Droit de la famille (Loi sur le), L.R.O. 1990, c. F.3
| Référence : | Droit de la famille (Loi sur le), L.R.O. 1990, c. F.3 | |
| Informations sur ce texte : | Refonte: Modifiée par l’art. 12 du chap. 32 de 1992; l’ann. du chap. 27 de 1993; le chap. 20 de 1997; l’art. 1 de l’ann. E du chap. 25 de 1997; l’art. 102 du chap. 26 de 1998; l’art. 25 du chap. 6 de 1999; l’art. 12 du chap. 4 de 2000; l’art. 22 du chap. 33 de 2000; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; les art. 25 et 37 de l’ann. B du chap. 24 de 2002; l’art. 2 de l’ann. 38 du chap. 31 de 2004; l’art. 27 du chap. 5 de 2005; l’art. 5 du chap. 1 de 2006; l’art. 9 de l’annexe B du chap. 19 de 2006; les par. 1 (1), (2) et (4) de l’annexe C du chap. 19 de 2006. | |
| Règlements associés : | 3 règlements | |
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Loi sur le droit de la famille
L.R.O. 1990, CHAPITRE F.3
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Modifiée par l’art. 12 du chap. 32 de 1992; l’ann. du chap. 27 de 1993; le chap. 20 de 1997; l’art. 1 de l’ann. E du chap. 25 de 1997; l’art. 102 du chap. 26 de 1998; l’art. 25 du chap. 6 de 1999; l’art. 12 du chap. 4 de 2000; l’art. 22 du chap. 33 de 2000; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; les art. 25 et 37 de l’ann. B du chap. 24 de 2002; l’art. 2 de l’ann. 38 du chap. 31 de 2004; l’art. 27 du chap. 5 de 2005; l’art. 5 du chap. 1 de 2006; l’art. 9 de l’annexe B du chap. 19 de 2006; les par. 1 (1), (2) et (4) de l’annexe C du chap. 19 de 2006.
SOMMAIRE
|
Définitions | |
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Questions de procédure et autres questions d’ordre général | |
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Médiateur | |
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PARTIE I | |
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Définitions | |
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Égalisation des biens familiaux nets | |
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Choix du conjoint | |
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Requête présentée au tribunal | |
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Déclaration des biens | |
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Pouvoirs du tribunal | |
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Règlement de questions relatives à la propriété | |
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Commerce ou ferme faisant l’objet d’une exploitation | |
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Ordonnance pour conserver les biens | |
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Modification de l’ordonnance et réalisation de la sûreté | |
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Présomptions | |
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Conflit des lois | |
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Champ d’application de la partie | |
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PARTIE II | |
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Définitions | |
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Foyer conjugal | |
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Possession du foyer conjugal | |
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Désignation du foyer conjugal | |
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Aliénation du foyer conjugal | |
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Droit de rachat et droit de recevoir des avis | |
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Pouvoirs du tribunal relatifs à l’aliénation | |
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Ordonnance relative à la possession du foyer conjugal | |
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Modification | |
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Conjoint sans droit de propriété sur le foyer conjugal | |
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Enregistrement de l’ordonnance | |
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Champ d’application de la partie | |
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PARTIE III | |
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Définitions | |
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Obligation alimentaire des conjoints | |
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Obligation alimentaire du père et de la mère | |
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Obligation alimentaire de l’enfant | |
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Ordonnance alimentaire | |
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Pouvoirs du tribunal | |
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Dépôt du contrat familial | |
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Effet de l’action en divorce | |
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Requête en modification de l’ordonnance | |
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Indexation des ordonnances existantes | |
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Priorité aux aliments pour les enfants | |
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Ordonnances existantes | |
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Ordonnance de ne pas faire | |
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État financier | |
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Obtention de renseignements | |
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Arrestation du débiteur en fuite | |
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Ordonnances conditionnelles | |
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Objets de première nécessité | |
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Ordonnance pour interdire le harcèlement | |
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Requête relative à la garde d’enfants | |
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Appel | |
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Désobéissance aux ordonnances de la Cour de justice de l’Ontario | |
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PARTIE IV | |
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Définitions | |
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Contrat de mariage | |
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Accord de cohabitation | |
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Accord de séparation | |
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Forme et capacité | |
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Dispositions auxquelles il peut être passé outre | |
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Droit du donateur | |
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Contrats conclus en dehors de l’Ontario | |
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Accord de paternité | |
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Arbitrages familiaux, conventions et sentences d’arbitrage familial | |
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Autres processus de prise de décisions par des tiers concernant des questions familiales | |
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Exclusion de dispositions | |
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Aucune convention antérieure au différend | |
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Statut des sentences | |
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Conditions d’exécution | |
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Arbitrage secondaire | |
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Exécution | |
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Application de la loi aux contrats existants | |
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PARTIE V | |
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Action délictuelle des personnes à charge | |
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Offre d’un montant global | |
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Évaluation des dommages-intérêts | |
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PARTIE VI | |
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Abolition de l’unité de personnalité | |
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Actions entre l’enfant et son père ou sa mère | |
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Lésions subies avant la naissance | |
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Domicile du mineur | |
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Règlements | |
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Dispositions transitoires | |
Préambule
Attendu qu’il est souhaitable d’encourager et de consolider le rôle de la famille; attendu qu’il est nécessaire, pour atteindre ce but, de reconnaître l’égalité des conjoints dans le mariage, et de reconnaître au mariage la qualité de société; attendu que cette reconnaissance doit s’étayer de dispositions législatives qui prévoient le règlement ordonné et équitable des affaires des conjoints en cas d’échec de cette société et qui définissent d’autres obligations réciproques dans le cadre des rapports familiaux, y compris la participation équitable de chaque conjoint aux responsabilités parentales;
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, décrète ce qui suit :
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«accord de paternité» Accord de paternité au sens de la partie IV (Contrats familiaux). («paternity agreement»)
«cohabiter» Vivre ensemble dans une union conjugale, qu’il y ait eu mariage ou non. («cohabit»)
«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :
a) sont mariées ensemble;
b) ont contracté, de bonne foi selon toute personne qui se fonde sur le présent alinéa pour faire valoir un droit quel qu’il soit, un mariage nul de nullité relative ou absolue. («spouse»)
«contrat familial» Contrat familial au sens de la partie IV (Contrats familiaux). («domestic contract»)
«enfant» S’entend en outre de la personne dont le père ou la mère a manifesté l’intention bien arrêtée de la traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, sauf si cette personne est placée, contre valeur, dans un foyer d’accueil par celui qui en a la garde légitime. («child»)
«lignes directrices sur les aliments pour les enfants» Les lignes directrices qui sont établies par les règlements pris en application des paragraphes 69 (2) et (3). («child support guidelines»)
«père ou mère» S’entend en outre de la personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, sauf si elle a accueilli, contre valeur, dans un foyer d’accueil un enfant qui y est placé par celui qui en a la garde légitime. («parent»)
«tribunal» Cour de justice de l’Ontario, Cour de la famille de la Cour supérieure de justice ou Cour supérieure de justice. («court») L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 1 (1); 1997, chap. 20, art. 1; 1999, chap. 6, par. 25 (1); 2005, chap. 5, par. 27 (1) et (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1), (2) et (4).
Mariage polygamique
(2) Dans la définition du terme «conjoint», un renvoi au mariage comprend un mariage qui est véritablement ou virtuellement polygamique s’il a été célébré dans une compétence où la polygamie est reconnue par le régime juridique. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 1 (2).
Questions de procédure et autres questions d’ordre général
Sursis
2. (1) Si, dans une requête présentée en vertu de la présente loi, il appert au tribunal que le règlement, au préalable ou simultané, d’autres questions favorisera le règlement des affaires des conjoints, le tribunal peut ordonner qu’il soit sursis à la requête jusqu’à ce qu’une autre instance soit intentée ou réglée, selon ce que le tribunal juge approprié. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 2 (1).
Instruction simultanée des requêtes
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, une partie à une requête présentée en vertu de la présente loi ne présente pas une autre requête en vertu de la présente loi à un autre tribunal. Toutefois, le tribunal peut ordonner que l’instance soit renvoyée à un autre tribunal dont la compétence est mieux adaptée, selon le premier tribunal, au règlement des points litigieux qui devraient être réglés en même temps. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 2 (2).
Requête présentée à la Cour supérieure de justice
(3) La requête présentée en vertu de la présente loi à la Cour supérieure de justice peut être présentée au moyen d’une action ou d’une requête. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 2 (3); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Déclaration concernant le retrait des obstacles au remariage
(4) La partie à la requête aux termes de l’article 7 (biens familiaux nets), 10 (questions relatives à la propriété), 33 (aliments), 34 (pouvoirs du tribunal) ou 37 (modification) peut signifier à l’autre partie et déposer auprès du tribunal une déclaration appuyée d’un serment ou d’une déclaration solennelle et qui indique :
a) d’une part, que l’auteur de la déclaration a retiré tous les obstacles qui sont de son pouvoir et qui empêcheraient le remariage de l’autre conjoint au sein de la religion de ce dernier;
b) d’autre part, que l’autre partie n’a pas fait de même, malgré une demande. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 2 (4).
Idem
(5) Dans les dix jours de la signification de la déclaration, ou dans le délai plus long qu’accorde le tribunal, la partie qui a reçu signification de la déclaration visée au paragraphe (4) signifie à l’autre partie et dépose auprès du tribunal une déclaration appuyée d’un serment ou d’une déclaration solennelle et qui indique que l’auteur de la déclaration a retiré tous les obstacles qui sont de son pouvoir et qui empêcheraient le remariage de l’autre conjoint au sein de la religion de ce dernier. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 2 (5).
Rejet
(6) Lorsque la partie ne se conforme pas au paragraphe (5) :
a) si elle est le requérant, l’instance peut être rejetée;
b) si elle est l’intimé, la défense peut être radiée. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 2 (6).
Exception
(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas à la partie qui ne fait ni une demande pour ses dépens ni d’autres réclamations lors de l’instance. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 2 (7).
Prorogation des délais
(8) À la suite d’une motion, le tribunal peut proroger un délai prévu à la présente loi s’il est convaincu des points suivants :
a) il existe des motifs à première vue d’accorder un redressement;
b) il est impossible d’accorder un redressement à cause d’un retard encouru de bonne foi;
c) la prorogation ne causera de préjudice important à personne. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 2 (8).
Contenu de l’ordonnance
(9) La clause d’un contrat familial relative à une question dont la présente loi traite peut être intégrée à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 2 (9).
Primauté du contrat familial
(10) Sauf disposition contraire de la présente loi, un contrat familial prévaut sur ce que la présente loi prévoit dans la même matière. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 2 (10).
Enregistrement des ordonnances
(11) L’ordonnance rendue en vertu de la présente loi qui porte sur un bien immeuble n’a pas d’incidence sur l’acquisition d’un droit sur ce bien par une personne qui agit de bonne foi sans avoir connaissance de l’ordonnance, à moins que l’ordonnance ne soit enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 2 (11).
Médiateur
3. (1) Dans une requête présentée en vertu de la présente loi, le tribunal peut, à la suite d’une motion, nommer comme médiateur chargé de régler une question que le tribunal précise une personne choisie par les parties. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 3 (1).
Consentement du médiateur
(2) Le tribunal ne nomme, comme médiateur, qu’une personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle consent à agir en cette qualité;
b) elle accepte de déposer son rapport auprès du tribunal dans les délais que celui-ci impartit. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 3 (2).
Fonctions
(3) Il incombe au médiateur de conférer avec les parties, et avec les enfants si cela lui paraît opportun, et de chercher à faire conclure une entente entre les parties. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 3 (3).
Contenu du rapport
(4) Avant de commencer la procédure de médiation, les parties déterminent si :
a) le médiateur déposera un rapport complet sur la médiation, y compris tout point qu’il juge pertinent;
b) le médiateur déposera un rapport limité précisant seulement les termes de l’entente conclue entre les parties ou le fait qu’elles ne sont pas parvenues à une entente. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 3 (4).
Dépôt et copies du rapport
(5) Le médiateur dépose son rapport, dans la forme convenue entre les parties, auprès du greffier du tribunal et en donne une copie à chaque partie. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 3 (5).
Aveux faits pendant la médiation, etc.
(6) Si les parties ont décidé que le médiateur déposera un rapport limité, la preuve des propos tenus pendant la procédure de médiation ou des déclarations ou des aveux qui y ont été faits n’est pas admissible, sauf si toutes les parties à l’instance au cours de laquelle le médiateur a été nommé y consentent. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 3 (6).
Honoraires et dépenses
(7) Le tribunal met les honoraires et les dépenses du médiateur à la charge des parties et précise dans l’ordonnance la part des honoraires et des dépenses que chaque partie doit payer. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 3 (7).
Idem, sérieuses difficultés financières
(8) Le tribunal peut exiger qu’une partie paie la totalité des honoraires et des dépenses du médiateur s’il est convaincu que ce paiement causerait de sérieuses difficultés financières à l’autre ou aux autres parties. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 3 (8).
Définitions
4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«bien» Droit, actuel ou futur, acquis ou éventuel, sur un bien meuble ou immeuble. Sont compris :
a) le bien sur lequel le conjoint possède, seul ou avec une autre personne, un pouvoir de désignation qu’il peut exercer en faveur de lui-même;
b) le bien aliéné par un conjoint mais sur lequel il possède, seul ou avec une autre personne, le pouvoir de révoquer l’aliénation ou celui de consommer ou d’aliéner le bien;
c) dans le cas du droit du conjoint, en vertu d’un régime de retraite, qui a été acquis, le droit du conjoint y compris les contributions des autres personnes. («property»)
«biens familiaux nets» Valeur de tous les biens, à l’exception des biens décrits au paragraphe (2), dont le conjoint est le propriétaire à la date d’évaluation, après déduction des éléments suivants :
a) ses dettes et autres éléments de passif;
b) la valeur des biens, à l’exception d’un foyer conjugal, dont le conjoint était le propriétaire à la date du mariage, après déduction de ses dettes et autres éléments de passif, calculée à la date du mariage. («net family property»)
«date d’évaluation» La première des dates suivantes :
1. La date à laquelle les conjoints se séparent et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau.
2. La date à laquelle le divorce est accordé.
3. La date à laquelle le mariage est déclaré nul.
4. La date à laquelle un des conjoints introduit une requête visée au paragraphe 5 (3) (dilapidation) qui est accordée par la suite.
5. La date avant la date à laquelle l’un des conjoints décède et l’autre lui survit. («valuation date»)
«foyer conjugal» Foyer conjugal au sens de l’article 18. S’entend en outre du bien qui est un foyer conjugal au sens de cet article à la date d’évaluation. («matrimonial home»)
«tribunal» Tribunal au sens du paragraphe 1 (1), à l’exclusion de la Cour de justice de l’Ontario. («court») L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 4 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (2).
Biens exclus
(2) La valeur des biens suivants dont le conjoint est le propriétaire à la date d’évaluation ne fait pas partie de ses biens familiaux nets :
1. Le bien, à l’exception d’un foyer conjugal, qui est un don ou un héritage que le conjoint a acquis d’un tiers après la date du mariage.
2. Les revenus provenant d’un don ou d’un héritage visé au point 1, si le donateur ou le testateur a expressément indiqué qu’ils doivent être exclus des biens familiaux nets du conjoint.
3. Les dommages-intérêts au titre de lésions corporelles, de choc nerveux, de souffrances morales ou de perte de conseils, de soins et de compagnie, le droit à ces dommages-intérêts ou la partie d’une transaction qui représente ces dommages-intérêts.
4. Les sommes dues d’une police d’assurance-vie au sens de la Loi sur les assurances qui sont à verser lors du décès de l’assuré, ou le droit de les recevoir.
Remarque : Le jour que le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 entre en vigueur, la version anglaise de la disposition 4 est modifiée par le paragraphe 2 (1) de l’annexe 38 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2004 par substitution de «life insurance, as defined under the Insurance Act» à «life insurance, as defined in the Insurance Act». Voir : 2004, chap. 31, annexe 38, par. 2 (1) et 4 (2).
5. Les biens, à l’exception d’un foyer conjugal, qu’on peut faire remonter aux biens visés aux dispositions 1 à 4.
6. Le bien qui, d’après le contrat familial conclu entre les conjoints, doit être exclu des biens familiaux nets du conjoint. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 4 (2).
Fardeau de la preuve en ce qui concerne les déductions et exclusions
(3) Le fardeau de prouver une déduction aux termes de la définition du terme «biens familiaux nets» ou une exclusion aux termes du paragraphe (2) revient à la personne qui la demande. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 4 (3).
Fermeture des bureaux
(4) Lorsque le présent article prévoit qu’une valeur soit calculée à une date donnée, le calcul se fait à la fermeture des bureaux à cette date. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 4 (4).
Biens familiaux nets non inférieurs à zéro
(5) Si le résultat du calcul des biens familiaux nets prévu aux paragraphes (1), (2) et (4) est inférieur à zéro, il est réputé être égal à zéro. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 4 (5).
Égalisation des biens familiaux nets
Divorce, etc.
5. (1) Si un jugement conditionnel de divorce est prononcé, que le mariage est déclaré nul ou que les conjoints sont séparés et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau, le conjoint qui possède le moins de biens familiaux nets a droit à la moitié de la différence entre les biens familiaux nets de son conjoint et les siens. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 5 (1).
Décès du conjoint
(2) Si un conjoint décède et que ses biens familiaux nets excèdent ceux du conjoint survivant, ce dernier a droit à la moitié de la différence entre eux. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 5 (2).
Dilapidation des biens familiaux nets
(3) Si les conjoints cohabitent et qu’il existe un grave danger que l’un d’eux puisse dilapider ses biens familiaux nets, l’autre conjoint peut, par voie de requête présentée en vertu de l’article 7, obtenir que la différence entre les biens familiaux nets des deux conjoints soit divisée comme si les conjoints étaient séparés et qu’il n’existait aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 5 (3).
Aucun autre partage
(4) Après que le tribunal a rendu une ordonnance de partage fondée sur le paragraphe (3), aucun des conjoints ne peut présenter une autre requête en vertu de l’article 7 à l’égard du mariage. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 5 (4).
Idem
(5) Le paragraphe (4) s’applique même si les conjoints continuent de cohabiter, sauf disposition contraire d’un contrat familial conclu entre les conjoints. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 5 (5).
Modification du montant
(6) Le tribunal peut accorder à un conjoint un montant qui est inférieur ou supérieur à la moitié de la différence entre les biens familiaux nets qui appartiennent à chacun des conjoints si le tribunal est d’avis que l’égalisation des biens familiaux nets serait inadmissible, compte tenu des facteurs suivants :
a) le défaut d’un conjoint de révéler à l’autre des dettes ou d’autres éléments de passif qui existaient à la date du mariage;
b) le fait que des dettes ou d’autres éléments de passif réclamés en faveur de la réduction des biens familiaux nets d’un conjoint ont été contractés de façon inconséquente ou de mauvaise foi;
c) la partie des biens familiaux nets d’un conjoint qui se compose de dons faits par l’autre conjoint;
d) la dilapidation volontaire ou inconséquente par un conjoint de ses biens familiaux nets;
e) le fait que le montant qu’un conjoint recevrait autrement en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) est excessivement considérable par rapport à une période de cohabitation qui est inférieure à cinq ans;
f) le fait qu’un conjoint a contracté des dettes ou d’autres éléments de passif excessivement considérables par rapport à ceux de l’autre conjoint pour subvenir aux besoins de la famille;
g) un accord écrit entre les conjoints qui n’est pas un contrat familial;
h) n’importe quelle autre circonstance concernant l’acquisition, l’aliénation, la conservation, l’entretien ou l’amélioration des biens. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 5 (6).
But
(7) Le but du présent article est de reconnaître que les soins à donner aux enfants, la gestion du ménage et l’apport financier constituent des responsabilités communes aux conjoints, et d’affirmer que la contribution de chacun des conjoints, financière ou autre, en vue d’assumer ces responsabilités est implicite dans une relation matrimoniale. Par le fait même, chacun des conjoints a droit à l’égalisation des biens familiaux nets, sous réserve seulement des considérations équitables énoncées au paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 5 (7).
Choix du conjoint
Succession testamentaire
6. (1) Si un conjoint décède en laissant un testament, le conjoint survivant choisit soit de bénéficier des dispositions testamentaires, soit de jouir du droit prévu à l’article 5. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (1).
Succession ab intestat
(2) Si un conjoint décède sans testament, le conjoint survivant choisit soit de jouir du droit prévu à la partie II de la Loi portant réforme du droit des successions, soit de jouir du droit prévu à l’article 5. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (2).
Succession en partie testamentaire
(3) Si un conjoint décède et laisse une succession en partie testamentaire et en partie sans testament, le conjoint survivant choisit soit de bénéficier des dispositions testamentaires et de jouir du droit prévu à la partie II de la Loi portant réforme du droit des successions, soit de jouir du droit prévu à l’article 5. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (3).
Biens hors de la succession
(4) Le conjoint survivant qui choisit de bénéficier des dispositions testamentaires ou de jouir du droit prévu à la partie II de la Loi portant réforme du droit des successions, ou des deux, s’il s’agit d’une succession en partie testamentaire, jouit également des autres biens auxquels il a droit en raison de la mort du premier conjoint. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (4).
Dons testamentaires
(5) Outre le droit prévu à l’article 5, et si le testament prévoit expressément cette disposition, le conjoint survivant jouit des dons qui lui sont faits dans le testament du conjoint décédé. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (5).
Assurances, etc.
(6) Si le conjoint survivant :
a) est le bénéficiaire, selon le cas :
(i) d’une police d’assurance-vie, au sens de la Loi sur les assurances, qui a été souscrite sur la tête du conjoint décédé et dont ce dernier était propriétaire ou qui a été souscrite sur les têtes d’un groupe de personnes dont était membre le conjoint décédé,
Remarque : Le jour que le paragraphe 4 (1) de l’annexe H du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 entre en vigueur, la version anglaise du sous-alinéa (i) est modifiée par le paragraphe 2 (2) de l’annexe 38 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2004 par substitution de «life insurance, as defined under the Insurance Act» à «life insurance, as defined in the Insurance Act». Voir : 2004, chap. 31, annexe 38, par. 2 (2) et 4 (2).
(ii) d’un versement forfaitaire, fait en vertu d’un régime de retraite, ou d’un autre régime semblable, lors du décès du conjoint décédé;
b) choisit ou a choisi de jouir du droit prévu à l’article 5,
le versement fait en vertu de la police ou du régime est porté au crédit du droit du conjoint survivant prévu à l’article 5, à moins qu’une désignation écrite faite par le conjoint décédé ne prévoie que le conjoint survivant perçoit le versement en vertu de la police ou du régime outre le droit prévu à l’article 5. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (6).
Idem
(7) Si le conjoint survivant :
a) choisit ou a choisi de jouir du droit prévu à l’article 5;
b) perçoit un versement fait en vertu d’une police d’assurance-vie ou un versement forfaitaire fait en vertu d’un régime de retraite ou d’un autre régime semblable qui dépasse le droit prévu à l’article 5,
et qu’il n’existe pas de désignation écrite faite par le conjoint décédé décrite au paragraphe (6), le représentant successoral du conjoint décédé peut recouvrer le montant excédentaire du conjoint survivant. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (7).
Effet du choix du droit prévu à l’art. 5
(8) Lorsque le conjoint survivant choisit de jouir du droit prévu à l’article 5, les dons qui lui sont faits dans le testament du conjoint décédé sont révoqués et le testament s’interprète comme si le conjoint survivant était décédé avant l’autre, à moins que le testament ne prévoie expressément que les dons s’ajoutent au droit prévu à l’article 5. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (8).
Idem
(9) Lorsque le conjoint survivant choisit de jouir du droit prévu à l’article 5, il est réputé avoir renoncé au droit prévu à la partie II de la Loi portant réforme du droit des successions. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (9).
Dépôt du choix
(10) Le choix du conjoint survivant est rédigé selon la formule prescrite par les règlements pris en application de la présente loi et déposé au bureau du greffier des successions de l’Ontario dans les six mois qui suivent le décès de l’autre conjoint. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (10).
Choix réputé
(11) Si le conjoint survivant ne dépose pas le choix dans ce délai, il est réputé avoir choisi de bénéficier des dispositions testamentaires, ou de jouir du droit prévu dans la Loi portant réforme du droit des successions, ou des deux, selon le cas, sauf ordonnance contraire du tribunal à la suite d’une requête. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (11).
Prédominance
(12) Le droit du conjoint prévu à l’article 5 prévaut sur :
a) les dons faits dans le testament du conjoint décédé, le cas échéant, sous réserve du paragraphe (13);
b) le droit d’une personne au partage de la succession en vertu de la partie II (Successions ab intestat) de la Loi portant réforme du droit des successions;
c) une ordonnance rendue contre la succession en vertu de la partie V (Les aliments) de la Loi portant réforme du droit des successions, sauf une ordonnance au profit d’un enfant du conjoint décédé. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (12).
Exception
(13) Le droit du conjoint prévu à l’article 5 ne prévaut pas sur le don testamentaire fait conformément à un contrat conclu de bonne foi et pour une contrepartie valable par le conjoint décédé, sauf dans la mesure où, de l’avis du tribunal, la valeur du don excède celle de la contrepartie. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (13).
Aucun partage dans les six mois du décès
(14) Aucun partage n’est fait en ce qui concerne l’administration de la succession d’un conjoint décédé dans les six mois qui suivent son décès, à moins que, selon le cas :
a) le conjoint survivant n’autorise, par écrit, le partage;
b) le tribunal n’autorise le partage. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (14).
Idem, avis de requête
(15) Aucun partage n’est fait en ce qui concerne l’administration de la succession d’un conjoint décédé après que le représentant successoral a reçu un avis d’une requête présentée en vertu de la présente partie, à moins que, selon le cas :
a) le requérant n’autorise, par écrit, le partage;
b) le tribunal n’autorise le partage. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (15).
Prorogation du délai
(16) Si le tribunal proroge le délai pour présenter une requête fondée sur le paragraphe 5 (2), le bien du conjoint décédé qui a fait l’objet d’un partage avant la date de l’ordonnance et sans connaissance de la requête n’entre pas dans le calcul des biens familiaux nets du conjoint décédé. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (16).
Exception
(17) Les paragraphes (14) et (15) n’interdisent pas les avances normales aux personnes à charge du conjoint décédé, à titre d’aliments. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (17).
Définition
(18) La définition qui suit s’applique au paragraphe (17).
«personne à charge» S’entend au sens de la partie V de la Loi portant réforme du droit des successions. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (18).
Responsabilité du représentant successoral
(19) Si le représentant successoral fait un partage qui enfreint le paragraphe (14) ou (15), le tribunal rend une ordonnance contre la succession en vertu de la présente partie et si la partie de la succession qui n’a pas fait l’objet d’un partage ne suffit pas pour exécuter l’ordonnance, le représentant successoral est personnellement redevable au requérant du montant qui a été partagé ou du montant nécessaire pour exécuter l’ordonnance, selon le moindre de ces montants. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (19).
Ordonnance suspendant l’administration
(20) À la suite de la motion du conjoint survivant, le tribunal peut ordonner la suspension de l’administration de la succession du conjoint décédé pour une durée et dans la mesure que décide le tribunal. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 6 (20).
Requête présentée au tribunal
7. (1) Le tribunal peut, à la suite de la requête d’un conjoint, d’un ancien conjoint ou du représentant successoral d’un conjoint décédé, régler toute question relative au droit des conjoints prévu à l’article 5. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 7 (1).
Action personnelle; successions
(2) Le droit prévu aux paragraphes 5 (1), (2) et (3) est personnel aux conjoints. Toutefois :
a) une requête fondée sur le paragraphe 5 (1) ou (3) et introduite avant le décès d’un conjoint peut être continuée par ou contre la succession du conjoint décédé;
b) une requête fondée sur le paragraphe 5 (2) peut être présentée par ou contre la succession d’un conjoint décédé. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 7 (2).
Délai de prescription
(3) La requête fondée sur le paragraphe 5 (1) ou (2) n’est pas introduite après la première des dates suivantes :
a) deux ans après le jour où le mariage prend fin en vertu du divorce ou du jugement de nullité;
b) six ans après le jour où les conjoints se séparent et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau;
c) six mois après le décès du premier conjoint. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 7 (3).
Déclaration des biens
8. Dans la requête présentée en vertu de l’article 7, chaque partie signifie à l’autre et dépose auprès du tribunal, de la façon et dans la forme prescrites par les règles de pratique, une déclaration appuyée d’un serment ou d’une déclaration solennelle comprenant des précisions sur les points suivants :
a) tous ses biens ainsi que ses dettes et autres éléments de passif, aux dates suivantes :
(i) la date du mariage,
(ii) la date d’évaluation,
(iii) la date de la déclaration;
b) les déductions que la partie demande en vertu de la définition «biens familiaux nets»;
c) les exclusions que la partie demande en vertu du paragraphe 4 (2);
d) tous les biens qu’elle a aliénés au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la déclaration, ou au cours du mariage, selon la plus courte des deux périodes. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 8.
Pouvoirs du tribunal
9. (1) À la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 7, le tribunal peut ordonner les mesures suivantes :
a) qu’un conjoint verse à l’autre conjoint le montant auquel le tribunal a décidé que ce conjoint a droit en vertu de la présente partie;
b) qu’une sûreté, y compris une charge sur un bien, soit donnée pour garantir l’exécution de l’obligation qu’impose l’ordonnance;
c) si cela est nécessaire en vue d’éviter un préjudice, que le montant visé à l’alinéa a) soit payé par versements échelonnés au cours d’une période qui ne dépasse pas dix ans ou que le paiement de la totalité ou d’une partie du montant soit différé pendant une période qui ne dépasse pas dix ans;
d) si cela est approprié pour exécuter une obligation qu’impose l’ordonnance :
(i) soit le transfert, le versement en fiducie ou l’assignation d’un bien en faveur d’un conjoint, en propriété absolue, viagère, ou pour un nombre d’années déterminé,
(ii) soit qu’un bien soit partagé ou vendu. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 9 (1).
Renseignements financiers, inspections et examens
(2) Lorsqu’il rend une ordonnance de versements échelonnés ou différés ou à la suite d’une motion présentée plus tard, le tribunal peut ordonner que le conjoint qui est tenu de faire les versements :
a) fournisse à l’autre conjoint des renseignements financiers précis, qui peuvent comprendre des états financiers périodiques;
b) permette l’inspection ou l’examen, par l’autre conjoint ou en son nom, d’un bien particulier, selon ce qu’ordonne le tribunal. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 9 (2).
Modification
(3) Si le tribunal est convaincu que la situation du conjoint tenu de faire des versements échelonnés ou différés a changé de façon importante, le tribunal peut, à la suite d’une motion, modifier l’ordonnance. Toutefois, il ne modifie pas le montant auquel le tribunal a décidé que le conjoint a droit en vertu de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 9 (3).
Période de dix ans
(4) Les paragraphes (3) et 2 (8) (prorogation des délais) n’autorisent pas qu’un versement soit différé au-delà de la période de dix ans visée à l’alinéa (1) c). L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 9 (4).
Règlement de questions relatives à la propriété
10. (1) Une personne peut, par voie de requête contre le conjoint ou l’ancien conjoint, demander au tribunal de régler une question relative à la propriété ou au droit à la possession d’un bien précis, à l’exception d’une question résultant de l’égalisation des biens familiaux nets en vertu de l’article 5. Le tribunal peut prendre les mesures suivantes :
a) déclarer qui est propriétaire du bien ou a droit à sa possession;
b) si le bien a été aliéné, ordonner un versement compensatoire;
c) ordonner le partage ou la vente du bien en vue de la réalisation des droits des parties;
d) ordonner que les conjoints ou l’un d’eux donnent une sûreté, y compris une charge sur un bien, pour garantir l’exécution de l’obligation qu’impose l’ordonnance.
Le tribunal peut aussi rendre des ordonnances ou donner des directives accessoires. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 10 (1).
Successions
(2) La requête fondée sur le paragraphe (1) peut être présentée par la succession du conjoint décédé ou continuée contre elle. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 10 (2).
Commerce ou ferme faisant l’objet d’une exploitation
11. (1) L’ordonnance prévue à l’article 9 ou 10 n’est pas rendue si elle a pour effet d’exiger ou d’entraîner la vente d’un commerce ou d’une ferme faisant l’objet d’une exploitation ou de compromettre sérieusement cette exploitation, à moins qu’il n’existe aucune autre façon d’exécuter le jugement. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 11 (1).
Idem
(2) En vue de respecter le paragraphe (1), le tribunal peut prendre les mesures suivantes :
a) ordonner à un conjoint de verser à l’autre une partie des bénéfices provenant du commerce ou de la ferme;
b) si le commerce ou la ferme est constitué en personne morale, ordonner à un conjoint qu’il transfère à l’autre des actions dans la personne morale ou qu’il fasse en sorte que celle-ci émette des actions au profit de l’autre conjoint. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 11 (2).
Ordonnance pour conserver les biens
12. À la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 7 ou 10, le tribunal peut, s’il le juge nécessaire en vue de protéger les droits de l’autre conjoint en vertu de la présente partie, rendre une ordonnance provisoire ou définitive pour :
a) d’une part, interdire la dilapidation des biens du conjoint;
b) d’autre part, assurer la possession, la remise, la bonne garde et la conservation des biens. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 12.
Modification de l’ordonnance et réalisation de la sûreté
13. Si le tribunal a ordonné qu’une sûreté soit fournie pour garantir l’exécution d’une obligation en vertu de la présente partie ou qu’un bien soit grevé à cet effet, il peut, à la suite d’une motion :
a) ou bien modifier l’ordonnance ou en donner mainlevée;
b) ou bien, après que toutes les personnes qui ont un droit sur le bien ont été avisées, ordonner la vente du bien afin de réaliser la sûreté ou la charge. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 13.
Présomptions
14. La règle de droit appliquant une présomption de fiducie au profit éventuel de son auteur s’applique aux questions relatives à la propriété d’un bien entre les deux conjoints comme s’ils n’étaient pas mariés, sous réserve des exceptions suivantes :
a) le fait qu’un bien soit détenu au nom des conjoints en tenance conjointe constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, que les conjoints ont l’intention d’avoir un tel droit de propriété sur ce bien;
b) pour l’application de l’alinéa a), les dépôts au nom des deux conjoints sont réputés des dépôts de tenants conjoints. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 14; 2005, chap. 5, par. 27 (3).
Conflit des lois
15. Les droits de propriété des conjoints qui résultent de la relation matrimoniale sont régis par le droit interne du lieu où les conjoints avaient leur dernière résidence habituelle commune ou, à défaut, par la loi de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 15.
Champ d’application de la partie
16. (1) La présente partie s’applique au bien qui appartient aux conjoints :
a) que ceux-ci se soient mariés avant ou après le 1er mars 1986;
b) que le bien ait été acquis avant ou après cette date. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 16 (1).
Champ d’application de l’art. 14
(2) L’article 14 s’applique que l’événement donnant lieu à la présomption se soit produit avant ou après le 1er mars 1986. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 16 (2).
Définitions
17. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«bien» Bien meuble ou immeuble. («property»)
«tribunal» Tribunal au sens du paragraphe 1 (1) à l’exclusion de la Cour de justice de l’Ontario. («court») L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 17; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (2).
Foyer conjugal
18. (1) Le bien sur lequel une personne a un droit et qui est ou, si les conjoints sont séparés, était ordinairement occupé au moment de la séparation par cette personne et son conjoint à titre de résidence familiale constitue leur foyer conjugal. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 18 (1).
Propriété d’actions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la propriété d’une ou de plusieurs actions ou d’un droit sur une ou plusieurs actions d’une personne morale accordant au titulaire le droit d’occuper un logement qui appartient à la personne morale est réputée un droit sur le logement. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 18 (2).
La ferme est une résidence
(3) Si le bien qui comprend le foyer conjugal sert habituellement à une fin autre que résidentielle, le foyer conjugal n’est que la partie du bien qui est raisonnablement jugée nécessaire à la jouissance normale de la résidence. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 18 (3).
Possession du foyer conjugal
19. (1) Les conjoints ont un droit égal en ce qui concerne la possession d’un foyer conjugal. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 19 (1).
Idem
(2) Si un seul des conjoints détient un droit de propriété sur un foyer conjugal, le droit de possession que possède l’autre conjoint :
a) est personnel aux conjoints;
b) s’éteint lorsque les conjoints perdent cette qualité, sauf ordonnance contraire du tribunal ou sauf si un accord de séparation prévoit autrement. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 19 (2).
Désignation du foyer conjugal
20. (1) Un conjoint, ou les deux, peut désigner un bien qui appartient à l’un d’eux ou aux deux comme foyer conjugal, dans la forme prescrite par les règlements pris en application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 20 (1).
Bien contigu
(2) La désignation peut comprendre un bien qui est décrit dans la désignation et qui est contigu au foyer conjugal. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 20 (2).
Enregistrement
(3) La désignation peut être enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 20 (3).
Effet de la désignation par les deux conjoints
(4) À l’enregistrement d’une désignation faite par les deux conjoints, tout autre bien qui est un foyer conjugal en vertu de l’article 18 mais qui n’est pas désigné par les deux conjoints cesse d’être un foyer conjugal. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 20 (4).
Effet de la désignation par un seul conjoint
(5) À l’enregistrement d’une désignation faite par un seul conjoint, tout autre bien qui est un foyer conjugal en vertu de l’article 18 demeure un foyer conjugal. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 20 (5).
Annulation de la désignation
(6) La désignation d’un foyer conjugal est annulée et le bien cesse d’être un foyer conjugal à l’enregistrement ou au dépôt de l’un des actes suivants :
a) une annulation, signée par la ou les personnes qui ont fait la désignation originale, dans la forme prescrite par les règlements pris en application de la présente loi;
b) un jugement définitif de divorce ou un jugement de nullité;
c) une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 23 e) annulant la désignation;
d) la preuve du décès de l’un des conjoints. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 20 (6).
Nouvelle application de l’art. 18
(7) Si la désignation d’un foyer conjugal faite par les deux conjoints est annulée, l’article 18 s’applique de nouveau à l’égard de tout autre bien qui est un foyer conjugal. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 20 (7).
Aliénation du foyer conjugal
21. (1) Aucun conjoint n’aliène ni ne grève un droit sur un foyer conjugal à moins que soit réalisée l’une des conditions suivantes :
a) l’autre conjoint est partie à l’acte ou consent à l’opération;
b) l’autre conjoint a renoncé, au moyen d’un accord de séparation, à tous les droits que lui reconnaît la présente partie;
c) une ordonnance du tribunal a autorisé l’opération ou a libéré le bien de l’application de la présente partie;
d) le bien n’est pas désigné par les deux conjoints comme foyer conjugal et un acte désignant un autre bien comme foyer conjugal, fait par les deux conjoints, est enregistré et n’est pas annulé. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 21 (1).
Annulation de l’opération
(2) Si un conjoint aliène ou grève un droit sur un foyer conjugal en contravention avec le paragraphe (1), l’opération peut être annulée à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 23, sauf si la personne qui détient le droit ou la sûreté au moment de la requête l’a acquis contre valeur, de bonne foi et sans connaissance, au moment de l’acquisition ou de l’accord en vue de l’acquérir, du fait que le bien était un foyer conjugal. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 21 (2).
Preuve qu’un bien n’est pas un foyer conjugal
(3) Pour l’application du paragraphe (2), est réputé une preuve suffisante que le bien n’est pas un foyer conjugal la déclaration de la personne aliénant le bien ou donnant la sûreté qui, selon le cas :
a) atteste que la personne n’est pas, ou n’était pas, un conjoint au moment où l’aliénation a été faite ou la sûreté donnée;
b) atteste que la personne est un conjoint qui n’est pas séparé d’avec l’autre conjoint et que les deux conjoints n’occupent ordinairement pas ce bien à titre de résidence familiale;
c) atteste que la personne est un conjoint qui est séparé d’avec l’autre conjoint et que les conjoints n’occupaient ordinairement pas ce bien, au moment de leur séparation, à titre de résidence familiale;
d) atteste, si le bien n’est pas désigné par les deux conjoints comme foyer conjugal, qu’un acte de désignation d’un autre bien comme foyer conjugal, fait par les deux conjoints, est enregistré et n’est pas annulé;
e) atteste que l’autre conjoint a renoncé, au moyen d’un accord de séparation, à tous les droits que lui reconnaît la présente partie,
sauf si la personne en faveur de laquelle l’aliénation est faite ou la sûreté donnée avait une connaissance du contraire. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 21 (3).
Idem, connaissance directe du procureur
(4) La déclaration est réputée une preuve suffisante que le bien n’est pas un foyer conjugal si elle est faite par le procureur de la personne qui aliène ou grève le bien, sur la foi de ce que le procureur sait directement. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 21 (4).
Droits légaux
(5) Le présent article n’empêche pas l’acquisition d’un droit sur un bien par l’opération de la loi ni d’un privilège en vertu de l’article 48 de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 21 (5); 1998, chap. 26, art. 102.
Droit de rachat et droit de recevoir des avis
22. (1) Si une personne procède à la réalisation d’un privilège ou d’une sûreté sur un bien qui est un foyer conjugal, pratique une saisie-exécution du bien ou invoque une déchéance s’y rapportant, le conjoint qui détient un droit de possession en vertu de l’article 19 détient le même droit de rachat ou le même droit d’être relevé de la déchéance que l’autre conjoint, ainsi que le droit de recevoir les mêmes avis relatifs à la demande et à son exécution ou à sa réalisation. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 22 (1).
Signification de l’avis
(2) L’avis auquel un conjoint a droit en vertu du paragraphe (1) est réputé valablement donné s’il est signifié ou remis à personne ou par courrier recommandé adressé au destinataire, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue ou, à défaut, à l’adresse du foyer conjugal. Si l’avis est signifié ou remis par la poste, la signification est réputée effectuée le cinquième jour suivant l’envoi de l’avis. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 22 (2).
Idem : pouvoir de vente
(3) Si une personne exerce son pouvoir de vente d’un bien qui est un foyer conjugal, les articles 33 et 34 de la Loi sur les hypothèques s’appliquent et le paragraphe (2) ne s’applique pas. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 22 (3); 1993, chap. 27, annexe.
Paiement fait par un conjoint
(4) Si un conjoint fait un paiement en exercice du droit reconnu au paragraphe (1), ce paiement est imputé à la demande qui donne lieu au privilège, à la sûreté, à la saisie-exécution ou à la déchéance. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 22 (4).
Réalisation en l’absence du conjoint
(5) Malgré toute autre loi, si une personne qui procède à la réalisation d’un privilège ou d’une sûreté, pratique une saisie-exécution ou invoque une déchéance n’a pas de renseignements suffisants sur un conjoint pour agir à ces fins et qu’un avis donné en vertu du paragraphe (2) ou en vertu de l’article 33 de la Loi sur les hypothèques demeure sans réponse, la réalisation, la saisie-exécution ou l’invocation de la déchéance peuvent se poursuivre en l’absence du conjoint et sans tenir compte de ses droits. Les droits du conjoint prévus par le présent article prennent fin suite à la terminaison de la réalisation, de la saisie-exécution ou de la déchéance. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 22 (5); 1993, chap. 27, annexe.
Pouvoirs du tribunal relatifs à l’aliénation
23. À la suite de la requête d’un conjoint ou d’une personne ayant un droit sur un bien, le tribunal peut, par ordonnance :
a) établir si le bien est un foyer conjugal et, en ce cas, dans quelle mesure;
b) autoriser que le foyer conjugal soit aliéné ou grevé si le tribunal conclut que le conjoint dont le consentement est nécessaire, selon le cas :
(i) est introuvable ou n’est pas disponible,
(ii) est incapable de donner ou de refuser son consentement,
(iii) refuse son consentement sans motif valable,
sous réserve des conditions, y compris la fourniture d’un logement comparable ou d’un paiement qui en tient lieu, que le tribunal juge appropriées;
c) dispenser de l’obligation de donner l’avis visé à l’article 22;
d) annuler l’opération qui aliène ou grève un droit sur le foyer conjugal si elle contrevient au paragraphe 21 (1), et ordonner le retour, même partiel, du droit transféré, aux conditions que le tribunal juge appropriées;
e) annuler une désignation faite en vertu de l’article 20 si le bien n’est pas un foyer conjugal. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 23.
Ordonnance relative à la possession du foyer conjugal
24. (1) Sans égard à la propriété d’un foyer conjugal et à son contenu et malgré l’article 19 (droit de possession du conjoint), le tribunal peut, à la suite d’une requête, par ordonnance :
a) prévoir la remise, la bonne garde et la conservation du foyer conjugal et de son contenu;
b) attribuer à un conjoint, pour la durée que le tribunal précise, la possession exclusive du foyer conjugal, même en partie, et libérer un autre bien qui est un foyer conjugal de l’application de la présente partie;
c) exiger que le conjoint à qui est attribuée la possession exclusive du foyer conjugal fasse des paiements périodiques à l’autre conjoint;
d) exiger que le contenu du foyer conjugal, ou une partie du contenu :
(i) reste dans le foyer pour être utilisé par le conjoint attributaire,
(ii) soit enlevé du foyer pour être utilisé par un conjoint ou un enfant;
e) exiger qu’un conjoint paie la totalité ou une partie des réparations et des dépenses d’entretien du foyer conjugal et des autres dépenses qui s’y rapportent, ou fasse des paiements périodiques à cette fin à l’autre conjoint;
f) autoriser que le droit d’un conjoint sur le foyer conjugal soit aliéné ou grevé, sous réserve du droit de possession exclusive du conjoint attributaire;
g) si une déclaration donnée en vertu du paragraphe 21 (3) est fausse, ordonner :
(i) ou bien à la personne qui a fait la fausse déclaration,
(ii) ou bien à la personne qui savait à l’époque à laquelle elle a acquis un droit sur le bien que la déclaration était fausse et a cédé le droit par la suite,
de substituer au foyer conjugal un autre bien immeuble ou de constituer une somme ou des garanties qui en tiennent lieu, sous réserve des conditions que le tribunal juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 24 (1).
Ordonnance temporaire ou provisoire
(2) À la suite d’une motion, le tribunal peut rendre une ordonnance temporaire ou provisoire en vertu de l’alinéa (1) a), b), c), d) ou e). L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 24 (2).
Critères relatifs à l’ordonnance de possession exclusive
(3) Lorsqu’il étudie s’il doit rendre une ordonnance de possession exclusive, le tribunal examine les points suivants :
a) l’intérêt véritable des enfants en cause;
b) les ordonnances existantes en vertu de la partie I (Biens familiaux) et les ordonnances alimentaires existantes;
c) la situation financière des deux conjoints;
d) tout accord écrit intervenu entre les parties;
e) la disponibilité d’autres logements convenables et abordables;
f) toute violence commise par un conjoint contre l’autre conjoint ou contre les enfants. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 24 (3).
Intérêt véritable de l’enfant
(4) Lorsqu’il détermine ce qui est dans l’intérêt véritable de l’enfant, le tribunal examine les points suivants :
a) l’effet perturbateur qu’un déménagement pourrait avoir sur l’enfant;
b) l’opinion et les préférences de l’enfant, si celles-ci peuvent être suffisamment déterminées. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 24 (4).
Infraction
(5) Quiconque enfreint une ordonnance de possession exclusive est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus trois mois, ou d’une seule de ces peines;
b) dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente, d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 24 (5).
Arrestation sans mandat
(6) Un policier qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne a enfreint une ordonnance de possession exclusive peut arrêter cette personne sans mandat. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 24 (6).
Ordonnances existantes
(7) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent également en ce qui concerne les infractions, commises le 1er mars 1986 ou après cette date, aux ordonnances de possession exclusive rendues en vertu de la partie III de la loi intitulée Family Law Reform Act, qui constitue le chapitre 152 des Lois refondues de l’Ontario de 1980. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 24 (7).
Modification
Ordonnance de possession exclusive
25. (1) À la suite de la requête présentée par la personne nommée dans l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 24 (1) a), b), c), d) ou e) ou par son représentant successoral, le tribunal peut, s’il est convaincu que la situation a changé de façon importante, modifier ou suspendre l’ordonnance ou en donner mainlevée. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 25 (1).
Conditions
(2) À la suite de la motion présentée par une personne qui est soumise aux conditions qu’impose une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 23 b) ou d) ou 24 (1) g) ou par son représentant successoral, le tribunal peut, s’il est convaincu que les conditions ne sont plus appropriées, les modifier, les suspendre ou les supprimer. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 25 (2).
Ordonnances existantes
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent également aux ordonnances rendues en vertu des dispositions correspondantes de la partie III de la loi intitulée Family Law Reform Act, qui constitue le chapitre 152 des Lois refondues de l’Ontario de 1980. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 25 (3).
Conjoint sans droit de propriété sur le foyer conjugal
Tenance conjointe avec un tiers
26. (1) Si, à son décès, un conjoint est propriétaire d’un droit sur un foyer conjugal en tenance conjointe avec un tiers et non avec son conjoint, la tenance conjointe est réputée avoir été séparée immédiatement avant le moment du décès. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 26 (1).
Période de soixante jours après le décès du conjoint
(2) Malgré les alinéas 19 (2) a) et b) (fin du droit de possession du conjoint), le conjoint qui ne détient aucun droit de propriété sur un foyer conjugal mais qui l’occupe au moment du décès de l’autre conjoint, que ce soit en vertu d’une ordonnance de possession exclusive ou autrement, a le droit de conserver la possession du foyer conjugal contre la succession du conjoint, sans devoir payer de loyer, pendant soixante jours à partir du décès du conjoint. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 26 (2).
Enregistrement de l’ordonnance
27. Les ordonnances rendues en vertu de la présente partie ou en vertu de la partie III de la loi intitulée Family Law Reform Act, qui constitue le chapitre 152 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, sont susceptibles d’enregistrement sur un bien-fonds aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 27.
Champ d’application de la partie
28. (1) La présente partie s’applique aux foyers conjugaux situés en Ontario. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 28 (1).
Idem
(2) La présente partie s’applique :
a) que les conjoints se soient mariés avant ou après le 1er mars 1986;
b) que le foyer conjugal ait été acquis avant ou après cette date. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 28 (2).
PARTIE III
OBLIGATIONS ALIMENTAIRES
Définitions
29. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«conjoint» S’entend au sens du paragraphe 1 (1). Sont également compris l’une ou l’autre de deux personnes qui ne sont pas mariées ensemble et qui ont cohabité, selon le cas :
a) de façon continue depuis au moins trois ans;
b) dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («spouse»)
«personne à charge» Personne à qui une autre personne est tenue de fournir des aliments en vertu de la présente partie. («dependant») L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 29; 1999, chap. 6, par. 25 (2); 2005, chap. 5, par. 27 (4) à (6).
Obligation alimentaire des conjoints
30. Chaque conjoint est tenu de subvenir à ses propres besoins et à ceux de son conjoint, dans la mesure de ses capacités et des besoins. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 30; 1999, chap. 6, par. 25 (3); 2005, cha

