Code de la route, L.R.O. 1990, c. H.8
| Référence : | Code de la route, L.R.O. 1990, c. H.8 | |
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CHAPITRE H.8
Code de la route
Modifié par l'art. 2 du chap. 20 de 1992; le chap. 8 de 1993; l'art. 1 du chap. 13 de 1993; le chap. 18 de 1993; l'ann. du chap. 27 de 1993; l'art. 2 du chap. 31 de 1993; le chap. 34 de 1993; le chap. 40 de 1993; l'art. 138 du chap. 27 de 1994; le chap. 28 de 1994; le chap. 29 de 1994; le chap. 35 de 1994; l'art. 2 de l'ann. E du chap. 1 de 1996; l'art. 26 du chap. 9 de 1996; le chap. 20 de 1996; les art. 68 à 71 du chap. 31 de 1996; l'art. 71 chap. 32 de 1996; les art. 1 à 17 du chap. 33 de 1996; l'art. 81 du chap. 4 de 1997; le chap. 12 de 1997; l'ann. du chap. 26 de 1997; l'art. 120 du chap. 41 de 1997; les art. 25 à 27 du chap. 5 de 1998; le chap. 6 de 1998; l'art. 56 de l'ann. G du chap. 18 de 1998; l'art. 67 du chap. 28 de 1998; l'art. 103 du chap. 35 de 1998; le chap. 38 de 1998; l'art. 7 du chap. 8 de 1999; l'art. 9 de l'ann. B du chap. 12 de 1999; l'art. 24 de l'ann. G du chap. 12 de 1999; les art. 1 à 19 de l'ann. R du chap. 12 de 1999; le chap. 13 de 1999; le chap. 15 de 2000; l'ann. O du chap. 26 de 2000; le chap. 29 de 2000; l'art. 10 du chap. 30 de 2000; le chap. 35 de 2000; l'art. 4 du chap. 4 de 2001; l'ann. O du chap. 9 de 2001; l'art. 18 du chap. 13 de 2001; l'art. 26 du chap. 32 de 2001; l'art. 64 du chap. 4 de 2002; l'art. 32 du chap. 5 de 2002; le chap. 15 de 2002.
À jour au 19 novembre 2002.
Sauter le sommaire
SOMMAIRE
1. |
Dispositions interprétatives et générales |
PARTIE I | |
2. |
Attributions du ministère |
3. |
Registrateur des véhicules automobiles |
4. |
Registrateur adjoint |
5. |
Règlements relatifs aux droits |
PARTIE II | |
6. |
Dispositions interprétatives : partie II |
7. |
Exigences en matière de permis |
7.1 |
Entente appelée International Registration Plan |
8. |
Limitations relatives au certificat d'immatriculation |
9. |
Fausse déclaration, changement de nom ou d'adresse et numéro du véhicule effacé |
10. |
Numéro d'identification du fabricant |
11. |
Transfert de propriété ou expiration de la location |
11.1 |
Dossier de renseignements sur le véhicule d'occasion |
12. |
Violations relatives aux plaques d'immatriculation |
13. |
Plaques d'immatriculation, autres infractions |
14. |
Plaques d'immatriculation irrégulières et certificats d'immatriculation non valides |
15. |
Exceptions relatives au résident d'une autre province : exigences en matière de permis |
16. |
Véhicules utilitaires |
17. |
Délivrance de certificats d'immatriculation UVU par le registrateur |
17.1 |
Cotes de sécurité : utilisateurs de véhicules utilitaires |
18. |
Changements au certificat d'immatriculation UVU |
19. |
Personne réputée l'utilisateur du véhicule utilitaire |
20. |
Véhicules utilitaires : application des art. 16 à 23 |
21. |
Infractions : véhicules utilitaires |
22. |
Règlements et droits : véhicules utilitaires |
23. |
Assurance de responsabilité pour les véhicules utilitaires |
24. |
Dossiers à conserver : certificats d'immatriculation délivrés selon des droits proportionnels |
25. |
Annulation du certificat d'immatriculation : défaut d'acquitter les droits proportionnels |
PARTIE III | |
26. |
Permis de stationnement pour personnes handicapées |
27. |
Infraction : permis de stationnement pour personnes handicapées |
28. |
Inspection : permis de stationnement pour personnes handicapées |
29. |
Plaques et permis délivrés avant le 1er mai 1990 |
30. |
Règlements : permis de stationnement pour personnes handicapées |
PARTIE IV | |
Conducteur, moniteur de conduite automobile | |
31. |
Conduire est un privilège |
32. |
Permis de conduire |
33. |
Port du permis de conduire et présentation sur demande |
34. |
Exemption relative à un non-résident : exigences en matière de délivrance de permis |
35. |
Présentation d'un permis suspendu, modifié |
36. |
Conduite interdite pendant la suspension du permis |
37. |
Interdiction de conduire à quiconque est âgé de moins de seize ans |
38. |
Interdiction relative aux cyclomoteurs |
39. |
Interdiction de louer un véhicule automobile |
40. |
Ententes avec des États américains |
41. |
Suspension à la suite d'une déclaration de culpabilité |
41.1 |
Suspension : rétablissement, réduction et prolongation d'une condamnation |
41.2 |
Conditions de rétablissement : dispositif de verrouillage du système de démarrage |
41.3 |
Dispositifs de verrouillage du système de démarrage : autres dispositions |
42. |
Suspension pendant l'interdiction |
43. |
Suspension pendant le délai d'interdiction |
44. |
Prorogation du délai de suspension |
45. |
Inaptitude à être titulaire d'un permis de conduire |
46. |
Amende impayée |
47. |
Suspension ou annulation du permis : dispositions générales |
47.1 |
Avis : mesure envisagée visée à l'art. 47 ou relativement à la fiche de sécurité |
48. |
Test-haleine : dispositions générales |
48.1 |
Test-haleine : conducteurs débutants |
48.2 |
Test-haleine : conducteur accompagnant un conducteur débutant |
48.3 |
Suspension de permis : alcootest |
49. |
Instances introduites devant le Tribunal |
50. |
Appel de la suspension ou de l'annulation du permis |
50.1 |
Appel de la suspension de 90 jours |
50.2 |
Appel d'une ordonnance de mise en fourrière |
50.3 |
Appel d'une ordonnance de mise en fourrière et de suspension : véhicules utilitaires |
51. |
Peine : conduite de véhicule automobile pendant la suspension ou l'annulation du certificat d'immatriculation |
52. |
Signification de l'avis de suspension du permis |
53. |
Conduite de véhicule automobile pendant la suspension du permis |
54. |
Suspension : la personne n'est pas titulaire de permis de conduire ou de certificat d'immatriculation |
54. |
Effet des dispositions portant sur la suspension si la personne n'est pas titulaire d'un certificat ou d'un permis |
55. |
Appel de la suspension |
55.1 |
Ordonnance de mise en fourrière |
56. |
Système de points d'inaptitude |
57. |
Système d'examen de la conduite |
57.1 |
Règlements : conducteurs débutants |
57.2 |
Infraction : règlements relativement aux conducteurs débutants |
58. |
Règlements : moniteurs de conduite automobile |
PARTIE V | |
59. |
Permis de commerce de véhicules automobiles |
60. |
Véhicules d'occasion : infractions |
PARTIE VI | |
61. |
Définitions : partie VI |
62. |
Feux |
63. |
Véhicule équipé de la conduite à droite |
64. |
Freins |
65. |
Liquide pour frein et système hydrauliques |
66. |
Autre équipement |
67. |
Rétroviseurs extérieurs |
68. |
Indicateur de vitesse exigé dans un autobus |
69. |
Pneus et roues |
70. |
Règlements et infractions : pneus |
71. |
Pneus rechapés |
72. |
Verre de sécurité |
73. |
Équipement qui gêne la vue |
74. |
Les glaces permettent une vue dégagée |
75. |
Bruit, fumée, sonneries et avertisseurs |
76. |
Panneau de véhicule lent |
77. |
Grelots |
78. |
Appareil de télévision à bord d'un véhicule automobile |
79. |
Avertisseurs radars |
80. |
Éléments de fixation exigés pour un véhicule tracté sur une voie publique |
81. |
Règlements relatifs aux pare-chocs |
82. |
Inspections : véhicules défectueux |
82. |
Inspections : véhicules défectueux |
82.1 |
Inspections : véhicules utilitaires défectueux |
83. |
Règlements relatifs à l'inspection de certains véhicules automobiles |
84. |
Interdiction de conduire un véhicule en mauvais état |
84.1 |
Infraction en cas de détachement d'une roue |
85. |
Preuve de l'inspection exigée |
86. |
Certificats et vignettes fournis par le ministère |
87. |
Règlements relatifs à l'inspection des véhicules |
88. |
Définitions : articles 88 à 100 |
89. |
Directeur |
90. |
Certificat de sécurité et vignette d'inspection du véhicule |
91. |
Permis du centre d'inspection des véhicules automobiles |
92. |
Mécanicien préposé à l'inspection des véhicules automobiles |
93. |
Révocation de l'inscription d'un mécanicien préposé à l'inspection des véhicules automobiles |
94. |
Audience relative aux conditions du permis |
95. |
Intention de refuser ou de révoquer un permis ou une inscription |
96. |
Audiences devant le Tribunal : dispositions générales |
97. |
Signification de l'avis |
98. |
Inspecteurs |
99. |
Infractions : art. 88 à 98 |
100. |
Règlements : certificats de sécurité et centres d'inspection des véhicules automobiles |
101. |
Règlements : accessoires et ornements |
102. |
Règlements : dispositif de sécurité |
103. |
Véhicules utilitaires : dispositions supplémentaires |
104. |
Casques de motocyclette et de bicyclette |
104.1 |
Cavaliers : casquettes de cavalier et chaussures d'équitation |
105. |
Vente de véhicules neufs |
106. |
Définition : «ceinture de sécurité» |
107. |
Véhicule utilitaire : inspection, réparation et entretien |
PARTIE VII | |
108. |
Définitions : partie VII |
109. |
Dimensions du véhicule |
110. |
Autorisation de dépasser les limites de dimensions ou de poids (déplacement) |
110.1 |
Autorisations spéciales de dépasser les limites de dimensions ou de poids |
110.2 |
Port et présentation de l'autorisation spéciale |
110.3 |
Suspension de l'autorisation spéciale |
110.4 |
Pouvoir supplémentaire du registrateur : autorisations spéciales |
111. |
Charge de véhicules |
112. |
Règlements : transport d'explosifs |
113. |
Véhicules agricoles |
PARTIE VIII | |
114. |
Dispositions interprétatives : partie VIII |
115. |
Limitations relatives au poids exercé sur les pneus |
116. |
Poids maximal admis de l'unité d'essieu |
117. |
Poids maximal admis d'ensemble d'essieux |
118. |
Poids brut maximal admis d'un véhicule |
119. |
Poids admis pour le transport de produits forestiers bruts en période de gel |
120. |
Interdiction de conduire sur une route de catégorie B |
121. |
Conduite dans les limites de poids admises |
122. |
Périodes de charge réduite |
123. |
Poids d'un véhicule sur un pont |
124. |
Mise à exécution des normes relativement au poids |
125. |
Infraction et peine : partie VIII |
126. |
Expéditeur responsable de la surcharge |
127. |
Règlements : normes relativement au poids |
PARTIE IX | |
128. |
Vitesse |
129. |
Conversion de la vitesse fixée par règlement municipal |
130. |
Conduite imprudente |
131. |
Territoire non érigé en municipalité |
132. |
Interdiction de conduire à une vitesse anormalement réduite |
PARTIE X | |
133. |
Définitions : partie X |
134. |
Direction de la circulation par un agent de police |
135. |
Priorité aux intersections non dotées d'un panneau d'arrêt |
136. |
Arrêt à une route à priorité |
137. |
Panneaux d'arrêt placés à une intersection |
138. |
Panneaux de cession de passage |
139. |
Cession du passage à l'entrée d'une voie publique |
140. |
Obligation du conducteur à un passage pour piétons |
141. |
Virages aux intersections |
142. |
Signalisation des virages ou des arrêts |
142.1 |
Nécessité de céder le passage à un autobus sortant d'une voie d'arrêt d'autobus |
143. |
Demi-tour interdit |
144. |
Signalisations de la circulation et signaux pour piétons |
145. |
Encombrement à une intersection |
146. |
Feu de signalisation temporaire |
147. |
Véhicules lents sur le côté droit |
148. |
Règles relativement au rattrapage et au dépassement |
149. |
Interdiction de conduire à gauche du centre de la chaussée dans certaines conditions |
150. |
Dépassement à droite |
151. |
Observation des panneaux placés sur les accotements désignés |
152. |
Sens de «désigné» : art. 141, 153 et 154 |
153. |
Circulation à sens unique |
154. |
Voie publique à plusieurs voies |
155. |
Heures où s'applique la désignation |
156. |
Changement de voie |
157. |
Marche arrière interdite, vitesse maximale supérieure à 80 kilomètres à l'heure |
158. |
Distance entre deux véhicules |
159. |
Véhicule de pompiers qui approche |
160. |
Interdiction de remorquer des bicyclettes, des luges |
161. |
Ne remorquer qu'un seul véhicule sur la voie publique |
162. |
Encombrement du siège du conducteur |
163. |
Arrêt à un passage à niveau |
164. |
Interdiction de conduire un véhicule sous les barrières d'un passage à niveau |
165. |
Ouverture des portes d'un véhicule automobile |
166. |
Dépassement des tramways |
167. |
Véhicule qui s'approche d'un animal |
168. |
Feux de croisement |
169. |
Feux de route à lumière blanche intermittente |
170. |
Stationnement sur la chaussée |
171. |
Services de dépannage |
172. |
Course sur une voie publique |
173. |
Course de chevaux sur une voie publique |
174. |
Passages à niveau |
175. |
Autobus scolaires |
176. |
Passages pour écoliers |
177. |
Pratiquer de l'auto-stop ou solliciter des affaires |
178. |
Bicyclette ou personne qui s'attache à un véhicule et passagers d'une bicyclette |
179. |
Piéton qui longe une voie publique |
180. |
Interdiction de jeter des ordures sur la voie publique |
181. |
Action de déposer de la neige sur la chaussée |
182. |
Règlements : panneaux et marques |
183. |
Règlements : tunnels |
184. |
Action d'abîmer ou d'enlever les avis ou les obstacles |
185. |
Utilisation de la voie publique par les piétons |
186. |
Interdiction aux véhicules utilitaires d'emprunter la voie de gauche |
187. |
Aéronefs sur des voies publiques |
188. |
Interdiction d'utiliser un véhicule si la remorque est occupée |
189. |
Interdiction de conduire un aéroglisseur sur une voie publique |
190. |
Véhicules utilitaires : règles relatives à la conduite |
191. |
Dispense : heures de travail des conducteurs de véhicules utilitaires |
PARTIE X.1 | |
191.1 |
Définitions : partie X.1 |
191.2 |
Appareil à péage obligatoire |
191.3 |
Contournement d'un système de péage électronique |
191.4 |
Règlements : appareils à péage |
PARTIE X.2 | |
191.5 |
Définitions : partie X.2 |
191.6 |
Services de transport médical |
191.7 |
Règlements : services de transport médical |
PARTIE X.3 | |
191.8 |
Véhicules tout terrain conduits sur les voies publiques réglementées |
PARTIE XI | |
192. |
Responsabilité en cas de perte ou de dommages |
193. |
Charge de réfuter la négligence |
194. |
Signification aux non-résidents d'un avis ou d'un bref |
PARTIE XII | |
195. |
Effet des règlements municipaux |
PARTIE XIII | |
196. |
Sens de «véhicule automobile» : partie XIII |
198. |
Suspension du permis si la personne ne satisfait pas au jugement |
198.1 |
Suspension du permis par suite d'un ordre du directeur du Bureau des obligations familiales |
198.2 |
Renseignements personnels |
198.3 |
Immunité |
198.4 |
Suspension en vertu de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments |
PARTIE XIII.1 | |
198.5 |
Suspension à la suite d'une déclaration de culpabilité : proxénétisme |
PARTIE XIV | |
199. |
Obligation de déclarer un accident |
199.1 |
Véhicules irréparables et autres |
200. |
Obligation d'une personne qui a la responsabilité d'un véhicule en cas d'accident |
201. |
Déclaration des dommages causés aux arbres, clôtures |
202. |
Rapports établis par une personne ou un organisme |
203. |
Rapport du médecin |
204. |
Rapport d'un optométriste |
205. |
Fonctions du registrateur |
PARTIE XIV.1 | |
205.1 |
Preuve au moyen d'un système de radar photographique |
205.2 |
Champ d'application : instance introduite au moyen du dépôt d'un procès-verbal d'infraction |
205.3 |
Loi sur les infractions provinciales, partie I |
205.4 |
Preuve du titre de propriété |
205.5 |
Signification par courrier |
205.6 |
Équivalent photographique |
205.7 |
Défaut de répondre à l'avis d'infraction |
205.8 |
Contestation de la preuve de l'opérateur |
205.9 |
Contestation de la preuve de l'agent |
205.10 |
Procès-verbal admissible en preuve |
205.11 |
Défaut de comparaître au procès |
205.12 |
Ajournement |
205.13 |
Réouverture |
205.14 |
Règlements : preuve au moyen d'un système de radar photographique |
PARTIE XIV.2 | |
205.15 |
Preuve au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges |
205.16 |
Champ d'application : instance introduite au moyen du dépôt d'un procès-verbal d'infraction |
205.17 |
Loi sur les infractions provinciales, partie I |
205.18 |
Preuve du titre de propriété |
205.19 |
Défaut de répondre à l'avis d'infraction |
205.20 |
Contestation de la preuve de l'agent |
205.21 |
Procès-verbal admissible en preuve |
205.22 |
Défaut de comparaître au procès |
205.23 |
Réouverture |
205.24 |
Limitations de la peine |
205.25 |
Règlements : preuve au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges |
PARTIE XV | |
206. |
Délai pour intenter une poursuite civile |
207. |
Le propriétaire du véhicule peut être condamné |
208. |
Recouvrement des amendes en vertu de la Loi sur les infractions provinciales |
209. |
Le droit aux dommages-intérêts est maintenu |
210. |
Rapport sur la déclaration de culpabilité remis au registrateur |
211. |
Les permis suspendus sont remis au registrateur |
212. |
Un agent de police peut se saisir du permis suspendu |
213. |
Le propriétaire peut comparaître devant un juge de paix |
214. |
Peine générale |
214.1 |
Zones de sécurité communautaire |
215. |
Programmes de perfectionnement des conducteurs |
216. |
Pouvoir d'un agent de police |
217. |
Pouvoirs d'arrestation |
218. |
Obligation de décliner son identité |
219. |
Suspension du permis sur déclaration de culpabilité |
220. |
Mise en fourrière d'un véhicule automobile |
221. |
Véhicules abandonnés ou sans plaques d'immatriculation |
222. |
Mise en fourrière d'un véhicule sur appel |
223. |
Nomination d'agents chargés de faire appliquer la présente loi |
224. |
Signification au conducteur du véhicule utilitaire |
225. |
Examen des dossiers |
226. |
Règlements : véhicules tout terrain |
227. |
Audition d'une instance relative à une infraction : véhicules utilitaires utilisés au cours d'un voyage |
ANNEXE | |
Dispositions interprétatives et générales
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«agent de la paix» S'entend notamment d'un maire, gardien, préfet, shérif, shérif adjoint, agent du shérif, juge de paix, gardien de prison, agent de police ou huissier, ou d'une autre personne chargée d'assurer et de maintenir la paix publique, de signifier ou d'exécuter des brefs en matière civile, ou d'un agent chargé de faire observer ou d'appliquer les dispositions de la présente loi. («peace officer»)
«agglomération» Territoire contigu à une voie publique et situé en dehors d'une cité, d'une ville, d'un village ou d'un village même partiellement autonome, si, selon le cas :
a) au moins 50 pour cent du terrain sis sur un côté de la voie publique sur une distance minimale de 200 mètres est occupé par des habitations, des bâtiments à usage commercial, des écoles ou des églises;
b) au moins 50 pour cent du terrain sis sur les deux côtés de la voie publique sur une distance minimale de 100 mètres est occupé par des habitations, des bâtiments à usage commercial, des écoles ou des églises;
c) au plus 200 mètres de la voie publique séparent un territoire décrit à l'alinéa a) ou b) d'un autre territoire décrit à l'un de ces alinéas,
et que des panneaux sont mis en place comme l'exigent les règlements. («built-up area»)
«arrêt» En cas d'interdiction, s'entend de l'immobilisation même momentanée d'un véhicule, occupé ou non, sauf pour éviter d'entraver la circulation, pour obéir aux ordres d'un agent de police ou aux indications d'un panneau de signalisation ou d'une signalisation de la circulation. («stop», «stopping»)
«autobus» Véhicule automobile conçu pour le transport de dix passagers ou plus et utilisé pour transporter des personnes. («bus»)
«avant-train à sellette» Appareil formé d'un ou de plusieurs essieux, de la partie inférieure de la sellette d'attelage et d'une barre d'attelage. («trailer converter dolly»)
«bicyclette» S'entend notamment d'un tricycle et d'un monocycle, mais non d'un cyclomoteur. («bicycle»)
«chauffeur» Personne qui conduit un véhicule automobile moyennant rémunération. («chauffeur»)
«chaussée» Section de voie publique aménagée, conçue ou habituellement utilisée pour la circulation des véhicules, à l'exception de l'accotement. Si la voie publique comprend deux chaussées distinctes ou plus, le terme «chaussée» s'entend de l'une des chaussées et non de leur ensemble. («roadway»)
«conducteur» Personne qui conduit un véhicule sur une voie publique. («driver»)
«cyclomoteur» Bicyclette :
a) munie de pédales qui peuvent être actionnées pour mouvoir la bicyclette;
b) dont le poids ne dépasse pas cinquante-cinq kilogrammes;
c) dépourvue d'un embrayage actionné à l'aide de la main ou du pied, ou d'une boîte de vitesses actionnée par le moteur et transmettant la puissance à la roue menée;
d) dotée d'un moteur fonctionnant à l'électricité ou d'une cylindrée d'au plus cinquante centimètres cubes;
e) dépourvue d'une puissance suffisante pour permettre à la bicyclette d'atteindre une vitesse supérieure à 50 kilomètres à l'heure sur une surface plane à moins de 2 kilomètres d'un départ arrêté. («motor assisted bicycle»)
«déclaration de culpabilité» S'entend notamment d'une décision rendue aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada). («conviction»)
«essieu relevable» Appareil mécanique formé d'un essieu simple conçu pour transformer un véhicule à deux essieux en un véhicule à trois essieux. («conversion unit»)
«État des États-Unis d'Amérique» S'entend notamment du District de Columbia. («state of the United States of America»)
«fauteuil roulant» Fauteuil monté sur roues, conduit au moyen de la force musculaire ou d'une autre force et utilisé pour le transport d'un handicapé physique. («wheelchair»)
«garage» Lieu ou local où un véhicule automobile est laissé pour être remisé, entreposé ou réparé moyennant rémunération. («garage»)
«immobilisation» En cas d'interdiction, action d'immobiliser un véhicule, occupé ou non, sauf durant le temps nécessaire pour laisser monter ou descendre des personnes. («stand», «standing»)
«intersection» Superficie comprise dans le prolongement ou la réunion des lignes de bordure ou, s'il n'y en a pas, des lignes de démarcation latérales de deux voies publiques ou plus qui se joignent à un angle, qu'une voie publique croise l'autre ou non. («intersection»)
«machine à construire des routes» Véhicule automoteur, autre qu'un véhicule utilitaire, d'un modèle habituellement utilisé dans la construction ou l'entretien des voies publiques, y compris :
a) une goudronneuse, une bétonnière, une finisseuse, une niveleuse, un rouleau compresseur, un tracteur-niveleur et une aplanisseuse;
b) un tracteur à chenilles ou à roues équipé d'une faucheuse, une bêche-tarière, un compacteur, un équipement de pulvérisation d'herbicide, une souffleuse et un chasse-neige, un chargeur à chaînes, une pelle rétrocaveuse ou une perforatrice;
c) une pelle mécanique et une grue à benne traînante sur chenilles. («road-building machine»)
«maison mobile» Véhicule, autre qu'un véhicule automobile, conçu et utilisé comme habitation ou comme logement à l'intention d'un travailleur et d'une largeur supérieure à 2,6 mètres ou d'une longueur supérieure à onze mètres. («mobile home»)
«matériel agricole automoteur» Véhicule automoteur fabriqué, conçu à l'origine ou ultérieurement, converti ou reconstruit pour un usage agricole déterminé. («self-propelled implement of husbandry»)
«ministère» Le ministère des Transports. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Transports. («Minister»)
«motocyclette» Véhicule automoteur muni d'un siège ou d'une selle à l'usage du conducteur et conçu pour circuler sur trois roues au plus, y compris un vélomoteur, mais non un cyclomoteur. («motorcycle»)
«panneau officiel» Panneau approuvé par le ministère. («official sign»)
«passage pour piétons» Section de chaussée désignée par règlement municipal qui, à une intersection ou ailleurs, est nettement délimitée par des panneaux sur la voie publique et par des lignes ou autres marques sur la chaussée pour le passage des piétons, comme le prescrivent les règlements. («pedestrian crossover»)
«passage protégé pour piétons» Selon le cas :
a) section de route qui, à une intersection, est comprise dans la réunion des lignes latérales raccordant les trottoirs des côtés opposés de la voie publique et mesurée à partir des bordures des trottoirs ou, s'il n'y a pas de bordures, à partir des côtés de la chaussée;
b) section de chaussée qui, à une intersection ou ailleurs, est nettement délimitée par des panneaux, des lignes ou autres marques sur la chaussée pour le passage des piétons. («crosswalk»)
«permis de conduire» Permis délivré en vertu de l'article 32 qui autorise à conduire un véhicule automobile sur une voie publique. («driver's licence»)
«poids brut» Poids combiné du véhicule et de la charge. («gross weight»)
«registrateur» Le registrateur des véhicules automobiles nommé en vertu de la présente loi. («Registrar»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«remorque» Véhicule tracté sur une voie publique par un véhicule automobile, à l'exception d'un matériel agricole, d'une maison mobile, d'un autre véhicule automobile, ou d'un dispositif ou d'un appareil qui n'est pas conçu pour transporter des personnes ou des biens, et tracté, mû ou actionné temporairement sur cette voie publique, et à l'exception aussi d'un side-car fixé à une motocyclette. La remorque est considérée comme un véhicule distinct ne faisant pas partie du véhicule automobile tracteur. («trailer»)
«route à priorité» Voie publique ou section de voie publique désignée comme telle par le ministre ou par règlement municipal et pourvue d'un panneau d'arrêt ou de cession du passage conformément aux règlements du ministère. («through highway»)
«route principale» S'entend en outre d'une route secondaire et d'une route tertiaire désignées en vertu de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun. («King's Highway»)
«sous-ministre» Le sous-ministre des Transports. («Deputy Minister»)
«stationnement» En cas d'interdiction, immobilisation d'un véhicule, occupé ou non, à l'exception de l'immobilisation provisoire durant le temps nécessaire pour permettre le chargement ou le déchargement de marchandises ou la montée ou la descente de passagers. («park», «parking»)
«terre-plein central» Section de voie publique construite de façon à séparer la voie destinée à la circulation dans un sens de celle qui est destinée à la circulation dans l'autre sens au moyen d'une barrière ou d'une bande pavée ou non pavée, creuse ou surélevée, qui a été mise en place pour empêcher le passage d'une voie à l'autre. («median strip»)
«tracteur agricole» Véhicule automoteur conçu et utilisé principalement comme machine agricole pour tracter une charrue, une faucheuse ou d'autre matériel agricole, mais non conçu ou utilisé pour transporter une charge. («farm tractor»)
«tramway» S'entend en outre d'une voiture de chemin de fer électrique ou à vapeur. («street car»)
«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)
«véhicule» S'entend notamment d'un véhicule automobile, d'une remorque, d'un tracteur même agricole, d'une machine à construire des routes, d'une bicyclette et d'un véhicule tracté, mû ou conduit au moyen d'une puissance quelconque, y compris la force musculaire, à l'exception d'une motoneige ou d'un tramway. («vehicle»)
«véhicule automobile» S'entend notamment d'une automobile, d'une motocyclette, d'un cyclomoteur, à moins d'indication contraire de la présente loi, et de tout autre véhicule mû ou conduit autrement que par la force musculaire, à l'exception d'un tramway, d'un autre véhicule automobile sur rails, d'une motoneige, d'un tracteur même agricole, du matériel agricole automoteur ou d'une machine à construire des routes au sens de la présente loi. («motor vehicle»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 138 (1) du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 par adjonction de la définition suivante :
«véhicule de la voirie» Véhicule, lorsqu'il sert à l'entretien des voies publiques, utilisé par une municipalité ou une autre autorité exerçant sa compétence et son contrôle à l'égard de la voie publique, ou pour leur compte. («road service vehicle»)
Voir : 1994, chap. 27, par. 138 (1) et art. 144.
«véhicule de transport en commun» S'entend au sens de la Loi sur les véhicules de transport en commun. («public vehicle»)
«véhicule utilitaire» Véhicule automobile auquel est fixée en permanence une carrosserie de camion ou de livraison. Sont inclus dans la présente définition les ambulances, les corbillards, les fourgons funéraires, les appareils d'incendie, les autobus et les tracteurs utilisés à des fins de remorquage sur les voies publiques. («commercial motor vehicle»)
«verre de sécurité» Produit composé de verre, manufacturé, fabriqué ou traité de façon à empêcher dans une large mesure que le verre ne se brise et ne vole en éclats en cas de choc ou de bris et approuvé par le ministère, ou encore tout autre produit approuvé par le ministère. («safety glass»)
«voie publique» S'entend notamment d'une route ordinaire ou d'une voie publique, d'une rue, d'une avenue, d'une allée, d'un boulevard, d'une place, d'un pont, d'un viaduc ou d'un pont sur chevalets dont une partie quelconque est prévue pour le passage de véhicules ou utilisée par le public à cette fin. Est incluse dans la présente définition la zone comprise entre les limites latérales de propriété de ces ouvrages. («highway») L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 1 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 24 (1) et (2).
Suspension ou annulation de permis de conduire ou de certificat d'immatriculation
(2) Si, dans la présente loi, le ministre, un juge provincial, un juge de paix ou un autre fonctionnaire est requis de suspendre ou d'annuler le permis de conduire d'une personne ou le certificat d'immatriculation de son véhicule, ou qu'il a l'autorisation de ce faire, alors que cette personne est titulaire à la fois d'un permis et d'un certificat délivrés en vertu de la présente loi, ces autorités ont un pouvoir qui s'étend à la fois au permis et au certificat et chacune de ces directives peut, à la discrétion de ces autorités, s'appliquer au permis et au certificat. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 1 (2).
Passage supérieur et inférieur
(3) Pour l'application de la partie IX et des règlements même municipaux adoptés sous son régime, un passage supérieur ou inférieur est réputé constituer une section de la voie publique qu'il relie. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 1 (3).
Renvois au Code criminel
(4) Dans la présente loi, le renvoi au Code criminel (Canada) est réputé un renvoi à ce même code, tel qu'il est modifié ou adopté de nouveau. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 1 (4).
Idem
(5) La mention, dans la présente loi ou les règlements, d'une déclaration de culpabilité, d'une absolution ou d'une libération prononcée à la suite d'une infraction au Code criminel (Canada) recouvre également une déclaration de culpabilité, une absolution ou une libération prononcée à la suite d'une infraction correspondante à la Loi sur la défense nationale (Canada). L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 1 (5).
Réhabilitation
(6) La présente loi et les règlements s'appliquent à une personne à qui une réhabilitation a été octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) de la même façon que si elle n'avait pas reçu cette réhabilitation. 2001, chap. 9, annexe O, art. 1.
PARTIE I
ADMINISTRATION
Attributions du ministère
2. Si, en application de la présente loi, des pouvoirs sont conférés au ministère ou des fonctions lui sont attribuées, ces pouvoirs et fonctions peuvent être exercés par le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 2.
Registrateur des véhicules automobiles
3. (1) Le registrateur des véhicules automobiles est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Fonctions
(2) Le registrateur agit sous les directives du ministre et du sous-ministre et il exerce une surveillance générale sur les questions relatives à la circulation routière en Ontario. Il assume les fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre ou le sous-ministre.
Délégation des pouvoirs au sous-ministre et au registrateur
(3) Le ministre peut autoriser le sous-ministre et le registrateur, ou l'un ou l'autre, à exercer et à assumer à sa place les pouvoirs qui lui sont conférés ou les fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi ou des règlements. Si le sous-ministre et le registrateur reçoivent tous les deux une telle autorisation, l'un ou l'autre peut exercer et assumer ces pouvoirs et ces fonctions. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 3 (1) à (3).
Délégation des pouvoirs du registrateur
(4) Le sous-ministre peut, avec le consentement du ministre, autoriser un ou des fonctionnaires du ministère à exercer, en totalité ou en partie, les pouvoirs et fonctions du registrateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 3 (4); 1996, chap. 20, art. 1.
Registrateur adjoint
4. Le registrateur adjoint, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, possède les pouvoirs et peut exercer les fonctions du registrateur. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 4.
Règlements relatifs aux droits
5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir le paiement de droits pour la délivrance, le renouvellement, le remplacement ou le transfert des permis de conduire et des certificats et plaques d'immatriculation en vertu de la présente loi, et en prescrire le montant;
b) prévoir le paiement de droits pour l'obtention de copies d'un écrit, d'une pièce ou d'un document déposés au ministère conformément à la présente loi ou pour y avoir accès, ou pour l'obtention d'un relevé contenant des renseignements qui proviennent des dossiers du ministère, et en prescrire le montant;
c) prévoir le paiement de droits lors d'une demande adressée au ministère pour obtenir l'approbation exigée en vertu de la présente loi à l'égard d'un équipement devant être utilisé sur un véhicule, et en prescrire le montant;
d) prévoir le paiement de droits administratifs pour le rétablissement des permis suspendus, notamment prescrire des droits différents fondés sur les motifs de la suspension ou du rétablissement, et prévoir des exemptions en ce qui concerne le paiement de ces droits;
e) prévoir le paiement de droits administratifs pour le traitement des paiements refusés qui sont présentés pour la délivrance, le renouvellement, le remplacement, le transfert, la validation ou le rétablissement des permis de conduire et des certificats et plaques d'immatriculation;
f) prescrire un taux d'intérêt pour l'application du paragraphe (2), le moment où l'intérêt prend cours et la méthode de calcul de l'intérêt;
g) prescrire les pénalités pour l'application du paragraphe (2) et le mode de fixation du montant de la pénalité. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 5 (1); 1994, chap. 27, par. 138 (2); 1996, chap. 20, art. 2.
Intérêts et pénalités
(2) Si le paiement d'un droit ou d'une taxe est refusé, un intérêt calculé à un taux prescrit peut être imposé sur le montant du paiement, et une pénalité peut être imposée. 1994, chap. 27, par. 138 (3).
PARTIE II
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Dispositions interprétatives : partie II
6. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«agent de police» S'entend en outre d'un agent chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi. («police officer»)
«certificat d'immatriculation» Certificat d'immatriculation délivré en vertu du paragraphe 7 (7) et comprenant, sauf dans le cas d'un certificat d'immatriculation ECIV ou d'un certificat d'immatriculation IRP, une partie relative au véhicule et une partie relative à la plaque. («permit»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «certificat d'immatriculation», telle qu'elle est réédictée par le paragraphe 1 (3) de l'annexe R du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogée par le paragraphe 1 (4) de l'annexe R du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et remplacée par ce qui suit :
«certificat d'immatriculation» Certificat d'immatriculation délivré en vertu du paragraphe 7 (7) et comprenant, sauf dans le cas d'un certificat d'immatriculation IRP, une partie relative au véhicule et une partie relative à la plaque. («permit»)
Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 1 (4) et art. 21.
«certificat d'immatriculation ECIV» Certificat d'immatriculation délivré par le ministère conformément à l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules. («CAVR cab card»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «certificat d'immatriculation ECIV» est abrogée par le paragraphe 1 (1) de l'annexe R du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999. Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 1 (1) et art. 21.
«certificat d'immatriculation IRP» Certificat d'immatriculation délivré par le ministère ou une autre autorité législative compétente conformément à l'entente appelée International Registration Plan. («IRP cab card»)
«locataire» Personne qui a loué un véhicule pour une période minimale d'un an. («lessee»)
«numéro» À propos d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation, un numéro, une série de lettres ou une combinaison de lettres et de numéros. Le mot «numéroté» a le même sens. («number», «numbered»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«titulaire» À propos d'un certificat d'immatriculation, personne au nom de qui est délivrée la partie relative à la plaque. («holder»)
«valider» Mettre en vigueur pour le délai prescrit. Les mots «validation» et «valide» ont le même sens. («validate», «validation», «validated») L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 6 (1); 1999, chap. 12, annexe R, par. 1 (2) et (3).
Personne autorisée par le ministre
(2) S'il est précisé dans la présente partie qu'un acte peut être accompli par le ministère, il peut l'être par une personne autorisée par le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 6 (2).
Exigences en matière de permis
7. (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) le certificat d'immatriculation du véhicule est valide;
b) sont posées sur le véhicule de la manière prescrite :
(i) soit, les plaques d'immatriculation délivrées conformément aux règlements qui présentent le numéro du certificat d'immatriculation du véhicule,
(ii) soit, les plaques d'immatriculation visées au paragraphe (7.2) si le véhicule est un véhicule ancien et que le ministère a délivré un certificat d'immatriculation valide du véhicule;
c) l'attestation de la validité du certificat d'immatriculation est apposée sur le véhicule de la manière prescrite :
(i) soit, sur une des plaques d'immatriculation visées au sous-alinéa b) (i) qui sont posées sur le véhicule,
(ii) soit, sur une mini-plaque apposée sur la plaque d'immatriculation en évidence à l'arrière du véhicule, si les plaques d'immatriculation visées au paragraphe (7.2) sont posées sur le véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (1); 2000, chap. 29, par. 1 (1).
Véhicules anciens
(1.1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«véhicule ancien» Véhicule automobile qui :
a) compte au moins 30 ans d'âge;
b) n'a pas fait l'objet de changement ou de modification importants par rapport au produit original du fabricant. 2000, chap. 29, par. 1 (2).
Matériel agricole automoteur
(2) Le paragraphe (1) vise le matériel agricole automoteur qui est utilisé sur une voie publique pour un motif autre que celui de se déplacer d'une ferme à une autre relativement à l'usage précis pour lequel il a été fabriqué, conçu à l'origine ou ultérieurement, aménagé ou réaménagé, ou pour se rendre à un endroit où il peut être nécessaire d'aller pour l'entretien ou la réparation du véhicule, ou en revenir. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (2).
Exemption des al. (1) b) et c)
(3) Les alinéas (1) b) et c) ne s'appliquent pas au véhicule automobile dont le certificat d'immatriculation est un certificat d'immatriculation ECIV ou un certificat d'immatriculation IRP. 1999, chap. 12, annexe R, par. 2 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3), tel qu'il est réédicté par le paragraphe 2 (1) de l'annexe R du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé par le paragraphe 2 (2) de l'annexe R du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :
Exemption des al. (1) b) et c)
(3) Les alinéas (1) b) et c) ne s'appliquent pas au véhicule automobile dont le certificat d'immatriculation est un certificat d'immatriculation IRP.
Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 2 (2) et art. 21.
Certificat d'immatriculation de remorque
(4) Nul ne doit tracter une remorque sur une voie publique à moins :
a) d'une part, que ne soit délivré un certificat d'immatriculation de la remorque;
b) d'autre part, que ne soit posée sur la remorque, de la manière prescrite, une plaque d'immatriculation présentant le numéro du certificat d'immatriculation de la remorque. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (4).
Port du certificat
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le conducteur d'un véhicule automobile sur une voie publique doit porter :
a) d'une part, le certificat d'immatriculation du véhicule ou une copie conforme de ce certificat;
b) d'autre part, si le véhicule automobile tracte une remorque, le certificat d'immatriculation de la remorque ou une copie conforme de ce certificat,
et, à la demande d'un agent de police, présenter pour inspection ces certificats ou ces copies. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (5).
Idem
(6) Si le certificat d'immatriculation est un certificat d'immatriculation ECIV ou un certificat d'immatriculation IRP, les exigences du paragraphe (5) s'appliquent à l'original et non à une copie et au certificat d'immatriculation fourni par l'autorité législative compétente qui a délivré les plaques d'immatriculation du véhicule. 1999, chap. 12, annexe R, par. 2 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6), tel qu'il est réédicté par le paragraphe 2 (3) de l'annexe R du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé par le paragraphe 2 (4) de l'annexe R du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :
Idem
(6) Si le certificat d'immatriculation est un certificat d'immatriculation IRP, les exigences du paragraphe (5) s'appliquent à l'original et non à une copie et au certificat d'immatriculation fourni par l'autorité législative compétente qui a délivré les plaques d'immatriculation du véhicule.
Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 2 (4) et art. 21.
Délivrance de certificat et de plaques d'immatriculation
(7) Le ministère peut délivrer un certificat d'immatriculation d'une catégorie prescrite, des plaques d'immatriculation ainsi qu'une attestation de validation à quiconque remplit les exigences de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (7).
Certificat d'immatriculation pour un véhicule ancien
(7.1) Si le ministère délivre un certificat d'immatriculation à une personne qui en fait la demande et que celle-ci soit en possession de plaques d'immatriculation visées au paragraphe (7.2), le numéro du certificat d'immatriculation doit être le même que le numéro indiqué sur ces plaques d'immatriculation. 2000, chap. 29, par. 1 (2).
Plaques d'immatriculation pour un véhicule ancien
(7.2) Le paragraphe (7.1) s'applique aux plaques d'immatriculation :
a) qui sont des plaques d'immatriculation de l'Ontario délivrées pendant l'année de fabrication du véhicule automobile;
b) qui sont dans un état jugé satisfaisant par le ministère;
c) qui ne portent aucun numéro qui fasse double emploi avec le numéro de tout autre certificat d'immatriculation existant. 2000, chap. 29, par. 1 (2).
Usage de plaques d'immatriculation
(8) Le ministère peut autoriser quiconque en fait la demande à poser sur un véhicule les plaques d'immatriculation qu'il possède. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (8).
Refus de validation
(9) La validation d'un certificat d'immatriculation peut être refusée au titulaire du certificat qui est redevable au trésorier de l'Ontario d'une taxe ou d'un droit relatifs à un véhicule ou d'une pénalité imposée en vertu du présent code. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (9); 1994, chap. 27, par. 138 (4).
Certificat non validé
(10) Si le titulaire d'un certificat d'immatriculation ne paie pas l'amende imposée pour une infraction de stationnement, une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée, en vertu de l'article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que la validation du certificat d'immatriculation de cette personne et la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation à cette dernière soit refusée jusqu'à ce que l'amende soit payée. 1992, chap. 20, art. 2; 1993, chap. 31, par. 2 (1).
Certificat non délivré
(11) Si une personne qui n'est pas titulaire d'un certificat d'immatriculation ne paie pas l'amende imposée pour une infraction de stationnement, une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée, en vertu de l'article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que la délivrance d'un certificat d'immatriculation à cette dernière soit refusée jusqu'à ce que l'amende soit payée. 1992, chap. 20, art. 2; 1993, chap. 31, par. 2 (2).
Certificat non délivré
(11.1) Si le propriétaire d'un véhicule ne paie pas l'amende imposée à la suite d'une déclaration de culpabilité fondée sur une preuve obtenue au moyen d'un système de radar photographique, une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée en vertu de l'article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que soit refusée, jusqu'au paiement de l'amende :
a) la validation du certificat d'immatriculation du propriétaire, si ce dernier est titulaire d'un certificat;
b) la délivrance d'un certificat d'immatriculation, si le propriétaire n'est pas titulaire d'un certificat. 1993, chap. 31, par. 2 (3).
Certificat non délivré
(11.2) Si le propriétaire d'un véhicule ne paie pas l'amende imposée à la suite d'une déclaration de culpabilité fondée sur une preuve obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges, une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée en vertu de l'article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que soit refusée, jusqu'au paiement de l'amende :
a) la validation du certificat d'immatriculation du propriétaire, si ce dernier est titulaire d'un certificat;
b) la délivrance d'un certificat d'immatriculation, si le propriétaire n'est pas titulaire d'un certificat. 1998, chap. 38, par. 1 (1).
Remarque : Le 20 novembre 2004, à moins que le lieutenant-gouverneur ne prenne une proclamation avant cette date, le paragraphe (11.2) est abrogé par le paragraphe 1 (3) du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 1998. Voir : 1998, chap. 38, par. 1 (3) et art. 7 et 8.
Exception aux par. (10), (11.1) et (11.2)
(12) Si une personne est titulaire de plus d'un certificat d'immatriculation et qu'une ordonnance est rendue ou une directive donnée à son égard en vertu du paragraphe (10), (11.1) ou (11.2), cette ordonnance ou cette directive n'a pas pour effet d'empêcher la validation de tout certificat d'immatriculation à l'égard duquel la plaque d'immatriculation attestant la validité du certificat n'avait pas été posée sur le véhicule impliqué dans l'infraction. 1993, chap. 31, par. 2 (4); 1998, chap. 38, par. 1 (2).
Remarque : Le 20 novembre 2004, à moins que le lieutenant-gouverneur ne prenne une proclamation avant cette date, le paragraphe (12) est modifié par le paragraphe 1 (3) du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 1998 par substitution de «paragraphe (10) ou (11.1)» à «paragraphe (10), (11.1) ou (11.2)». Voir : 1998, chap. 38, par. 1 (3) et art. 7 et 8.
Pompiers
(12.1) Sur demande d'une personne qui satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements et qui est un pompier visé à la Loi sur les services des pompiers, le ministère ou une personne autorisée par le ministère peut lui délivrer une vignette indiquant que le véhicule est enregistré au pompier ou loué par celui-ci, apposée au coin inférieur gauche de la plaque d'immatriculation avant de tout véhicule automobile dont la personne est le propriétaire enregistré ou le locataire. 1993, chap. 8, art. 1.
Idem
(12.2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«pompier» S'entend notamment d'un pompier auxiliaire ou d'un pompier à plein temps. 1993, chap. 8, art. 1.
Idem
(12.3) La personne à qui la vignette a été délivrée aux termes du paragraphe (12.1) ne doit pas afficher la vignette lorsqu'elle cesse d'être un pompier visé à la Loi sur les services des pompiers ou cesse de satisfaire aux exigences prescrites par les règlements. 1993, chap. 8, art. 1.
Règlements
(12.4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de la délivrance, du remplacement et de l'annulation des vignettes visées au paragraphe (12.1). 1993, chap. 8, art. 1.
Répertoires
(13) Le ministère garde :
a) un répertoire numérique des certificats d'immatriculation délivrés et valides aux termes du présent article;
b) un répertoire alphabétique des nom et adresse des personnes à qui des certificats d'immatriculation actuellement valides ont été délivrés. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (13).
Durée de la validité du certificat d'immatriculation
(14) Le certificat d'immatriculation délivré ou validé demeure valide pendant le délai que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (14).
Un seul certificat
(15) Nul ne doit demander, obtenir ni conserver en sa possession plus d'un certificat portant le même numéro de plaque d'immatriculation ou décrivant le même véhicule. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (15).
Refus du ministre
(16) Le ministre peut, à sa discrétion, refuser de délivrer ou de valider un certificat d'immatriculation ou il peut l'annuler lorsque le certificat est délivré pour un véhicule automobile ou une remorque servant ou devant servir :
a) soit comme véhicule de transport en commun au sens de la Loi sur les véhicules de transport en commun;
b) soit comme camion autorisé au sens de la Loi sur le camionnage,
à moins que le propriétaire du véhicule automobile ou de la remorque ne soit en possession d'un permis d'exploitation exigé par ces lois. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (16); 1993, chap. 27, annexe.
Annulation ou refus de délivrer un certificat d'immatriculation
(17) Le ministre peut, à sa discrétion, annuler ou refuser de délivrer un certificat d'immatriculation pour lequel les droits sont calculés selon les proportions indiquées dans une entente de réciprocité ou dans un accord conclu avec une autre autorité législative compétente, si le propriétaire ou le locataire du véhicule a été déclaré coupable d'une infraction visée à l'article 24 ou que, à son avis, le propriétaire ou le locataire du véhicule n'a pas le droit de bénéficier des privilèges de réciprocité prévus à l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules ou à l'entente appelée International Registration Plan. 1999, chap. 12, annexe R, par. 2 (5).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (17), tel qu'il est réédicté par le paragraphe 2 (5) de l'annexe R du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé par le paragraphe 2 (6) de l'annexe R du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :
Annulation ou refus de délivrer un certificat d'immatriculation
(17) Le ministre peut, à sa discrétion, annuler ou refuser de délivrer un certificat d'immatriculation pour lequel les droits sont calculés selon les proportions indiquées dans une entente de réciprocité ou dans un accord conclu avec une autre autorité législative compétente, si le propriétaire ou le locataire du véhicule a été déclaré coupable d'une infraction visée à l'article 24 ou que, à son avis, le propriétaire ou le locataire du véhicule n'a pas le droit de bénéficier des privilèges de réciprocité prévus à l'entente appelée International Registration Plan.
Voir : 1999, chap. 12, annexe R, par. 2 (6) et art. 21.
Préavis de projet
(18) Si le ministre projette d'annuler ou de refuser de délivrer le certificat d'immatriculation visé au paragraphe (17), il avise le titulaire du certificat ou l'auteur de la demande, selon le cas, de ce qu'il projette de faire. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (18).
Exposé des motifs
(19) Quiconque a reçu l'avis visé au paragraphe (18) peut, dans les trente jours de sa réception, présenter au ministre les documents et les dossiers pouvant exposer les motifs pour lesquels le ministre ne devrait pas annuler ou refuser de délivrer le certificat d'immatriculation. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 7 (19).
Projet du ministre
(20) À l'expiration du délai de trente jours de l'avis visé au paragraphe (18) et après étude des documents ou dossiers présentés aux termes du paragraphe (19), le ministre peut donner suite

