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 19 (1); 1994, chap. 12, art. 6; 1996, chap. 25, par. 1 (2) et 9 (17).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 3 de l’annexe A du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :
Compétence de la Cour divisionnaire
(1) Est du ressort de la Cour divisionnaire, l’appel :
a) d’une ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure de justice, visée aux paragraphes (1.1) et (1.2);
b) d’une ordonnance interlocutoire d’un juge de la Cour supérieure de justice, avec l’autorisation prévue dans les règles de pratique;
c) d’une ordonnance définitive d’un protonotaire ou d’un protonotaire chargé de la gestion des causes. 2006, chap. 21, annexe A, art. 3.
Idem
(1.1) Si l’avis d’appel est déposé avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe A de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice, l’alinéa (1) a) s’applique à l’égard de l’ordonnance définitive qui, selon le cas :
a) accorde un versement unique d’au plus 25 000 $, à l’exclusion des dépens;
b) accorde des versements périodiques dont le total ne dépasse pas 25 000 $, à l’exclusion des dépens, au cours des 12 mois qui commencent à la date d’échéance du premier versement aux termes de l’ordonnance;
c) rejette une demande dont le montant ne dépasse pas celui précisé à l’alinéa a) ou b);
d) rejette une demande dont le montant dépasse celui précisé à l’alinéa a) ou b) et à l’égard de laquelle le juge ou le jury indique que si la demande avait été accueillie, le montant accordé n’aurait pas dépassé celui précisé à l’alinéa a) ou b). 2006, chap. 21, annexe A, art. 3.
Idem
(1.2) Si l’avis d’appel est déposé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe A de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice ou par la suite, l’alinéa (1) a) s’applique à l’égard de l’ordonnance définitive qui, selon le cas :
a) accorde un versement unique d’au plus 50 000 $, &agra

